02 février, 2026
Numéro 2025-30FR
Mise à jour du 2 février 2026 : Le 29 janvier 2026, le ministère des Finances a publié un avant-projet de loi pour modifier la Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM). Les modifications mettent en œuvre une déconsolidation à l’égard des groupes d’entreprises multinationales (EMN) lorsqu’une société privée canadienne détient une participation majoritaire dans une ou plusieurs sociétés publiques canadiennes. Ces propositions, publiées initialement par le ministère des Finances le 15 août 2025 (et abordées dans notre Point de vue fiscal ci-après) – ont été révisées pour tenir compte des commentaires reçus sur l’avant-projet de loi du 15 août 2025.
Les propositions du 29 janvier 2026 relatives à la déconsolidation d’un groupe privé s’apparentent à celles contenues dans l’avant-projet de loi du 15 août 2025, sauf pour les deux modifications suivantes :
Le ministère des Finances invite les parties intéressées à lui faire part de leurs commentaires sur ces propositions au plus tard le 27 février 2026.
Le reste de ce Point de vue fiscal a été publié le 2 septembre 2025. Il n’a pas été modifié pour rendre compte de l’avant-projet de loi du 29 janvier 2026.
Le 15 août 2025, le ministère des Finances a publié des propositions législatives pour modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et la Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM). Les positions législatives comprennent ce qui suit :
Le ministère des Finances a demandé aux parties intéressées de lui communiquer leurs commentaires sur les propositions législatives au plus tard le 12 septembre 2025.
Les modifications proposées à la LIR visent à intégrer le régime des sociétés étrangères affiliées et les règles relatives au crédit pour impôt étranger à la LIMM. Les modifications proposées à la LIMM concernant les entités d’investissement privé pourraient avoir des répercussions importantes pour les sociétés privées et publiques canadiennes qui font partie du même groupe d’EMN.
Les EMN qui sont assujetties à la LIMM devraient examiner ces propositions ainsi que déterminer l’incidence qu’elles pourraient avoir sur leurs obligations en matière de conformité fiscale en ce qui a trait à l’impôt des sociétés et à l’impôt minimum mondial. Les entités d’investissement privé et les entreprises publiques contrôlées par des entités d’investissement privé devraient examiner l’incidence possible de la règle de déconsolidation proposée sur leurs obligations de conformité au Pilier Deux.
La LIR comprend plusieurs règles visant à prévenir la double imposition, en reconnaissant les impôts étrangers payés par les contribuables canadiens ou par leurs filiales. Plus précisément, quand :
Les propositions modifient chacune de ces règles, afin de tenir compte des impôts payés en vertu des régimes d’ICMN des juridictions étrangères.
Les régimes d’ICMN déterminent l’impôt complémentaire à payer en utilisant une approche d’intégration juridictionnelle : les revenus et les impôts de tous les membres d’un groupe d’EMN situé dans la juridiction sont cumulés afin de déterminer l’impôt complémentaire total pour cette juridiction. Les régimes d’ICMN peuvent différer dans la manière dont cet impôt total à payer est attribué aux entités dans la juridiction. Certains régimes (comme l’ICMN canadien) attribuent l’impôt à payer au prorata, en fonction du montant du revenu ou des bénéfices réalisés par chaque entité (tel qu’il est établi en vertu du régime d’ICMN). D’autres régimes d’ICMN peuvent utiliser différentes méthodes d’attribution (p. ex., des attributions aux entités qui sont sous-imposées dans le cadre des régimes d’impôt sur le revenu ordinaire). Les propositions se concentrent donc sur l’attribution des impôts payés dans le cadre des régimes d’ICMN aux entités données (et des types donnés de revenus générés par ces entités).
Les règles proposées sont en vigueur à compter du 15 août 2025.
Le traitement fiscal d’une SEA donnée dans le cadre d’un régime d’ICMN sera déterminé en fonction d’un critère en deux volets :
Les impôts payés dans le cadre d’un régime d’ICMN donné ne seront pas considérés comme un IEA, un MIIE ou un MIIH, si ce régime d’ICMN tient compte des impôts payés en vertu de la LIR (autres que la retenue d’impôt en vertu de la partie XIII de la LIR). Cela signifie que le taux d’imposition effectif (TIE) et les calculs de l’impôt complémentaire dans le cadre du régime d’ICMN ne peuvent pas tenir compte de l’impôt sur le revenu canadien payable en vertu de la LIR. Essentiellement, le régime d’ICMN doit avoir préséance sur le régime d’impôt sur le revenu canadien.
Les propositions comprennent plusieurs règles d’accompagnement, telles que les suivantes :
Un régime étranger d’ICMN peut imposer le revenu d’un contribuable canadien (p. ex., si le contribuable tire un revenu d’un établissement stable étranger). Les propositions relatives au crédit pour impôt étranger établissent des règles pour demander des crédits pour impôt étranger pour ces impôts. Ces règles reposent sur un critère de répartition en deux volets, semblable aux critères dans les propositions relatives à l’IEA et au surplus susmentionnées.
