Analyse du budget 2026 : innovation et simplification

En bref

Le 5 novembre 2026, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a présenté le budget du gouvernement. Le budget :

  • instaure une nouvelle exonération des gains en capital pour les particuliers – l’Incitatif canadien à la croissance – jusqu’à concurrence d’un plafond de 15 millions de dollars de gains en capital réalisés à la disposition de certaines actions de sociétés admissibles ;
  • étend les crédits d’impôt à l’investissement (CII) pour l’électricité propre et dans les technologies propres aux biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2041 et élargit l’admissibilité à ces crédits pour qu’ils s’appliquent à certains biens de transmission intraprovinciale d’électricité ;
  • élargit l’éventail des activités et des dépenses admissibles dans le cadre du programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) pour inclure certaines activités menées afin de satisfaire aux exigences de réglementation ou de certification nécessaires à la mise en marché d’un produit et certaines dépenses liées à l’enregistrement et au maintien de la protection de la propriété intellectuelle (PI) créée dans le cadre d’activités de RS&DE ;
  • invite les commentaires sur un régime proposé de transfert de pertes entre sociétés qui s’appliquerait uniquement aux pertes autres qu’en capital de l’année en cours entre certaines sociétés admissibles ;
  • propose de réduire les taux actuels de retenue d’impôt de 25 % ou de 50 % à 15 % ou à 30 % (selon le type de bien) sur les dispositions de biens canadiens imposables (BCI) effectuées par les vendeurs qui sont des sociétés non résidentes, et de simplifier le processus du certificat de décharge pour certaines dispositions avec report d’imposition ;
  • élargit les exceptions existantes aux règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) pour les logements construits expressément pour la location ou les entreprises canadiennes réglementées de services publics d’énergie afin de couvrir les dépenses d’un emprunteur lorsque les fonds empruntés sont utilisés pour des activités admissibles exercées par une société, une fiducie ou une société de personnes affiliée ou par une société de personnes dans laquelle l’emprunteur et les entités qui lui sont affiliées détiennent collectivement une participation d’au moins 40 %.

Une grande partie des mesures fiscales prévues dans le budget visent à améliorer les interactions des Canadiens avec le système fiscal et à réduire le temps consacré au respect des obligations fiscales. Dans ce budget, le gouvernement s’engage à poursuivre ses efforts pour simplifier le système fiscal, tout en reconnaissant que des réformes en profondeur prendront du temps. Plus précisément, le gouvernement indique qu’une deuxième série de mesures visant à simplifier le système fiscal sera annoncée lors de la mise à jour économique du printemps 2027. 

Ce Point de vue fiscal présente ces initiatives ainsi que d’autres propositions fiscales du budget.

En détail

Mesures visant l’impôt des sociétés

Dans le régime canadien de l’impôt sur le revenu, les sociétés sont assujetties à l’imposition de manière indépendante. Une société peut déduire ses pertes autres qu’en capital de son propre revenu, sous réserve des règles prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), mais elle ne peut pas déduire directement une perte subie par une autre société. Par conséquent, l’impôt total à payer par un groupe de sociétés peut être différent selon que les activités d’entreprise sont exercées par une seule société ou par plusieurs sociétés.

Les groupes de sociétés peuvent effectuer des opérations qui permettent, dans les faits, de déduire les pertes d’un membre du groupe du revenu d’un autre membre, telles que des fusions, des liquidations ou des opérations de financement intragroupe. Ces opérations peuvent cependant être complexes, coûteuses ou inappropriées lorsque des entités juridiques distinctes doivent être maintenues pour des raisons commerciales, de financement, réglementaires ou liées à la responsabilité.

L’imposition des groupes de sociétés – en particulier la possibilité de transférer des pertes au sein d’un groupe de sociétés – a fait l’objet de deux consultations antérieures du ministère des Finances. Ces consultations ont cerné deux préoccupations principales concernant les transferts de pertes entre sociétés. Premièrement, les assiettes de l’impôt sur le revenu des sociétés des provinces et des territoires pourraient être touchées de façon défavorable et, deuxièmement, l’intégrité du régime fiscal pourrait être compromise.

Le budget invite les parties prenantes à formuler des commentaires sur l’instauration d’une règle de transfert de pertes entre sociétés.

Les parties prenantes sont encouragées à tenir compte, dans leurs observations, des préoccupations soulevées lors des consultations antérieures relativement à l’intégrité fiscale et à la protection des assiettes fiscales provinciales et territoriales. Les paramètres de conception de base du mécanisme de transfert de pertes et certaines considérations clés sont décrits ci-dessous.

