Point de vue fiscal : Le ministère des Finances propose de réduire la portée des nouvelles exigences de déclaration des fiducies

01 novembre, 2024

Numéro 2024-24FR

Mise à jour du 1er novembre 2024 : Le 29 octobre 2024, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé qu’elle « n’exigera pas que les simples fiducies produisent une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3, y compris l’annexe 15 (Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie) pour l’année d’imposition 2024, à moins qu’elle n’en fasse directement la demande » et que cette décision « vient prolonger l’exemption des exigences de déclaration des fiducies qui avait été accordée aux simples fiducies pour l’année d’imposition 2023 ».

D’ici à ce que les modifications proposées aux nouvelles règles de déclaration des fiducies (dont il est question dans le Point de vue fiscal du 16 août 2024, ci‑dessous) soient finalisées et adoptées, cette annonce de l’ARC confirme que les simples fiducies ne seront pas tenues de produire une déclaration avant l’année d’imposition 2025.

Le reste de ce Point de vue fiscal a été publié le 16 août 2024. Il n’a pas été modifié par suite de l’annonce faite par l’ARC le 29 octobre 2024.

 

En brief

Le 12 août 2024, le ministère des Finances a publié des propositions législatives (les propositions) visant la mise en œuvre de nombreuses mesures annoncées dans le budget fédéral de 2024. Ces propositions incluent des modifications substantielles aux nouvelles exigences de déclaration des fiducies qui réduiraient le nombre de fiducies, y compris d’arrangements qualifiés de « simple fiducie », tenues de produire :

  • une déclaration T3, « Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies » et
  • une annexe 15, « Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie »

à compter des années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024. On prévoit notamment de n’exiger une déclaration pour les simples fiducies que pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025, ce qui, dans les faits, reporte d’un an leurs obligations en matière de déclaration. Les modifications créent en outre une nouvelle définition de « constituant » distincte aux fins de l’annexe 15, qui pourrait réduire l’éventail de personnes qu’il est requis de déclarer.

Ce Point de vue fiscal donne un aperçu des modifications proposées aux règles de déclaration des fiducies, y compris les détails de la liste élargie de fiducies exclues. Les parties concernées sont invitées à faire leurs commentaires à propos de ces modifications au ministère des Finances d’ici le 11 septembre 2024.

En détail

Contexte

En décembre 2022, les nouvelles exigences en matière de déclaration fiscale et de communication de l’information pour les fiducies dont l’année d’imposition se termine après le 30 décembre 2023, de même que des pénalités pour non-respect de ces règles, ont été promulguées au fédéral1. Ces nouvelles règles ont aussi créé pour les simples fiducies l’obligation de produire, dans certains cas, une déclaration T3 et l’annexe 15; cependant, le 28 mars 2024, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé qu’elle n’exigerait pas des simples fiducies la production de la déclaration T3, annexe 15 y comprise, pour l’année d’imposition 2023, à moins qu’elle n’en fasse directement la demande; et qu’elle travaillerait avec le ministère des Finances pour clarifier ses lignes directrices relativement à cette exigence.

Survol des règles proposées

Le ministère des Finances a indiqué que les propositions publiées le 12 août 2024 visent à clarifier les « règles de déclaration relatives aux simples fiducies pour diminuer significativement le nombre de personnes possédant de telles fiducies et devant produire une déclaration et pour atténuer le fardeau administratif connexe ». Outre l’exemption complète des obligations de déclaration des simples fiducies pour 2024, d’importantes modifications proposées, qui concernent les simples fiducies et les autres fiducies, pour les années d’imposition se terminant :

  • après le 30 décembre 2025, établissent de nouvelles règles qui réduisent le nombre de simples fiducies qui seront assujetties aux nouvelles règles de déclaration des fiducies;
  • après le 30 décembre 2024,
    • haussent le seuil d’exemption des nouvelles règles de déclaration des fiducies pour les petites fiducies;
    • créent une nouvelle définition distincte de « constituant » aux fins de la production de l’annexe 15.

Les propositions comprennent également un certain nombre de correctifs techniques et d’autres ajustements qui devraient réduire le nombre de fiducies assujetties aux nouvelles règles de déclaration des fiducies.

Arrangements de simple fiducie

Règles actuelles

Les nouvelles règles de déclarations’appliquent aux arrangements de simple fiducie qui sont résidents du Canada et qui sont des fiducies expresses, ou, aux fins du droit civil, des fiducies (autres que des fiducies établies par la loi ou par décision judiciaire). Avant 2023, une simple fiducie n’était pas tenue de produire une déclaration T3, et l’annexe 15 n’existait pas encore.

Pour l’application des règles de déclaration des fiducies, « une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens » (mieux connue sous le nom d’arrangement de « simple fiducie »).

