Juin 2022
Préambule
Conformément à l’article R. 823-21 du Code de commerce, les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d’entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou auprès d’établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, un rapport de transparence.
Ce rapport a été établi selon le plan type proposé par la Compagnie Nationale de Commissaires aux Comptes, adapté aux dispositions de l’article R. 823-21 du Code de commerce de Nouvelle-Calédonie.