Analyse du budget 2025 : investir dans l’avenir du Canada

En bref

Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a présenté le budget du gouvernement. Le budget :

  • fournit temporairement une passation en charges immédiate pour le coût d’acquisition ou pour faire des additions ou des transformations aux bâtiments admissibles qui sont utilisés pour la fabrication et la transformation ;
  • confirme les changements au programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental qui avaient été annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024 et augmente davantage le plafond des dépenses sur lequel les crédits bonifiés peuvent être gagnés ;
  • élargit la liste des minéraux critiques admissibles aux crédits existants et prolonge la disponibilité des pleins taux du crédit d’impôt pour les dépenses de captage, d’utilisation et de stockage du carbone ;
  • instaure une limite au report potentiel d’impôt sur le revenu de placement par l’entremise de paliers de sociétés dans certaines situations ;
  • modifie les règles canadiennes sur les prix de transfert ;
  • élimine la taxe sur les logements sous-utilisés et la taxe de luxe sur les aéronefs et les navires ;
  • confirme l’intention du gouvernement de procéder à la mise en œuvre de nombreuses mesures fiscales annoncées par le gouvernement précédent.

Ce Point de vue fiscal présente ces initiatives ainsi que d’autres propositions fiscales du budget.

En détail

Mesures visant l’impôt des sociétés

Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

Le système de déduction pour amortissement (DPA) détermine les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année en vertu de l’impôt sur le revenu relativement au coût en capital de ses biens amortissables. Les biens amortissables sont généralement divisés en catégories de DPA, chacune ayant son propre taux dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Ces taux correspondent généralement à la durée de vie utile attendue des biens de leurs catégories.

Le règlement prescrit actuellement un taux de DPA de 10 % pour les bâtiments admissibles au Canada utilisés pour fabriquer ou transformer des marchandises destinées à la vente ou à la location (bâtiments de fabrication ou de transformation). Ce taux comprend un taux de DPA régulier de 4 % selon la catégorie 1, en plus d’une déduction supplémentaire de 6 % pour les bâtiments de fabrication ou de transformation. Pour être admissible à la déduction supplémentaire de 6 %, au moins 90 % de l’aire de plancher du bâtiment doit être utilisée pour la fabrication ou la transformation de marchandises destinées à la vente ou à la location.

Le budget propose de fournir temporairement une passation en charges immédiate pour le coût des bâtiments de fabrication ou de transformation, y compris le coût des additions ou des transformations admissibles apportées à ces bâtiments. La déduction bonifiée offrirait une déduction de 100 % dans la première année d’imposition au cours de laquelle le bien admissible est utilisé pour la fabrication ou la transformation, pourvu que l’exigence minimale de 90 % de l’aire de plancher du bâtiment soit satisfaite.

Un bien qui a été utilisé, ou acquis pour être utilisé, à toute fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable serait admissible à la passation en charges immédiate uniquement si les deux conditions ci-après sont satisfaites :

  • le bien n’appartenait ni au contribuable ni à une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance ;
  • le bien n’a pas été transféré au contribuable selon le principe du « roulement » à imposition différée.

Dans les cas où un contribuable bénéficie de la passation en charges immédiate d’un bâtiment de fabrication ou de transformation, et que l’utilisation du bâtiment est ensuite modifiée, les règles de récupération peuvent s’appliquer.

Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles acquis à compter du 4 novembre 2025 et utilisés pour la première fois pour la fabrication ou la transformation avant 2030. Un taux de DPA bonifié de 75 % pour la première année serait fourni pour le bien admissible utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2030 ou 2031, et un taux de 55 % serait fourni pour le bien admissible utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation en 2032 ou 2033. Le taux bonifié ne s’appliquerait pas à un bien utilisé pour la première fois pour la fabrication ou la transformation après 2033.