Selon l’ARC, il est raisonnable de considérer qu’un fiduciaire agit en qualité de mandataire d’un bénéficiaire lorsque :

  • le fiduciaire n’a pas de responsabilités ou de pouvoirs importants et ne peut prendre aucune mesure sans instructions de ce bénéficiaire; et que
  • sa seule fonction est de détenir le titre de propriété.

Pour que le fiduciaire soit considéré comme le mandataire de tous les bénéficiaires d’une fiducie, il est en général nécessaire que la fiducie consulte tous les bénéficiaires et suive leurs directives en ce qui concerne toutes les opérations relatives aux biens de la fiducie. Les règles ne prévoient aucune exclusion propre aux simples fiducies; pour se soustraire aux règles en matière de déclaration, une simple fiducie doit utiliser une exception qui est disponible pour toutes les fiducies.

Règles proposées

Les propositions abrogent les règles actuelles qui assujettissent les simples fiducies aux nouvelles règles de déclaration des fiducies pour l’année d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024. Le nouveau régime proposé pour les simples fiducies serait en vigueur pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025 et exempterait les simples fiducies des exigences de déclaration pendant un an.

En vertu du nouveau régime proposé, certaines simples fiducies sont réputées être des fiducies expresses aux fins des nouvelles règles de déclarationdes fiducies lorsque les conditions ci-après sont satisfaites :

  • une ou plusieurs personnes ont la propriété légale du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chaque personne qui est un propriétaire légal est réputée être un « fiduciaire »); et
  • il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien (chaque personne ou société de personnes qui a l’usage ou l’avantage du bien est réputée être un « bénéficiaire »).

Cependant, certains arrangements de simple fiducie qui satisfont ces conditions ne seront pas réputés être des fiducies expresses si l’une ou l’autre des exceptions ci-après s’applique :

  • chaque propriétaire légal d’un bien est aussi réputé être un bénéficiaire de ce bien et aucun propriétaire légal n’est pas réputé être un bénéficiaire;
  • les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble qui serait la résidence principale de l’un ou de plusieurs des propriétaires pour l’année (même s’il n’a pas été ainsi désigné);
  • le propriétaire légal est un particulier et le bien est détenu pour l’usage ou l’avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année et serait la résidence principale du propriétaire pour l’année (même s’il n’a pas été ainsi désigné);
  • le bien est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes, sous réserve des conditions suivantes :
    • chaque propriétaire légal est un associé (autre qu’un commanditaire) de la société de personnes et
    • un associé de cette société de personnes est tenu de remplir une déclaration de renseignements des sociétés de personnes pour une année d’imposition qui inclut le 31 décembre de ladite année;
  • le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d’un tribunal;
  • le bien visé par l’arrangement est un « avoir minier canadien » qui est détenu uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée ou certaines sociétés ou sociétés de personnes contrôlées par une telle société ou dans laquelle une telle société détient une participation majoritaire;
  • le bien est détenu exclusivement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes visées (généralement des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif [OSBL]), sous réserve des conditions suivantes :
    • chaque propriétaire légal est une personne visée (généralement un organisme de bienfaisance ou un OSBL) et
    • le bien est constitué uniquement de fonds ayant été obtenus de la Couronne.
Observations de PwC

Les exclusions qui empêchent certaines simples fiducies d’être réputées être des fiducies expresses devraient réduire considérablement le nombre de simples fiducies qui sont tenues de produire une déclaration en vertu des règles actuellement en vigueur. Les exclusions visées élimineraient, pour les simples fiducies, l’obligation de produire une déclaration pour bon nombre des arrangements lorsqu’il est possible que le contribuable ait déjà déclaré les renseignements sur l’arrangement à l’ARC dans un autre formulaire (p. ex. une déclaration de renseignements des sociétés de personnes).

Le report d’un an quant à l’application des exigences de déclaration des simples fiducies est bien accueilli, puisqu’il devrait donner aux contribuables et à l’ARC plus de temps pour comprendre et envisager tous les différents scénarios susceptibles de se produire et obtenir des clarifications à leur égard. Les fiduciaires ont maintenant jusqu’à la fin de 2024 pour décider si elles devraient liquider un arrangement de simple fiducie pour éviter la création d’une obligation en matière de déclaration fiscale.

Exception pour petites fiducies

Une fiducie qui est couverte par l’exception pour petites fiducies n’est pas tenue de remplir l’annexe 15. En outre, une fiducie couverte par l’exception pour petites fiducies qui n’a aucun impôt sur le revenu à payer, aucun gain en capital imposable et aucune disposition d’immobilisation dans l’année peut aussi se soustraire à l’obligation de produire une déclaration T3.

Règles actuelles

Les règles actuelles prévoient une exception pour petites fiducies pour les fiducies qui ne détiennent que certains actifs dont la juste valeur marchande (JVM) totale maximale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année (ces actifs sont limités à des espèces, à certains titres de créance, à une participation dans des fonds communs de placement ou des fonds réservés, et à des titres cotés en bourse).

