Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a présenté le budget du gouvernement. Le budget :
Ce Point de vue fiscal présente ces initiatives ainsi que d’autres propositions fiscales du budget.
Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation
Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE)
Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques
CII pour la fabrication de technologies propres
CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC)
CII pour l’électricité propre et Fonds de croissance du Canada
Report d’impôt au moyen de paliers de sociétés
Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada
Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts
Revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens
Plus bas taux d’imposition du revenu et crédit d’impôt compensatoire
Incitatif aux entrepreneurs canadiens
Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne
Régimes enregistrés – placements admissibles
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu
Le système de déduction pour amortissement (DPA) détermine les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année en vertu de l’impôt sur le revenu relativement au coût en capital de ses biens amortissables. Les biens amortissables sont généralement divisés en catégories de DPA, chacune ayant son propre taux dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces taux correspondent généralement à la durée de vie utile attendue des biens de leurs catégories.
Le règlement prescrit actuellement un taux de DPA de 10 % pour les bâtiments admissibles au Canada utilisés pour fabriquer ou transformer des marchandises destinées à la vente ou à la location (bâtiments de fabrication ou de transformation). Ce taux comprend un taux de DPA régulier de 4 % selon la catégorie 1, en plus d’une déduction supplémentaire de 6 % pour les bâtiments de fabrication ou de transformation. Pour être admissible à la déduction supplémentaire de 6 %, au moins 90 % de l’aire de plancher du bâtiment doit être utilisée pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.
Le budget propose de fournir temporairement une passation en charges immédiate pour le coût des bâtiments de fabrication ou de transformation, y compris le coût des additions ou des transformations admissibles apportées à ces bâtiments. La déduction bonifiée offrirait une déduction de 100 % dans la première année d’imposition au cours de laquelle le bien admissible est utilisé pour la fabrication ou la transformation, pourvu que l’exigence minimale de 90 % de l’aire de plancher du bâtiment soit satisfaite.
Un bien qui a été utilisé, ou acquis pour être utilisé, à toute fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable serait admissible à la passation en charges immédiate uniquement si les deux conditions ci-après sont satisfaites :
Dans les cas où un contribuable bénéficie de la passation en charges immédiate d’un bâtiment de fabrication ou de transformation, et que l’utilisation du bâtiment est ensuite modifiée, les règles de récupération peuvent s’appliquer.
Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles acquis à compter du 4 novembre 2025 et utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation avant 2030. Un taux de DPA bonifié de 75 % pour la première année serait fourni pour le bien admissible utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2030 ou 2031, et un taux de 55 % serait fourni pour le bien admissible utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2032 ou 2033. Le taux bonifié ne s’appliquerait pas à un bien utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation après 2033.
Le budget propose, à compter des années d’imposition commençant après le 15 décembre 2024, d’augmenter à 6 millions de dollars le plafond annuel des dépenses de RS&DE, en vertu duquel certaines sociétés ont droit à un crédit d’impôt à l’investissement (CII) remboursable majoré de 35 %. Cette mesure s’ajoute aux propositions contenues dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024 (EEA 2024) du gouvernement fédéral, qui améliorent grandement le programme de RS&DE en élargissant la remboursabilité du CII pour la RS&DE et en rétablissant l’admissibilité des dépenses en capital (pour plus d’informations sur les propositions de l’EEA 2024 concernant la RS&DE, voir notre Point de vue fiscal « Mise à jour sur la RS&DE ─ crédits améliorés, admissibilité élargie et nouvelles possibilités »).
Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à certains frais d’exploration au Canada (FEC), y compris les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), et les frais d’aménagement au Canada (FAC), et de les transférer à des investisseurs qui peuvent les déduire dans le calcul de leur propre revenu imposable (à un taux de 100 % pour les FEC, y compris pour des FEREEC, et à un taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif dans le cas des FAC).
Le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives admissibles. Le CIEMC est égal à 30 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Les minéraux critiques suivants sont actuellement admissibles au CIEMC : le nickel, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine, l’uranium et le lithium (y compris le lithium à partir de saumures).
Le budget propose d’élargir l’admissibilité aux CIEMC afin d’inclure les minéraux critiques additionnels suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène.
Cette mesure s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le 4 novembre 2025 et au plus tard le 31 mars 2027.
Le CII pour la fabrication de technologies propres est un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de technologies propres clés, ou pour l’extraction, le traitement ou le recyclage de minéraux critiques essentiels aux chaînes d’approvisionnement en technologies propres (c.-à-d. lithium, cobalt, nickel, graphite, cuivre et éléments des terres rares).
Le budget propose d’ajouter l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium à la liste des minéraux critiques admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres.