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Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE)

Le budget propose, à compter des années d’imposition commençant après le 15 décembre 2024, d’augmenter à 6 millions de dollars le plafond annuel des dépenses de RS&DE, en vertu duquel certaines sociétés ont droit à un crédit d’impôt à l’investissement (CII) remboursable majoré de 35 %. Cette mesure s’ajoute aux propositions contenues dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024 (EEA 2024) du gouvernement fédéral, qui améliorent grandement le programme de RS&DE en élargissant la remboursabilité du CII pour la RS&DE et en rétablissant l’admissibilité des dépenses en capital (pour plus d’informations sur les propositions de l’EEA 2024 concernant la RS&DE, voir notre Point de vue fiscal « Mise à jour sur la RS&DE ─ crédits améliorés, admissibilité élargie et nouvelles possibilités »).

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Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer à certains frais d’exploration au Canada (FEC), y compris les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), et les frais d’aménagement au Canada (FAC), et de les transférer à des investisseurs qui peuvent les déduire dans le calcul de leur propre revenu imposable (à un taux de 100 % pour les FEC, y compris pour des FEREEC, et à un taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif dans le cas des FAC).

Le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives admissibles. Le CIEMC est égal à 30 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Les minéraux critiques suivants sont actuellement admissibles au CIEMC : le nickel, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine, l’uranium et le lithium (y compris le lithium à partir de saumures).

Le budget propose d’élargir l’admissibilité aux CIEMC afin d’inclure les minéraux critiques additionnels suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le 4 novembre 2025 et au plus tard le 31 mars 2027.

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CII pour la fabrication de technologies propres

Le CII pour la fabrication de technologies propres est un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements relatifs à la nouvelle machinerie et au nouvel équipement utilisés pour la fabrication ou le traitement de technologies propres clés, ou pour l’extraction, le traitement ou le recyclage de minéraux critiques essentiels aux chaînes d’approvisionnement en technologies propres (c.-à-d. lithium, cobalt, nickel, graphite, cuivre et éléments des terres rares).

Le budget propose d’ajouter l’antimoine, l’indium, le gallium, le germanium et le scandium à la liste des minéraux critiques admissibles au CII pour la fabrication de technologies propres.

Cette mesure s’appliquerait aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

Le budget confirme aussi que le gouvernement appliquera la proposition budgétaire de 2024 du gouvernement précédent visant à élargir l’admissibilité au CII pour la fabrication de technologies propres pour certains projets polymétalliques.

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CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC)

Le CII pour le CUSC est un crédit d’impôt remboursable qui offre un soutien pour les dépenses admissibles relatives au CUSC. 

Le CII pour le CUSC prévoit trois taux de crédit différents selon l’objet du matériel. Les taux de crédit ci-après s’appliquent aux dépenses de CUSC admissibles engagées à compter du début de 2022 jusqu’à la fin de 2030 :

  • 60 % du matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d’un projet de captage direct dans l’air ;
  • 50 % pour tout autre matériel de captage admissible ;
  • 37,5 % pour le matériel de transport, de stockage et d’utilisation.

Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2031 jusqu’à la fin de 2040 sont assujetties aux taux de crédit réduits énoncés ci-après :

  • 30 % pour le matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d’un projet de capture directe dans l’air ;
  • 25 % pour tout autre matériel de captage admissible ;
  • 18,75 % pour le matériel de transport, de stockage et d’utilisation.

Le degré auquel un projet de CUSC et le matériel admissible respectif ont droit au CII pour le CUSC dépend de l’utilisation finale du dioxyde de carbone (CO2) capté. Les utilisations admissibles comprennent le stockage géologique dédié et le stockage dans le béton, mais excluent la récupération assistée du pétrole.

Prolongation des pleins taux du crédit d’impôt

Le budget propose de prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux du crédit, afin que les pleins taux s’appliquent aux dépenses admissibles engagées depuis le début de 2022 jusqu’à la fin de 2035. Les dépenses admissibles engagées à compter du début de 2036 jusqu’à la fin de 2040 demeureraient assujetties aux taux de crédit réduits décrits plus haut.

Le gouvernement reportera aussi de cinq ans l’examen des taux du CII pour le CUSC annoncé dans le budget 2022. Selon ce nouveau calendrier, l’examen aura lieu avant 2035 (plutôt qu’avant 2030).

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CII pour l’électricité propre et Fonds de croissance du Canada

Le CII pour l’électricité propre est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d’électricité à faible émission, au stockage d’électricité et à la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires.