Les impôts payés dans le cadre d’un régime d’ICMN donné ne seront pas admissibles à un crédit pour impôt étranger si ce régime d’ICMN tient compte des impôts payés en vertu de la LIR (à l’exception de la retenue d’impôt prévue à la partie XIII de la LIR).
Les propositions prévoient une règle de déconsolidation pour certains groupes d’EMN dans lesquels une entité privée canadienne contrôle une société publique canadienne.
Cette règle s’applique à un groupe d’EMN qui comprend une « entité d’investissement privé ». Une entité d’investissement privé est une entité canadienne qui n’est pas cotée en bourse et qui détient une participation majoritaire dans une société publique canadienne. L’entité d’investissement privé dresse ses états financiers conformément aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF) au Canada et choisit de dresser des états financiers non consolidés (un choix autorisé par les NCECF). Par conséquent, l’entité d’investissement privé ne dresse pas d’états financiers consolidés qui incluent la société publique.
En vertu de la LIMM, un groupe d’EMN comprend généralement une entité mère ultime (EMU) et les entités qui sont incluses dans les états financiers consolidés de l’EMU. Les règles de la LIMM comprennent un « critère de consolidation présumée », qui s’applique aux entités qui ne dressent pas d’états financiers consolidés. Ce critère consiste essentiellement à déterminer si l’entité en question serait consolidée avec d’autres entités si elle dressait des états financiers consolidés. En raison de ce critère, la composition d’un groupe d’EMN en vertu de la LIMM peut différer de celle du groupe consolidé reconnu pour les besoins de l’information financière. En vertu des règles existantes, l’entité d’investissement privé dans le scénario décrit ci-dessus serait généralement l’EMU d’un groupe d’EMN qui comprend la société publique, même si elle ne dresse pas d’états financiers consolidés incluant la société publique.
Les propositions modifient ce résultat, en déconsolidant l’entité d’investissement privé et la société publique en vertu de la LIMM. La règle proposée s’applique à un groupe d’EMN admissible (c.-à-d. un groupe assujetti aux règles de la LIMM) qui comprend une entité d’investissement privé. L’entité d’investissement privé et toutes les filiales privées sont considérées comme un groupe d’EMN distinct (le groupe privé) ; la société publique et ses filiales forment un deuxième groupe d’EMN (le groupe public). Chaque groupe est considéré comme un groupe d’EMN admissible. Par exemple, le groupe privé sera assujetti aux règles de la LIMM, même si son chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil de 750 millions d’euros. Une règle anti-évitement empêche l’application de la règle déterminative si une opération est effectuée dans l’objectif principal de causer l’application de cette règle.
Le groupe privé et le groupe public prépareront donc des calculs distincts de l’impôt complémentaire. Il semble que le groupe privé et le groupe public seront également traités comme des groupes d’EMN distincts à d’autres fins que la LIMM (par exemple, pour le régime de protection transitoire pour la déclaration pays par pays et pour la déclaration d’information en vertu des règles globales anti-érosion de la base d’imposition (GloBE)). On ne sait pas encore si d’autres juridictions adopteront des règles de déconsolidation similaires dans leur législation relative au Pilier Deux. Si d’autres juridictions n’adoptent pas de règles similaires, cela pourrait entraîner des conflits entre la LIMM et les régimes étrangers du Pilier Deux.
Les propositions comprennent d’autres modifications à la LIMM, qui mettent principalement en œuvre les récentes modifications apportées au commentaire et aux directives administratives sur les règles modèles GloBE publiées par l’OCDE. Il s’agit notamment des modifications suivantes :
Pour de plus amples renseignements sur ces modifications, consultez les numéros de décembre 2023, juin 2024 et janvier 2025 de notre bulletin Tax Policy Alerts (en anglais seulement) sur les directives administratives de l’OCDE.
Toutes les propositions relatives à la LIMM s’appliquent rétroactivement à la date d’entrée en vigueur initiale de la LIMM (c.-à-d. aux années d’imposition des groupes d’EMN admissibles qui commencent après le 30 décembre 2023).
Les propositions de la LIMM concernant les entités d’investissement privé pourraient avoir une grande incidence sur les sociétés ouvertes canadiennes contrôlées par des entités privées canadiennes. Les contribuables concernés devraient examiner l’incidence que ces propositions pourraient avoir sur leurs impôts complémentaires à payer et leurs obligations en matière de conformité fiscale. Les propositions relatives à la LIR concernant les crédits pour impôt étranger et les déductions pour les impôts payés dans le cadre de régimes d’ICMN s’apparentent globalement aux règles existantes en matière de reconnaissance des impôts sur le revenu étranger. Toutefois, les contribuables assujettis à des régimes d’ICMN étrangers devraient examiner en détail les règles afin d’évaluer leur incidence sur leur groupe.
1. Pour plus d’informations, voir notre Tax Policy Alert « OECD publishes Pillar Two GloBE administrative guidance package ».