Cette mesure s’appliquerait aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.
Le budget confirme aussi que le gouvernement appliquera la proposition budgétaire de 2024 du gouvernement précédent visant à élargir l’admissibilité au CII pour la fabrication de technologies propres pour certains projets polymétalliques.
Le CII pour le CUSC est un crédit d’impôt remboursable qui offre un soutien pour les dépenses admissibles relatives au CUSC.
Le CII pour le CUSC prévoit trois taux de crédit différents selon l’objet du matériel. Les taux de crédit ci-après s’appliquent aux dépenses de CUSC admissibles engagées à compter du début de 2022 jusqu’à la fin de 2030 :
Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2031 jusqu’à la fin de 2040 sont assujetties aux taux de crédit réduits énoncés ci-après :
Le degré auquel un projet de CUSC et le matériel admissible respectif ont droit au CII pour le CUSC dépend de l’utilisation finale du dioxyde de carbone (CO2) capté. Les utilisations admissibles comprennent le stockage géologique dédié et le stockage dans le béton, mais excluent la récupération assistée du pétrole.
Le budget propose de prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux du crédit, afin que les pleins taux s’appliquent aux dépenses admissibles engagées depuis le début de 2022 jusqu’à la fin de 2035. Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2036 jusqu’à la fin de 2040 demeureraient assujetties aux taux de crédit réduits décrits plus haut.
Le gouvernement reportera aussi de cinq ans l’examen des taux du CII pour le CUSC annoncé dans le budget 2022. Selon ce nouveau calendrier, l’examen aura lieu avant 2035 (plutôt qu’avant 2030).
Le CII pour l’électricité propre est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d’électricité à faible émission, au stockage d’électricité et à la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires.
Ce crédit d’impôt serait réservé aux sociétés canadiennes imposables, aux sociétés d’État provinciales et territoriales, aux sociétés appartenant aux municipalités ou aux collectivités autochtones, aux sociétés de gestion de pension et à la Banque de l’infrastructure du Canada. Le coût en capital des biens qui est admissible au CII pour l’électricité propre peut être réduit de l’aide gouvernementale que reçoit un contribuable.
Le budget propose :
Ces mesures s’appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.
La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) contient un ensemble de règles qui visent à empêcher l’utilisation de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pour reporter l’impôt sur le revenu des particuliers sur du revenu de placement. Le revenu de placement gagné par une SPCC est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui augmente le taux d’imposition de la société de manière à se rapprocher du taux d’imposition marginal fédéral-provincial applicable à la tranche de revenu la plus élevée des particuliers. Une société a droit au remboursement d’une partie de cet impôt supplémentaire lorsqu’elle verse un dividende imposable. Le remboursement reflète le fait qu’un actionnaire qui est un particulier sera assujetti à l’impôt sur le revenu des particuliers sur un dividende imposable.
Contrairement à un particulier actionnaire, une société actionnaire n’est généralement pas assujettie à l’impôt sur le revenu sur un dividende imposable reçu d’une autre société, puisqu’elle peut demander une déduction pour dividendes intersociétés. Les règles anti-report prévues à la partie IV de la LIR peuvent toutefois imposer un impôt remboursable spécial à la société bénéficiaire lorsqu’elle reçoit le dividende imposable. Plus précisément, si la société bénéficiaire reçoit un dividende imposable d’une « société rattachée » (habituellement, une société qui détient des actions qui représentent plus de 10 % des droits de vote et de la valeur de la société payante), un impôt remboursable est prélevé de la société bénéficiaire qui correspond au montant du remboursement au titre de dividendes de la société payante.
L’impôt de la Partie IV est payable par la société bénéficiaire à la date d’exigibilité du solde applicable pour l’année d’imposition dans laquelle elle a reçu le dividende. Cette date peut être postérieure à la date d’exigibilité du solde de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende (p. ex., si les sociétés ont des fins d’année d’imposition différentes). Certaines stratégies de planification fiscale ont été utilisées pour tirer parti de cette différence dans les dates d’exigibilité afin de reporter, parfois indéfiniment, leur obligation fiscale sur le revenu de placement en intercalant des sociétés ayant des fins d’exercice décalées au sein de leur chaîne de sociétés. Par exemple, une société peut verser un dividende imposable à un moment qui est dans l’année d’imposition 2025 de la société payante et dans l’année d’imposition 2026 de la société bénéficiaire, pour reporter l’obligation fiscale sur le revenu de placement du groupe de sociétés à la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour son année d’imposition 2026 (plutôt que d’être payable à la date d’exigibilité du solde de la société payante pour 2025).