Ce crédit d’impôt serait réservé aux sociétés canadiennes imposables, aux sociétés d’État provinciales et territoriales, aux sociétés appartenant aux municipalités ou aux collectivités autochtones, aux sociétés de gestion de pension et à la Banque de l’infrastructure du Canada. Le coût en capital des biens qui est admissible au CII pour l’électricité propre peut être réduit de l’aide gouvernementale que reçoit un contribuable.

Le budget propose :

  • d’inclure le Fonds de croissance du Canada comme entité admissible au CII pour l’électricité propre ;
  • instaurer une exception pour que le financement octroyé par le Fonds de croissance du Canada ne réduise pas le coût des biens admissibles aux fins du calcul du CII pour l’électricité propre.

Ces mesures s’appliqueraient aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

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Report d’impôt au moyen de paliers de sociétés

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) contient un ensemble de règles qui visent à empêcher l’utilisation de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pour reporter l’impôt sur le revenu des particuliers sur du revenu de placement. Le revenu de placement gagné par une SPCC est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire qui augmente le taux d’imposition de la société de manière à se rapprocher du taux d’imposition marginal fédéral-provincial applicable à la tranche de revenu la plus élevée des particuliers. Une société a droit au remboursement d’une partie de cet impôt supplémentaire lorsqu’elle verse un dividende imposable. Le remboursement reflète le fait qu’un actionnaire qui est un particulier sera assujetti à l’impôt sur le revenu des particuliers sur un dividende imposable.

Contrairement à un particulier actionnaire, une société actionnaire n’est généralement pas assujettie à l’impôt sur le revenu sur un dividende imposable reçu d’une autre société, puisqu’elle peut demander une déduction pour dividendes intersociétés. Les règles anti-report prévues à la partie IV de la LIR peuvent toutefois imposer un impôt remboursable spécial à la société bénéficiaire lorsqu’elle reçoit le dividende imposable. Plus précisément, si la société bénéficiaire reçoit un dividende imposable d’une « société rattachée » (habituellement, une société qui détient des actions qui représentent plus de 10 % des droits de vote et de la valeur de la société payante), un impôt remboursable est prélevé de la société bénéficiaire qui correspond au montant du remboursement au titre de dividendes de la société payante.

L’impôt de la Partie IV est payable par la société bénéficiaire à la date d’exigibilité du solde applicable pour l’année d’imposition dans laquelle elle a reçu le dividende. Cette date peut être postérieure à la date d’exigibilité du solde de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende (p. ex., si les sociétés ont des fins d’année d’imposition différentes). Certaines stratégies de planification fiscale ont été utilisées pour tirer parti de cette différence dans les dates d’exigibilité afin de reporter, parfois indéfiniment, leur obligation fiscale sur le revenu de placement en intercalant des sociétés ayant des fins d’exercice décalées au sein de leur chaîne de sociétés. Par exemple, une société peut verser un dividende imposable à un moment qui est dans l’année d’imposition 2025 de la société payante et dans l’année d’imposition 2026 de la société bénéficiaire, pour reporter l’obligation fiscale sur le revenu de placement du groupe de sociétés à la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour son année d’imposition 2026 (plutôt que d’être payable à la date d’exigibilité du solde de la société payante pour 2025).

Le budget propose de limiter le report d’impôt sur le revenu de placement par l’entremise de paliers de sociétés dont les fins d’exercice sont décalées. En règle générale, la limite proposée viendrait suspendre le remboursement au titre de dividendes qu’une société payante pourrait demander relativement au paiement d’un dividende imposable à une société bénéficiaire qui lui est affiliée, si la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu survient après celle de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été versé. La détermination de l’affiliation entre le payeur et le bénéficiaire du dividende s’appuierait sur les règles d’affiliation actuelles de la LIR.

Cette règle ne s’appliquerait pas si chaque société bénéficiaire du dividende dans la chaîne des sociétés affiliées versait subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité du solde du payeur, de sorte qu’aucun report n’est réalisé par le groupe de sociétés affiliées. Afin de tenir compte des opérations commerciales de bonne foi, la règle ne s’appliquerait pas non plus au payeur d’un dividende qui fait l’objet d’une acquisition de contrôle lorsque celui-ci verse un dividende dans les 30 jours précédant l’acquisition de contrôle.