Règles proposées

Les règles proposées, qui sont en vigueur pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024, créent les deux types d’exceptions pour petites fiducies suivantes :

  • une fiducie qui détient quelque actif que ce soit dont la JVM globale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;
  • une fiducie qui détient certains actifs dont la JVM globale est inférieure à 250 000 $ tout au long de l’année, mais seulement si :
    • chaque fiduciaire et chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire et
    • les seuls actifs détenus sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
      • des espèces, certains titres de créance, des certificats de placement garanti (CPG), une participation dans des fonds communs de placement ou des fonds réservés, et des titres cotés en bourse,
      • des biens à usage personnel de la fiducie,
      • le droit de recevoir un revenu sur les actifs décrits ci-dessus.
Observations de PwC

Les fiducies qui ont des actifs dont la valeur est inférieure à 50 000 $ au courant de l’année auraient davantage de flexibilité quant aux actifs qu’elles pourraient détenir; cependant, les fiduciaires devraient user de prudence si ces actifs incluent des actions de société privée, parce que leur valeur n’est pas toujours déterminable à tout moment durant l’année.

Le seuil haussé à 250 000 $ pour certaines fiducies de même que l’ajout à la liste des actifs des CPG, des biens à usage personnel et du droit de recevoir un revenu (p. ex. des dividendes sur les actions d’une société publique) devraient faire augmenter sensiblement le nombre de fiducies admissibles à l’exception pour petites fiducies.

Définition de « constituant »

Règles actuelles

La définition du terme « constituant » inclut toute personne ou société de personnes qui a consenti un prêt ou transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une fiducie ou à son avantage, au plus tard à la fin de l’année d’imposition, mais exclut :

  • un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable et
  • un transfert effectué pour une contrepartie égale à la JVM

par une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie au moment de l’opération.

Règles proposées

On propose que le terme « constituant » soit défini comme une « personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf, un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique ».

Observations de PwC

La modification proposée de la définition devrait aider à préciser quels constituants on serait tenu de déclarer dans l’annexe 15. Par exemple, un prêt à une fiducie pourrait ne plus faire d’une personne un constituant, pas plus que le transfert d’un bien pour une contrepartie égale à la JVM par des personnes avec un lien de dépendance. Les fiduciaires devront considérer comment procéder dans le cas où ils auraient déclaré une personne comme constituant antérieurement, mais que celle-ci n’en serait plus un en vertu des règles proposées.

Autres propositions

En outre, les propositions :

  • ajoutent les nouvelles situations ci-après, dans lesquelles une fiducie ne serait pas tenue de remplir une annexe 15, et, dans certains cas, il ne serait pas nécessaire de produire une déclaration T3 :
    • une fiducie qui est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale à une fin déterminée;
    • un compte de fiducie d’avocat distinct qui n’excède pas 250 000 $ au cours de l’année (une exception prévue par les règles actuelles pour un compte de fiducie d’avocat sans égard au montant continuera de s’appliquer);
  • traitent une société de personnes comme une entité déclarable aux fins de l’annexe 15;
  • clarifient qu’une seule annexe 15 est exigée pour chaque fiducie;
  • s’assurent que les fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés n’ont pas à produire de déclaration T3 même si elles disposent d’immobilisations au cours de l’année.

À retenir

Les modifications proposées aux nouvelles règles de déclaration pour les fiducies réduiraient la portée de ces règles et, par conséquent, l’observation fiscale requise. Les propositions remédient au fait que les règles actuellement en vigueur ratissent peut-être plus large qu’on ne l’aurait voulu. Ces propositions semblent fournir une solution à plusieurs des scénarios typiques comprenant une obligation en matière de déclaration potentiellement inattendue, comme certains arrangements survenant dans une société de personnes, comptes « en fidéicommis » et arrangement de compte conjoint en deçà d’un certain seuil; et à l’inscription de membres de la famille sur le titre d’un domicile familial simplement pour en faciliter l’achat sans en conserver la propriété effective ou aux fins de planification de l’homologation. 

Bien que ces propositions règlent plusieurs problèmes, ces règles demeurent préoccupantes, par exemple lorsqu’un fiduciaire ne possède pas toute l’information sur ses entités déclarables pour l’annexe 15 parce que ces renseignements sont impossibles à obtenir.

 

1. Pour en savoir plus sur les nouvelles règles de déclaration des fiducies actuellement en vigueur, lisez notre Point de vue fiscal « Règles de déclaration améliorées pour les fiducies et les simples fiducies : fiduciaires, êtes-vous prêts? » (mise à jour du 28 mars 2024).

Contactez-nous

Jonathan Charron

Jonathan Charron

Associé, Services fiscaux, PwC Cabinet d'avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Véronik Glazer

Première directrice, PwC Canada

Tél. : +1 514-205-5052

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