Le budget propose de limiter le report d’impôt sur le revenu de placement par l’entremise de paliers de sociétés dont les fins d’exercice sont décalées. En règle générale, la limite proposée viendrait suspendre le remboursement au titre de dividendes qu’une société payante pourrait demander relativement au paiement d’un dividende imposable à une société bénéficiaire qui lui est affiliée, si la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu survient après celle de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été versé. La détermination de l’affiliation entre le payeur et le bénéficiaire du dividende s’appuierait sur les règles d’affiliation actuelles de la LIR.
Cette règle ne s’appliquerait pas si chaque société bénéficiaire du dividende dans la chaîne des sociétés affiliées versait subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité du solde du payeur, de sorte qu’aucun report n’est réalisé par le groupe de sociétés affiliées. Afin de tenir compte des opérations commerciales de bonne foi, la règle ne s’appliquerait pas non plus au payeur d’un dividende qui fait l’objet d’une acquisition de contrôle lorsque celui-ci verse un dividende dans les 30 jours précédant l’acquisition de contrôle.
La société payante aurait généralement le droit de demander le remboursement au titre de dividendes relativement au dividende suspendu dans une année d’imposition ultérieure, lorsque la société bénéficiaire verse un dividende imposable à une société non affiliée ou à un particulier actionnaire.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.
Les frais d’exploration au Canada (FEC) peuvent inclure des dépenses engagées par un contribuable en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada.
Les FEC représentent une catégorie de déduction d’impôt qui peut être transférée des sociétés minières au moyen d’actions accréditives à des investisseurs en actions, qui peuvent ensuite demander une déduction immédiate de 100 % des FEC. En outre, les particuliers, à l’exception des fiducies, qui investissent dans ces actions accréditives peuvent être en mesure de demander le crédit d’impôt pour l’exploration minière ou le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques relativement à certains types de FEC.
Par le passé, l’ARC a interprété la détermination de la « qualité » d’une ressource minérale aux fins des FEC comme se rapportant aux caractéristiques physiques sous-jacentes de la ressource. L’ARC considère généralement que les dépenses engagées pour des études techniques (lesquelles sont habituellement menées afin d’évaluer la faisabilité technique d’une ressource minérale et sa viabilité économique en tant que projet minier, plutôt que ses caractéristiques physiques sous-jacentes) sont exclues des FEC.
Dans une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la mention de « qualité » en vertu de l’équivalent provincial de la définition fédérale des FEC pouvait être interprétée comme comprenant la viabilité économique, et pas seulement les caractéristiques physiques d’une ressource minérale.
Le budget propose de modifier la LIR afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d’une ressource minérale au Canada n’incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale.
Cette modification s’appliquerait à compter du 4 novembre 2025.
Avant 2005, les ristournes qu’une coopérative agricole versait en parts à ses membres étaient imposables pour ces derniers dans l’année durant laquelle ils les avaient reçues. La coopérative qui payait la ristourne devait également en retenir une somme et remettre celle-ci à l’Agence du revenu du Canada l’(ARC) au titre de l’impôt dont le bénéficiaire est redevable.
En 2005, les règles fiscales ont été modifiées sur une base temporaire afin de permettre le report de l’impôt sur le revenu et des obligations en matière de retenue pour les ristournes reçues sous forme de parts admissibles jusqu’à la disposition (y compris une disposition réputée) des parts. Sauf dans le cas où le membre décède, devient invalide ou cesse d’être membre, la part admissible ne doit pas être rachetable au gré de l’émetteur ou au gré du porteur dans les cinq ans suivant son émission. La mesure en vigueur arrive à échéance à la fin de 2025.
Le budget propose d’élargir l’application de cette mesure aux parts admissibles émises avant la fin de 2030.
Les règles en matière de prix de transfert visent généralement les opérations (ou séries d’opérations) entre un contribuable canadien et des personnes non résidentes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance.
Le budget propose d’apporter des modifications considérables aux règles en matière de prix de transfert ; ces changements sont assez semblables à certaines des modifications proposées dans un document de consultation publié par le ministère des Finances le 6 juin 2023 (pour en savoir plus sur ce document, lisez le Point de vue fiscal « Le ministère des Finances entreprend une consultation sur la réforme et la modernisation des règles du Canada en matière de prix de transfert »). Les modifications proposées ont pour but de moderniser les règles du Canada en matière de prix de transfert et de mieux les harmoniser avec le consensus international sur l’application du principe de pleine concurrence.
Le budget propose les modifications clés suivantes :
Le budget propose également de modifier certains éléments administratifs des règles en matière de prix de transfert :
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après le 4 novembre 2025.