La société payante aurait généralement le droit de demander le remboursement au titre de dividendes relativement au dividende suspendu dans une année d’imposition ultérieure, lorsque la société bénéficiaire verse un dividende imposable à une société non affiliée ou à un particulier actionnaire.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du 4 novembre 2025.

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Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada

Les frais d’exploration au Canada (FEC) peuvent inclure des dépenses engagées par un contribuable en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada.

Les FEC représentent une catégorie de déduction d’impôt qui peut être transférée des sociétés minières au moyen d’actions accréditives à des investisseurs en actions, qui peuvent ensuite demander une déduction immédiate de 100 % des FEC. En outre, les particuliers, à l’exception des fiducies, qui investissent dans ces actions accréditives peuvent être en mesure de demander le crédit d’impôt pour l’exploration minière ou le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques relativement à certains types de FEC.

Par le passé, l’ARC a interprété la détermination de la « qualité » d’une ressource minérale aux fins des FEC comme se rapportant aux caractéristiques physiques sous-jacentes de la ressource. L’ARC considère généralement que les dépenses engagées pour des études techniques (lesquelles sont habituellement menées afin d’évaluer la faisabilité technique d’une ressource minérale et sa viabilité économique en tant que projet minier, plutôt que ses caractéristiques physiques sous-jacentes) sont exclues des FEC.

Dans une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que la mention de « qualité » en vertu de l’équivalent provincial de la définition fédérale des FEC pouvait être interprétée comme comprenant la viabilité économique, et pas seulement les caractéristiques physiques d’une ressource minérale.

Le budget propose de modifier la LIR afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer la qualité d’une ressource minérale au Canada n’incluent pas les dépenses liées à la détermination de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de la ressource minérale.

Cette modification s’appliquerait à compter du 4 novembre 2025.

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Coopératives agricoles : ristournes payées sous forme de parts

Avant 2005, les ristournes qu’une coopérative agricole versait en parts à ses membres étaient imposables pour ces derniers dans l’année durant laquelle ils les avaient reçues. La coopérative qui payait la ristourne devait également en retenir une somme et remettre celle-ci à l’Agence du revenu du Canada l’(ARC) au titre de l’impôt dont le bénéficiaire est redevable.

En 2005, les règles fiscales ont été modifiées sur une base temporaire afin de permettre le report de l’impôt sur le revenu et des obligations en matière de retenue pour les ristournes reçues sous forme de parts admissibles jusqu’à la disposition (y compris une disposition réputée) des parts. Sauf dans le cas où le membre décède, devient invalide ou cesse d’être membre, la part admissible ne doit pas être rachetable au gré de l’émetteur ou au gré du porteur dans les cinq ans suivant son émission. La mesure en vigueur arrive à échéance à la fin de 2025.

Le budget propose d’élargir l’application de cette mesure aux parts admissibles émises avant la fin de 2030.

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Mesures visant la fiscalité internationale

Prix de transfert

Les règles en matière de prix de transfert visent généralement les opérations (ou séries d’opérations) entre un contribuable canadien et des personnes non résidentes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance.

  • Si les modalités d’une telle opération (ou série d’opérations) diffèrent de celles qui auraient été appliquées ou imposées entre des personnes sans lien de dépendance, tout montant relatif aux opérations (ou séries d’opérations) pourrait faire l’objet d’un redressement aux fins de la LIR correspondant à des conditions de pleine concurrence.
  • Si des personnes sans lien de dépendance n’avaient pas participé à l’opération (ou à la série d’opérations) visée (et qu’on ne peut pas raisonnablement considérer que l’opération a été conclue principalement pour des objets véritables autres que l’obtention d’un avantage fiscal), tout montant relatif à l’opération (ou à la série d’opérations) pourrait faire l’objet d’un redressement correspondant aux opérations qui auraient été conclues dans des conditions de pleine concurrence.