Groupe de sociétés admissible

Les transferts de pertes seraient permis dans les cas suivants :

  • entre une société mère et une filiale dont les actions appartiennent à cent pour cent, directement ou indirectement, à la société mère ;
  • entre deux filiales dont les actions appartiennent à cent pour cent, directement ou indirectement, à la même société mère.
Sociétés admissibles

La règle ne s’appliquerait qu’aux sociétés résidant au Canada qui sont assujetties à l’impôt de la partie I de la LIR. Certains types de sociétés qui sont toutefois considérées comme des intermédiaires pour leurs actionnaires ou leurs membres (p. ex. les sociétés de placement à capital variable) ne pourraient ni transférer ni recevoir de pertes.

Pertes admissibles et choix conjoint annuel

La règle permettrait le transfert de pertes autres qu’en capital de l’année courante. Une société pourrait choisir de transférer la totalité ou une partie de sa perte autre qu’en capital de l’année courante.

Le cédant et le cessionnaire seraient tenus de faire un choix conjoint. Le cessionnaire pourrait déduire le montant faisant l’objet du choix dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition visée. La perte autre qu’en capital du cédant pour l’année d’imposition visée serait réduite du montant faisant l’objet du choix. Toute partie du montant transféré qui n’est pas déduite par le cessionnaire au cours de cette année ne pourrait pas faire l’objet d’un report rétrospectif ou prospectif.

Répartition provinciale

La règle de transfert de pertes entre sociétés pourrait avoir un effet sur les assiettes fiscales provinciales et territoriales si une perte subie dans une juridiction était utilisée pour réduire le revenu imposable attribué à une autre juridiction. Ainsi, une perte subie dans une province ou un territoire ne pourrait être transférée que pour réduire un revenu provenant de la même juridiction. En particulier, la règle ne s’appliquerait que si :

  • le cédant a un établissement stable dans une seule province ou un seul territoire ;
  • le cessionnaire a un établissement stable dans une seule province ou un seul territoire ;
  • les établissements stables du cédant et du cessionnaire sont situés dans la même province ou le même territoire.

Le gouvernement souhaite recueillir des points de vue sur la question de savoir si la règle pourrait être élargie et, dans l’affirmative, de quelle manière, tout en protégeant les assiettes fiscales provinciales et territoriales.

Intégrité fiscale

Le fait de permettre les transferts de pertes entre sociétés pourrait soulever des préoccupations liées à l’intégrité fiscale. Une règle de transfert de pertes aurait pour objectif d’offrir un mécanisme plus efficace pour déduire les pertes autres qu’en capital d’un groupe de sociétés du revenu de ce groupe. L’application d’un mécanisme de transfert de pertes à un groupe d’entités constituées en société, dont chacune est assujettie à l’imposition de manière indépendante, pourrait cependant procurer d’autres avantages fiscaux non voulus.

Le gouvernement souhaite recueillir des points de vue sur la façon dont le mécanisme de transfert de pertes devrait répondre aux préoccupations liées à l’intégrité fiscale.

Le crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour l’électricité propre est un crédit d’impôt remboursable allant jusqu’à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans la production d’électricité à faibles émissions, le stockage d’électricité et la transmission d’électricité entre les provinces et les territoires. Le CII dans les technologies propres est un crédit remboursable allant jusqu’à 30 % du coût en capital des investissements admissibles dans la production d’électricité à faibles émissions, le stockage d’électricité et le chauffage faible en carbone, ainsi que dans le matériel automobile non routier à zéro émission et dans le matériel de recharge et ravitaillement connexe.

Prolongation jusqu’en 2040

Les deux crédits s’appliquent relativement aux biens acquis et prêts à être mis en service avant 2035. Le budget propose de prolonger cette date jusqu’en 2041. Le taux du CII dans les technologies propres serait toujours réduit à 15 % pour sa dernière année de disponibilité, ce qui viserait les biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2040 plutôt qu’en 2034.

Transmission intraprovinciale d’électricité à haute tension

Le budget propose d’élargir l’admissibilité au CII pour l’électricité propre de manière à inclure les biens de transmission intraprovinciale d’électricité construits pour fonctionner à une tension égale ou supérieure à la tension la plus élevée actuellement utilisée pour les lignes de transport d’électricité dans chaque province, et à 69 kilovolts ou plus dans les territoires. Les biens admissibles comprendraient certains matériels et certaines structures liés aux lignes de transport d’électricité et aux postes, notamment les câbles, les tours, les treillis et les transformateurs. Les biens admissibles excluraient les bâtiments et le matériel de distribution d’électricité, ainsi que certains biens qui sont utilisés pour la transmission internationale. De plus amples détails sur ce qui constitue un bien admissible pour la transmission intraprovinciale d’électricité seront communiqués à une date ultérieure.

Cette mesure s’appliquerait relativement aux biens qui sont acquis à compter du 5 novembre 2026.

Dans le cadre du programme d’encouragements fiscaux pour la RS&DE, les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l’année durant laquelle elles sont engagées. Les dépenses admissibles donnent également droit à un crédit d’impôt à l’investissement. Le crédit d’impôt est accordé à un taux bonifié de 35 % pour certaines petites et moyennes sociétés. Un taux général de 15 % est offert pour les dépenses admissibles de RS&DE qui ne donnent pas droit au taux bonifié.