Certains revenus gagnés par une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada sont considérés comme étant un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), qui est inclus dans le revenu du contribuable selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Une règle particulière traite le revenu d’une société étrangère affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens comme un REATB (exception faite de certaines sociétés affiliées qui tirent plus de 90 % de leurs revenus bruts en primes de l’assurance de risques non canadiens de personnes avec lesquelles elles n’ont pas de lien de dépendance). Dans ce contexte, on entend par risques canadiens les risques relatifs à des personnes résidant au Canada, à des entreprises exploitées au Canada ou à des biens situés au Canada.
Le budget propose de modifier cette règle pour en élargir la portée. En vertu de la règle modifiée, le revenu d’une société étrangère affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens inclurait le revenu tiré de la détention de biens par la société affiliée relativement à l’assurance de risques canadiens par toute personne ou société de personnes. Cela signifie que le revenu de placements détenus pour couvrir des risques d’assurance canadiens sera traité comme un REATB, même si les risques sont assurés par une entité différente.
Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 4 novembre 2025.
Le budget nous rappelle que le gouvernement s’est engagé à abaisser le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 à 14,5 % pour 2025, puis à 14 % pour 2026. Cependant, cette mesure réduit aussi la valeur de plusieurs crédits d’impôt des particuliers pour tous les contribuables, puisque ces crédits sont calculés au taux de la tranche de revenu imposable la plus basse. Ainsi, lorsque les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent la première tranche d’imposition (57 375 $ en 2025), la baisse de valeur de ses crédits d’impôt peut dépasser les économies d’impôt découlant de la réduction du taux.
Pour veiller à ce qu’une personne qui se trouve dans cette situation ne voie son impôt à payer augmenter en raison de la baisse du taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu, le budget propose d’instaurer un crédit d’impôt compensatoire non remboursable, qui s’appliquerait aux années d’imposition 2025 à 2030. Ce crédit aura pour effet de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables demandés relativement à des montants qui excèdent la première tranche d’imposition.
Le budget annule l’incitatif aux entrepreneurs canadiens qui avait été annoncé dans le budget 2024. Cette mesure aurait permis à certains particuliers de réduire leur taux d’inclusion des gains en capital sur la disposition de certaines actions de petites entreprises.
Le budget instaure pour les préposés aux services de soutien à la personne qui travaillent dans un établissement de soins de santé admissible un crédit d’impôt remboursable temporaire équivalent à 5 % de leurs revenus admissibles jusqu’à concurrence de 1 100 $ par année pour les années d’imposition 2026 à 2030. On entend par établissements de soins de santé admissibles les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les établissements de soins pour bénéficiaires internes, les établissements communautaires de soins pour personnes âgées, les établissements de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires.
Ce crédit d’impôt sera disponible dans les provinces et territoires qui ne participent pas à l’accord bilatéral avec le gouvernement fédéral visant à augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne. Seuls la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest ont signé cet accord bilatéral.
Le budget propose de simplifier et d’harmoniser les règles visant les placements admissibles aux fins des régimes enregistrés au moyen de plusieurs mesures.
Premièrement, le budget permettrait aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) d’acquérir des actions de sociétés exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives déterminées. Cependant, les actions de sociétés admissibles et les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises ne constitueraient plus des placements admissibles. Les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises qui ont été acquises avant 2027 continueraient d’être admissibles, et les actions de sociétés admissibles continueraient d’être considérées comme des placements admissibles en vertu des règles. Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027.
Deuxièmement, le budget propose de remplacer le régime de placement enregistré par deux nouvelles catégories de placements admissibles qui n’impliquent pas d’enregistrement :
Les nouvelles règles sur les placements admissibles entrent en vigueur le 4 novembre 2025, et le régime de placement enregistré serait abrogé en date du 1er janvier 2027.
Troisièmement, le budget simplifierait les règles sur les placements admissibles pour six types de régimes enregistrés en les regroupant sous une seule définition.
Le budget empêcherait la même dépense d’être demandée à la fois au titre du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et du crédit d’impôt pour frais médicaux en harmonisant les règles afin d’éviter un avantage double. Cette modification s’appliquerait aux années d’imposition 2026 et suivantes, les paramètres actuels du crédit demeurant inchangés.
La LIR contient une règle anti-évitement qui empêche une fiducie de reporter la disposition réputée de ses actifs à son 21e anniversaire.
Le budget propose d’élargir les règles anti-évitement afin d’inclure les situations où des biens sont transférés indirectement d’une fiducie à une autre dans le but de contourner la disposition présumée des actifs de la fiducie après 21 ans. Cette mesure s’appliquera aux transferts survenus à compter du 3 novembre 2025.