Le budget propose d’apporter des modifications considérables aux règles en matière de prix de transfert ; ces changements sont assez semblables à certaines des modifications proposées dans un document de consultation publié par le ministère des Finances le 6 juin 2023 (pour en savoir plus sur ce document, lisez le Point de vue fiscal « Le ministère des Finances entreprend une consultation sur la réforme et la modernisation des règles du Canada en matière de prix de transfert »). Les modifications proposées ont pour but de moderniser les règles du Canada en matière de prix de transfert et de mieux les harmoniser avec le consensus international sur l’application du principe de pleine concurrence.

Le budget propose les modifications clés suivantes :

  • Les règles en matière de prix de transfert s’appliqueraient généralement d’une manière cohérente avec les Principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (les principes de l’OCDE). La règle proposée renvoie à la version des principes de l’OCDE publiée en 2022, ainsi qu’à tout autre texte qui pourrait être publié dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.
  • Aux fins de l’application des règles en matière de prix de transfert, une opération (ou série d’opérations) visée serait analysée et déterminée en fonction de ses caractéristiques économiquement pertinentes. Ces caractéristiques sont définies dans la loi et incluent les modalités contractuelles, les fonctions exercées par les parties, les caractéristiques des biens ou des services visés, les circonstances économiques et du marché, et les stratégies commerciales des deux parties. Le but de la règle proposée est de circonscrire les opérations visées en fonction du comportement des parties et non seulement des conditions juridiques.
  • L’analyse du prix de transfert comparerait les conditions réelles entre les participants à l’opération (ou série d’opérations) aux conditions qui se seraient appliquées entre des personnes sans lien de dépendance dans des circonstances comparables (et examinerait la possibilité que les personnes sans lien de dépendance aient conclu des opérations différentes ou n’en aient conclu aucune). La définition de « conditions » est large et inclut tout renseignement de nature commerciale ou financière pertinent pour l’opération (ou la série d’opérations). Une opération (ou série d’opérations) serait réputée avoir des conditions réelles différentes des conditions de pleine concurrence si elle ne satisfait pas à certains critères qui auraient été inclus si les parties avaient fait des affaires sans aucun lien de dépendance entre elles dans des circonstances comparables.
  • Lorsque les conditions réelles d’une opération (ou série d’opérations) diffèrent de celles de pleine concurrence, tout montant visé au titre de la LIR pourrait faire l’objet d’un redressement qui refléterait les conditions de pleine concurrence. Cette règle remplacerait les règles actuelles en matière de redressement des prix de transfert décrites ci-dessus. Le budget précise que ce redressement permettrait de remplacer une opération (ou série d’opérations) visée par une autre opération (ou par aucune opération), mais, conformément aux principes de l’OCDE, on n’y aurait recours que dans des circonstances exceptionnelles.

Le budget propose également de modifier certains éléments administratifs des règles en matière de prix de transfert :

  • hausser le seuil d’application de la pénalité de prix de transfert de 5 millions de dollars à 10 millions de dollars ;
  • clarifier les exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert et mieux les aligner sur les nouvelles règles en matière de prix de transfert ;
  • simplifier les exigences en matière de documentation lorsque les conditions prévues sont remplies (ces conditions ne sont pas incluses dans le budget) ;
  • raccourcir le délai imparti aux contribuables pour répondre à une demande de documents de l’ARC de trois mois à 30 jours.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après le 4 novembre 2025.

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Revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens

Certains revenus gagnés par une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable résidant au Canada sont considérés comme étant un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB), qui est inclus dans le revenu du contribuable selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Une règle particulière traite le revenu d’une société étrangère affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens comme un REATB (exception faite de certaines sociétés affiliées qui tirent plus de 90 % de leurs revenus bruts en primes de l’assurance de risques non canadiens de personnes avec lesquelles elles n’ont pas de lien de dépendance). Dans ce contexte, on entend par risques canadiens les risques relatifs à des personnes résidant au Canada, à des entreprises exploitées au Canada ou à des biens situés au Canada.

