05 mai, 2021
Numéro 2021-12F
La plupart des inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ qui sont des institutions financières sont tenus de produire une déclaration de renseignements annuelle et ceux qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) sont tenus de produire une déclaration des IFDP. Ces déclarations doivent être produites dans les six mois suivant la fin de l’exercice d’un inscrit. Les inscrits dont l’exercice se termine le 31 décembre 2020 doivent produire ces déclarations au plus tard le 30 juin 2021.
Les banques, les coopératives de crédit, les assureurs, les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers d’assurance, les curateurs publics, les sociétés de fiducie et de prêt, les régimes de placement et les entreprises traditionnelles qui sont des institutions financières visées par la règle du seuil parce que leurs recettes financières dépassent certains seuils pourraient être touchés.
Comme la définition d’« institution financière » est très large, tous les inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ devraient :
Certaines banques, certains assureurs et certains courtiers en valeurs mobilières dont les demandes de crédit de taxe sur les intrants (CTI) dépassent certains seuils sont également tenus de présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin de pouvoir utiliser une méthode particulière d’attribution; l’échéance pour faire la demande est le 180e jour qui précède le premier jour de leur exercice.
Une « institution déclarante » doit produire une déclaration de renseignements annuelle dans les six mois suivant la fin de son exercice. Une personne est généralement une « institution déclarante » si :
Une personne peut être une « institution financière » en raison :
Les personnes qui sont des institutions financières en vertu du type d’entreprise qu’elles exploitent sont généralement des « institutions financières désignées ».1
Cela comprend les entreprises qui ont produit un choix prévu à l’article 150 et qui sont réputées être des institutions financières.
Une personne peut être une institution financière visée par la règle du seuil de deux façons :
Une personne peut être une institution financière visée par la règle du seuil si les recettes financières (c’est-à-dire les intérêts, les dividendes et les frais distincts pour services financiers) qu’elle :
dépassent à la fois :
Les recettes financières excluent les intérêts et les dividendes d’une société liée ainsi que le produit tiré de la vente d’effets financiers.
Par ailleurs, une personne peut être une institution financière visée par la règle du seuil si le total des intérêts et des frais liés au prêt d’argent, à l’octroi de crédit ou à l’émission de cartes de crédit pour l’année d’imposition précédente dépassait 1 M$ (au prorata pour les années d’imposition courtes). Toutefois, les intérêts gagnés sur les certificats de placement garanti, les dépôts à vue et les dépôts à terme dont la date d’échéance ne dépasse pas 364 jours à compter du jour où le dépôt est effectué, sont exclus du calcul des intérêts. Les intérêts provenant de sociétés liées sont également exclus.
Pour chaque poste de la déclaration de renseignements annuelle, une personne peut être passible d’une pénalité2 égale au moins élevé des montants suivants :
Étant donné que la déclaration annuelle de renseignements comporte de nombreux postes, le total des pénalités pourrait dépasser 250 000 $ pour chaque exercice pour certaines institutions financières.
Une IFDP est tenue de rajuster sa taxe nette conformément à la formule3 de la « méthode d’attribution spéciale » (MAS) en produisant une déclaration des IFDP. La formule de la MAS et la production de la déclaration des IFDP font en sorte que l’IFDP paie un taux combiné de TPS/TVH et de TVQ fondé sur son « pourcentage d’attribution provincial », qui varie selon la catégorie particulière d’institution financière désignée (p. ex. le taux de taxe payé par un régime de placement est fondé sur le pourcentage des détenteurs d’unités qui résident dans les « provinces participantes » et au Québec).
Une IFDP est une institution financière désignée qui :
Les banques, les coopératives de crédit, les curateurs publics, les assureurs, les courtiers en valeurs mobilières, les courtiers d’assurance, les sociétés de fiducie et de prêt et les régimes de placement :
Ce qui constitue un ES dépend de la classification particulière de l’institution financière désignée. Par exemple, un assureur est réputé avoir un ES dans les provinces où réside l’assuré, une banque est réputée avoir un ES où résident les déposants et les emprunteurs, et un régime de placement est généralement réputé avoir un ES où résident ses détenteurs d’unités et ses bénéficiaires.
Il existe des règles d’attribution des CTI à l’article 141.02 de la LTA qui s’appliquent à toutes les institutions financières, y compris des règles spéciales pour une « institution admissible ». Une institution admissible se limite aux banques, aux assureurs et aux courtiers en valeurs mobilières qui ont demandé, au cours de chacune de leurs deux années précédentes, des CTI sur les « intrants résiduels » qui dépassent 500 000 $ et un pourcentage prescrit (10 % pour les assureurs, 12 % pour les banques et 15 % pour les courtiers en valeurs mobilières). Ces institutions sont tenues de présenter une demande à l’ARC afin de pouvoir utiliser une méthode particulière d’attribution des CTI; l’échéance pour faire la demande est le 180e jour qui précède le premier jour de leur exercice. Si l’ARC n’autorise pas l’institution admissible à utiliser sa méthode particulière d’attribution, ses demandes de CTI sur les intrants résiduels pourraient être limitées au pourcentage prescrit.
Les inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ devraient déterminer s’ils sont des institutions financières et, le cas échéant, quelle catégorie particulière d’institution financière. S’il s’agit d’une institution financière inscrite, ils devront généralement produire une déclaration de renseignements annuelle.
Comme l’ARC dispose généralement d’une période de cotisation de quatre ans pour imposer des pénalités en cas de défaut de produire une déclaration de renseignements annuelle, ainsi que d’un pouvoir discrétionnaire de renoncer aux pénalités ou de les annuler, les inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ devraient :
1. Alinéa 149(1)a) de la LTA.
2. Paragraphes 284.1(1) et 284.1(2) de la LTA.
3. Article 225.2 de la LTA et article 433.16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.