Le budget de 2025 propose de modifier la LIR afin d’accorder à l’ARC le pouvoir discrétionnaire de produire une déclaration de revenus pour une année d’imposition au nom d’un particulier à faible revenu, entre autres critères. Avant de produire une déclaration au nom d’un particulier admissible, l’ARC fournirait à celui-ci les renseignements dont elle dispose à ce moment-là et le particulier admissible disposerait de 90 jours pour examiner les renseignements et présenter des modifications à l’ARC. Si le particulier admissible ne confirmait pas les renseignements (avec ou sans modifications) avant la fin de la période de 90 jours, l’ARC pourrait produire une déclaration de revenus à son nom, puis établir ensuite un avis de cotisation et enfin déterminer et émettre les crédits et les prestations du particulier. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2025 et suivantes (c.-à-d. que la production pourrait commencer en 2026).
Le budget 2025 propose d’éliminer la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) à compter de l’année civile 2025. Par conséquent, aucune TLSU ne serait payable et aucune déclaration de TLSU ne devrait être produite relativement à 2025 et aux années civiles subséquentes.
Avec prise d’effet le 5 novembre 2025, le budget abroge la taxe de luxe sur la vente, à l’importation et sur la location d’aéronefs et navires, ainsi que sur certaines améliorations qui y sont apportées. Les vendeurs inscrits relativement à ces biens seront tenus de produire une déclaration de taxe de luxe finale couvrant la période de déclaration incluant le 4 novembre 2025. Leurs inscriptions relatives à la taxe de luxe seront annulées avec prise d’effet le 1er février 2028, date à compter de laquelle les vendeurs ne pourront plus demander de remboursements. La taxe de luxe sera toujours applicable à la vente de véhicules.
Le budget propose un nouveau mécanisme de versement inversé (MVI) pour mieux lutter contre les stratagèmes frauduleux dits « de type carrousel » dans le secteur des télécommunications. Un stratagème de type carrousel engage un réseau d’entreprises qui créent une chaîne d’approvisionnement circulaire de biens ou de services, dont chaque membre demande des crédits de taxe sur les intrants sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) payée au fournisseur précédent. Une entité, connue sous la désignation « commerçant disparu », perçoit la TPS/TVH, mais disparaît avant de la verser au gouvernement.
Le MVI s’appliquerait à la fourniture de certains services de télécommunication, comme les minutes de voix par protocole Internet. Lorsque le MVI s’applique, plutôt que ce soit le fournisseur qui perçoive et verse la TPS/TVH sur une fourniture, c’est l’acquéreur de la fourniture qui est tenu de s’autocotiser et de déclarer la taxe payable dans sa déclaration de TPS/TVH et, s’il est inscrit à la TPS/TVH au moment de la fourniture, peut demander un crédit de taxe sur les intrants.
La fourniture d’autres biens ou services pourrait être assujettie au MVI par voie réglementaire à l’avenir.
Une consultation est ouverte jusqu’au 12 janvier 2026 à l’égard des règles proposées.
Le budget de 2025 confirme que le gouvernement a tenu compte de chacune des mesures fiscales en attente annoncées par le gouvernement précédent, et confirme son intention d’aller de l’avant avec la plupart (mais non la totalité) des mesures dans leur version modifiée afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication (veuillez noter que la liste suivante n’est pas exhaustive) :
Le budget confirme également l’engagement du gouvernement à procéder au besoin à d’autres modifications techniques afin d’améliorer la certitude et l’intégrité du régime fiscal.
1 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Élargissement proposé de la déclaration pour les organisations à but non lucratif ».
2 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Mise à jour sur la RS&DE ─ crédits améliorés, admissibilité élargie et nouvelles possibilités ».
3 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives préliminaires pour la mise en œuvre du Cadre de déclaration des cryptoactifs ».
4 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant à mettre à jour la Norme commune de déclaration ».
5 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives préliminaires visant à accroître les pouvoirs de vérification de l’ARC ».
6 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le projet de loi C-59 sur le régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) » (mise à jour du 16 septembre 2025).
7 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances propose de réduire la portée des nouvelles exigences de déclaration des fiducies » (mise à jour du 1er novembre 2024).
8 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives pour modifier les règles du Pilier Deux et intégrer le régime des sociétés étrangères affiliées au Pilier Deux ».
9 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Énoncé économique fédéral de l’automne 2024 ─ faits saillants en fiscalité ».
10 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Crédits d’impôt à l’investissement pour l’économie propre (mise à jour d’août 2024) ».
11 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives pour mettre en œuvre la règle relative aux profits insuffisamment imposés ».