Le budget propose de modifier cette règle pour en élargir la portée. En vertu de la règle modifiée, le revenu d’une société étrangère affiliée tiré de l’assurance de risques canadiens inclurait le revenu tiré de la détention de biens par la société affiliée relativement à l’assurance de risques canadiens par toute personne ou société de personnes. Cela signifie que le revenu de placements détenus pour couvrir des risques d’assurance canadiens sera traité comme un REATB, même si les risques sont assurés par une entité différente.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 4 novembre 2025.

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Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Plus bas taux d’imposition du revenu et crédit d’impôt compensatoire

Le budget nous rappelle que le gouvernement s’est engagé à abaisser le taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu des particuliers de 15 à 14,5 % pour 2025, puis à 14 % pour 2026. Cependant, cette mesure réduit aussi la valeur de plusieurs crédits d’impôt des particuliers pour tous les contribuables, puisque ces crédits sont calculés au taux de la tranche de revenu imposable la plus basse. Ainsi, lorsque les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent la première tranche d’imposition (57 375 $ en 2025), la baisse de valeur de ses crédits d’impôt peut dépasser les économies d’impôt découlant de la réduction du taux.

Pour veiller à ce qu’une personne qui se trouve dans cette situation ne voie son impôt à payer augmenter en raison de la baisse du taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu, le budget propose d’instaurer un crédit d’impôt compensatoire non remboursable, qui s’appliquerait aux années d’imposition 2025 à 2030. Ce crédit aura pour effet de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables demandés relativement à des montants qui excèdent la première tranche d’imposition.

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Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le budget annule l’incitatif aux entrepreneurs canadiens qui avait été annoncé dans le budget 2024. Cette mesure aurait permis à certains particuliers de réduire leur taux d’inclusion des gains en capital sur la disposition de certaines actions de petites entreprises.

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Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne

Le budget instaure pour les préposés aux services de soutien à la personne qui travaillent dans un établissement de soins de santé admissible un crédit d’impôt remboursable temporaire équivalent à 5 % de leurs revenus admissibles jusqu’à concurrence de 1 100 $ par année pour les années d’imposition 2026 à 2030. On entend par établissements de soins de santé admissibles les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les établissements de soins pour bénéficiaires internes, les établissements communautaires de soins pour personnes âgées, les établissements de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires.

Ce crédit d’impôt sera disponible dans les provinces et territoires qui ne participent pas à l’accord bilatéral avec le gouvernement fédéral visant à augmenter les salaires des préposés aux services de soutien à la personne. Seuls la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest ont signé cet accord bilatéral.

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Régimes enregistrés – placements admissibles

Le budget propose de simplifier et d’harmoniser les règles visant les placements admissibles aux fins des régimes enregistrés au moyen de plusieurs mesures.

Premièrement, le budget permettrait aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) d’acquérir des actions de sociétés exploitant une petite entreprise, de sociétés à capital de risque et de coopératives déterminées. Cependant, les actions de sociétés admissibles et les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises ne constitueraient plus des placements admissibles. Les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises qui ont été acquises avant 2027 continueraient d’être admissibles, et les actions de sociétés admissibles continueraient d’être considérées comme des placements admissibles en vertu des règles. Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027.

Deuxièmement, le budget propose de remplacer le régime de placement enregistré par deux nouvelles catégories de placements admissibles qui n’impliquent pas d’enregistrement :

  • les unités d’une fiducie qui est assujettie au Règlement 81-102 ;
  • les unités d’un fonds de placement géré par une personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d’investissement au sens du Règlement 31-103.

Les nouvelles règles sur les placements admissibles entrent en vigueur le 4 novembre 2025, et le régime de placement enregistré serait abrogé en date du 1er janvier 2027.

Troisièmement, le budget simplifierait les règles sur les placements admissibles pour six types de régimes enregistrés en les regroupant sous une seule définition.

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Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le budget empêcherait la même dépense d’être demandée à la fois au titre du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et du crédit d’impôt pour frais médicaux en harmonisant les règles afin d’éviter un avantage double. Cette modification s’appliquerait aux années d’imposition 2026 et suivantes, les paramètres actuels du crédit demeurant inchangés.

