Point de vue fiscal: Le ministère des Finances publie des propositions législatives visant à mettre à jour la Norme commune de déclaration

10 septembre, 2025

Numéro 2025-34F

En bref

Que s’est-il passé ? 

Le 15 août 2025, le ministère des Finances a publié aux fins de consultation des propositions législatives visant à mettre à jour la Norme commune de déclaration (NCD), des modifications communément appelées NCD 2.0. Il est proposé que les nouvelles règles entrent en vigueur à partir de l’année civile 2026.

Pourquoi est-ce pertinent ?

La NCD 2.0 harmonise la NCD avec les règles de déclaration des crypto-actifs proposées et accroît les obligations de déclaration des institutions financières (IF).

Mesures à envisager

Les IF qui sont tenues de produire des déclarations en vertu de la NCD devraient être au courant des changements potentiels à leurs processus de collecte et d’hébergement des données ainsi que de production de déclaration annuelle. 

En détail

Contexte

Dans son budget 2024, le gouvernement fédéral s’est engagé à apporter des modifications à la NCD. Le 15 août 2025, le ministère des Finances a publié des propositions législatives qui intègrent des modifications adoptées antérieurement par l’Organisation de coopération et de développement économique et qui harmonisent la NCD avec la partie XXI proposée de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) pour la déclaration des cryptoactifs1.

Exigences de communication de l’information élargies

La NCD 2.0 exigerait des IF qu’elles incluent des champs de données supplémentaires dans les déclarations de renseignements annuelles en application de la NCD pour demander :

  • si chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration a fourni une autocertification valide;
  • quel type de compte fait l’objet de la déclaration;
  • si chaque compte devant faire l’objet d’une déclaration est nouveau ou préexistant;
  • si le compte est un compte conjoint et, le cas échéant, combien il a de titulaires;
  • quel est le rôle de chaque personne détenant un contrôle et devant faire l’objet d’une déclaration, et si chacune de ces personnes a fourni une autocertification valide;
  • si le compte devant faire l’objet d’une déclaration représente une participation dans une entité de placement qui est un arrangement juridique, comment chaque personne devant faire l’objet d’une déclaration est un détenteur d’actions.

Pour ce qui est des deux derniers points, la NCD 2.0 propose, pour les périodes de déclaration qui prennent fin avant 2028, d’exiger la communication de ces points de données par les IF seulement si l’information est disponible dans la base de données interrogeable électroniquement que tient l’institution financière. On s’attend à ce que les quatre premiers points ci-dessus soient inclus dans la déclaration de l’année civile 2026, qui doit être produite en mai 2027.

Les IF qui ne conservent pas électroniquement ces éléments de données qui doivent maintenant être déclarés pourraient avoir de la difficulté à satisfaire à cette exigence. Par exemple, bien que plusieurs des points de données inclus dans une autocertification soient enregistrés dans des dossiers électroniques interrogeables, le fait qu’une autocertification ait ou non été collectée n’est pas un point de donnée couramment enregistré dans bon nombre des systèmes d’exploitation, et on doit donc l’ajouter au système. Les IF pourraient devoir passer en revue leurs documents papier pour confirmer et enregistrer ces éléments de données devant faire l’objet d’une déclaration additionnels dans leur registre, de sorte qu’ils sont disponibles pour la déclaration annuelle de l’IF en application de la NCD. De nombreuses IF devront modifier leur registre même afin de créer des zones d’entrée pour ces nouveaux éléments de données à déclarer.

Modifications relatives aux actifs numériques et partie XXI proposée

La NCD 2.0 proposée inclut plusieurs ajouts et révisions visant à harmoniser la NCD avec la partie XXI proposée de la Loi (déclaration des crypto-actifs) et à réduire au maximum les déclarations redondantes dans les deux régimes.

Certains actifs numériques qui ne sont pas considérés comme des crypto-actifs devant être déclarés en application de la partie XXI proposée doivent plutôt être déclarés en application de la NCD. Ils incluent :

  • les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) – qui n’ont pas encore été lancées au Canada;
  • les produits de monnaie électronique particuliers (PMEP).

Diverses définitions de la NCD ont également été révisées pour inclure les actifs numériques, dont celles‑ci :

  • « compte financier » – modifié pour inclure les comptes qui détiennent des PMEP et des MNBC, ce qui élargit le champ des actifs financiers devant faire l’objet d’une déclaration en application de la NCD;
  • « actif financier » – élargie pour inclure les instruments dérivés qui font référence à des crypto-actifs déterminés;
  • « institution de dépôt » – modifiée pour inclure des entités qui détiennent des PMEP ou des MNBC pour le compte de clients;
  • « entité de placement » – modifiée pour inclure les entités qui investissent, administrent ou gèrent des crypto-actifs déterminés pour d’autres, mais à l’exclusion de ceux qui fournissent seulement des services de change.

Ces révisions augmentent considérablement le nombre d’actifs, de comptes et de titulaires de comptes devant faire l’objet d’une déclaration en application de la NCD. La NCD 2.0 proposée augmente aussi le nombre d’entités susceptibles de correspondre à la définition d’une IF canadienne tenue de produire une déclaration et, par conséquent, assujettie aux exigences de diligence raisonnable et de déclaration de la NCD.

Et pour la suite ?

Bien que ces obligations de déclaration élargies ne soient pas en vigueur avant 2027 (pour l’année civile 2026), les IF devraient commencer à passer en revue leurs données électroniques et leurs documents sur les titulaires de comptes; et reconfigurer leurs mécanismes de déclaration. On s’attend à ce que l’Agence du revenu du Canada publie des lignes directrices révisées sur la NCD à l’automne.

À retenir

La NCD 2.0 proposée, si elle est mise en œuvre telle que rédigée, élargit la portée des déclarations des IF et tente d’harmoniser la NCD avec les règles de déclaration des crypto-actifs de la nouvelle partie XXI proposée. Bien que ces nouvelles règles doivent entrer en vigueur à partir de l’année civile 2026, on s’attend à ce que le ministère des Finances se voie demander de réviser cet échéancier, ce qu’il pourrait envisager. L’interaction entre la NCD 2.0 et les règles de déclaration des crypto-actifs et la façon dont chaque régime s’appliquera potentiellement aux IF traditionnelles et aux fournisseurs de services de crypto-actifs continuent d’évoluer – certaines entités pourraient être visées par la NCD pour la première fois. 

 

1. Pour en savoir plus, lisez le Point de vue fiscal « Le ministère des Finances publie des propositions législatives préliminaires pour la mise en œuvre du Cadre de déclaration des crypto-actifs » à www.pwc.com/ca/pointdevuefiscal.

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Nicole Lorenz

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