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La règle des 21 ans

La LIR contient une règle anti-évitement qui empêche une fiducie de reporter la disposition réputée de ses actifs à son 21e anniversaire.

Le budget propose d’élargir les règles anti-évitement afin d’inclure les situations où des biens sont transférés indirectement d’une fiducie à une autre dans le but de contourner la disposition présumée des actifs de la fiducie après 21 ans. Cette mesure s’appliquera aux transferts survenus à compter du 3 novembre 2025.

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Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu

Le budget de 2025 propose de modifier la LIR afin d’accorder à l’ARC le pouvoir discrétionnaire de produire une déclaration de revenus pour une année d’imposition au nom d’un particulier à faible revenu, entre autres critères. Avant de produire une déclaration au nom d’un particulier admissible, l’ARC fournirait à celui-ci les renseignements dont elle dispose à ce moment-là et le particulier admissible disposerait de 90 jours pour examiner les renseignements et présenter des modifications à l’ARC. Si le particulier admissible ne confirmait pas les renseignements (avec ou sans modifications) avant la fin de la période de 90 jours, l’ARC pourrait produire une déclaration de revenus à son nom, puis établir ensuite un avis de cotisation et enfin déterminer et émettre les crédits et les prestations du particulier. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2025 et suivantes (c.-à-d. que la production pourrait commencer en 2026).

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Mesures fiscales indirectes

Abrogation de la taxe sur les logements sous-utilisés

Le budget 2025 propose d’éliminer la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) à compter de l’année civile 2025. Par conséquent, aucune TLSU ne serait payable et aucune déclaration de TLSU ne devrait être produite relativement à 2025 et aux années civiles subséquentes.

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Taxe de luxe sur les aéronefs et les navires

Avec prise d’effet le 5 novembre 2025, le budget abroge la taxe de luxe sur la vente, à l’importation et sur la location d’aéronefs et navires, ainsi que sur certaines améliorations qui y sont apportées. Les vendeurs inscrits relativement à ces biens seront tenus de produire une déclaration de taxe de luxe finale couvrant la période de déclaration incluant le 4 novembre 2025. Leurs inscriptions relatives à la taxe de luxe seront annulées avec prise d’effet le 1er février 2028, date à compter de laquelle les vendeurs ne pourront plus demander de remboursements. La taxe de luxe sera toujours applicable à la vente de véhicules.  

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Fraude de type carrousel

Le budget propose un nouveau mécanisme de versement inversé (MVI) pour mieux lutter contre les stratagèmes frauduleux dits « de type carrousel » dans le secteur des télécommunications. Un stratagème de type carrousel engage un réseau d’entreprises qui créent une chaîne d’approvisionnement circulaire de biens ou de services, dont chaque membre demande des crédits de taxe sur les intrants sur la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) payée au fournisseur précédent. Une entité, connue sous la désignation « commerçant disparu », perçoit la TPS/TVH, mais disparaît avant de la verser au gouvernement.

Le MVI s’appliquerait à la fourniture de certains services de télécommunication, comme les minutes de voix par protocole Internet. Lorsque le MVI s’applique, plutôt que ce soit le fournisseur qui perçoive et verse la TPS/TVH sur une fourniture, c’est l’acquéreur de la fourniture qui est tenu de s’autocotiser et de déclarer la taxe payable dans sa déclaration de TPS/TVH et, s’il est inscrit à la TPS/TVH au moment de la fourniture, peut demander un crédit de taxe sur les intrants.

La fourniture d’autres biens ou services pourrait être assujettie au MVI par voie réglementaire à l’avenir.

Une consultation est ouverte jusqu’au 12 janvier 2026 à l’égard des règles proposées.

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Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2025 confirme que le gouvernement a tenu compte de chacune des mesures fiscales en attente annoncées par le gouvernement précédent, et confirme son intention d’aller de l’avant avec la plupart (mais non la totalité) des mesures dans leur version modifiée afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication (veuillez noter que la liste suivante n’est pas exhaustive) :

  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 15 août 2025, notamment en ce qui concerne :
    • le report par roulement des gains en capital relatif à des placements de petites entreprises ;
    • la déclaration par les organisations à but non lucratif1, assujettie à une date d’application différée pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2027 ou après (le gouvernement passe en revue les commentaires qu’il a reçus et publiera des propositions finales en temps et lieu) ;
    • le programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE2 ;
    • le Cadre de déclaration des cryptoactifs3 et la Norme commune de déclaration4 (assujettis à une date d’application différée du 1er janvier 2027) ;
    • l’exemption fiscale pour les ventes aux fiducies collectives des employés et aux coopératives de travailleurs ;
    • la non-conformité aux demandes de renseignements5 ;
    • les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement6 ;
    • les SPCC en substance ;
    • les modifications techniques à la LIR et au Règlement de l’impôt sur le revenu (assujetties à une date d’application différée pour la déclaration des simples fiducies7, afin qu’elle s’applique aux années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après) ;
    • les modifications techniques à la Loi sur l’impôt minimum mondial8 ;
  • les propositions législatives publiées le 23 janvier 2025, afin de prolonger la date limite de 2024 pour les dons de bienfaisance ;
  • les propositions législatives et réglementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne 20249, notamment en ce qui concerne :
    • l’élargissement des critères d’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour la Banque de l’infrastructure du Canada ;
    • la modification des critères d’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour les petits projets d’énergie nucléaire ;
    • l’élargissement des critères d’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre à la pyrolyse du méthane ;
    • la prolongation de l’incitatif à l’investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate ;
  • les propositions législatives et réglementaires publiées le 12 août 2024, notamment en ce qui concerne :
    • l’impôt minimum de remplacement (autre que les changements liés aux déductions pour les frais relatifs à des ressources) ;
    • les organismes de bienfaisance et donataires reconnus ;
    • les régimes enregistrés d’épargne-études ;
    • l’évitement des dettes fiscales, les sociétés de placement à capital variable, les arrangements de capitaux propres synthétiques et la manipulation du statut de faillite ;
    • la déduction pour amortissement accéléré pour les actifs améliorant la productivité et pour les logements construits expressément pour la location ;
    • les retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents ;
    • le règlement relatif à l’application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs pour les coopératives d’habitation ;
    • le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et l’élargissement de l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse10 ;
    • l’élargissement proposé de l’admissibilité au crédit d’impôt pour la fabrication de technologies propres pour encourager l’extraction et la transformation de ressources polymétalliques10 ;
    • la modifications à la Loi sur l’impôt minimum mondial11 et à la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu ;
  • l’augmentation proposée de l’exonération cumulative des gains en capital, annoncée dans le budget de 2024, pour qu’elle s’applique jusqu’à concurrence de 1,25 million de dollars des gains en capital admissibles ;
  • les propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.

Le budget confirme également l’engagement du gouvernement à procéder au besoin à d’autres modifications techniques afin d’améliorer la certitude et l’intégrité du régime fiscal.

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1 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Élargissement proposé de la déclaration pour les organisations à but non lucratif ».
2 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Mise à jour sur la RS&DE ─ crédits améliorés, admissibilité élargie et nouvelles possibilités ».
3 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives préliminaires pour la mise en œuvre du Cadre de déclaration des cryptoactifs ». 
4 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant à mettre à jour la Norme commune de déclaration ».
5 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives préliminaires visant à accroître les pouvoirs de vérification de l’ARC ».
6 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le projet de loi C-59 sur le régime de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) » (mise à jour du 16 septembre 2025).
7 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances propose de réduire la portée des nouvelles exigences de déclaration des fiducies » (mise à jour du 1er novembre 2024).
8 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives pour modifier les règles du Pilier Deux et intégrer le régime des sociétés étrangères affiliées au Pilier Deux ».
9 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Énoncé économique fédéral de l’automne 2024 ─ faits saillants en fiscalité ».
10 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Crédits d’impôt à l’investissement pour l’économie propre (mise à jour d’août 2024) ».
11 Se reporter à notre Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives pour mettre en œuvre la règle relative aux profits insuffisamment imposés ».

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Éric  Labelle, LL.L.

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Associé, Fiscalité internationale, PwC Canada

Simon Dutil

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Jean-François Thuot

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