Le budget propose d’élargir l’éventail des activités et des dépenses admissibles dans le cadre du programme de RS&DE.

Exigences en matière de réglementation et de certification

L’éventail élargi des activités admissibles comprendrait les essais, les validations technologiques et les études réalisés pour satisfaire aux exigences réglementaires en vue d’obtenir une homologation ou une certification initiale nécessaires à la mise en marché d’un produit ou d’un procédé.

Les types de dépenses pouvant être demandées au titre de ces activités admissibles supplémentaires seraient les mêmes que ceux qui sont admissibles dans le cadre du programme de RS&DE (p. ex. les salaires et traitements, les matériaux, les coûts des contrats, les frais généraux ainsi que les machines et le matériel).

Protection de la propriété intellectuelle

Les dépenses admissibles seraient étendues pour comprendre également les coûts liés à l’enregistrement et au maintien de la protection de la propriété intellectuelle (PI) créée dans le cadre de l’exécution d’un projet admissible dont les activités sont actuellement visées par le programme de RS&DE.

La PI admissible comprendrait la PI enregistrée ou protégée au moyen de brevets, de certificats de protection supplémentaire ou de certificats d’obtention, ainsi que les logiciels protégés par le droit d’auteur en vertu des lois canadiennes applicables ou de toute loi étrangère ayant le même effet.

Si un contribuable dispose d’un actif de PI pour lequel une aide fiscale avait été accordée dans le cadre du programme de RS&DE au titre des coûts de protection de la PI, les règles de récupération s’appliqueraient à l’égard des montants de déduction pour la RS&DE et de crédit d’impôt à l’investissement.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 5 novembre 2026 ou après.

Les règles de RDEIF mettent en œuvre la réponse du Canada à la recommandation formulée dans le cadre de l’Action 4 du projet BEPS de l’OCDE et du G20. Les règles de RDEIF limitent le montant des dépenses nettes d’intérêts et de financement que certains contribuables peuvent déduire dans le calcul de leur revenu imposable.

Le budget 2024 avait annoncé une exception aux règles de RDEIF pour les dépenses d’intérêts et de financement engagées avant 2036 par un contribuable relativement à des emprunts qu’il utilise pour acquérir ou construire des logements construits expressément pour la location au Canada, ou pour convertir un bien en de tels logements. Le 12 août 2024, une exception aux règles de RDEIF visant les services publics d’énergie a été annoncée pour les dépenses d’intérêts et de financement engagées par un contribuable relativement à des emprunts qu’il utilise pour exploiter une entreprise canadienne réglementée de services publics d’énergie. Aucune de ces exceptions n’a été édictée.

Emprunts indirects

Selon les propositions existantes, les exceptions ne s’appliqueraient que si l’emprunteur utilise directement les fonds empruntés pour acquérir ou construire des logements construits expressément pour la location au Canada, pour convertir un bien en de tels logements ou pour exploiter une entreprise réglementée de services publics d’énergie au Canada.

Le budget propose d’élargir les deux exceptions aux règles de RDEIF afin qu’elles couvrent les dépenses d’intérêts et de financement d’un emprunteur lorsque les fonds empruntés sont utilisés pour des activités admissibles exercées par une autre société, fiducie ou société de personnes faisant partie du même groupe d’entités affiliées. Les exceptions seraient également offertes lorsque les activités admissibles sont exercées par une société de personnes dans laquelle l’emprunteur et les entités qui lui sont affiliées détiennent collectivement une participation d’au moins 40 %. D’autres modifications corrélatives seraient apportées aux exceptions proposées.

Entreprise réglementée de services publics d’énergie

Le budget propose également d’élargir et de préciser la définition d’une entreprise réglementée de services publics d’énergie au Canada afin d’y inclure les cas où les prix de la totalité ou de la presque totalité des produits ou services de l’entreprise sont :

  • soit établis, approuvés ou garantis par le gouvernement (y compris dans le cas de ventes à des sociétés d’État) ;
  • soit établis par l’intermédiaire d’un marché exploité par le gouvernement qui facilite la livraison en vue de la consommation ou de l’utilisation au Canada.

Ces mesures de RDEIF s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après.

Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne (CIMJC) accorde actuellement aux organisations journalistiques admissibles un crédit d’impôt remboursable de 35 % sur les salaires ou traitements versés aux employés de salle de presse admissibles. Les dépenses de main-d’œuvre sont plafonnées à 85 000 $ par employé admissible pour une année d’imposition, ce qui donne droit à un crédit annuel maximal de 29 750 $ par employé.

Afin de pouvoir bénéficier du CIMJC, une organisation doit d’abord satisfaire aux exigences de la désignation à titre d’organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ). Cela suppose principalement qu’elle se consacre à la production de contenu de nouvelles original et qu’elle emploie régulièrement, pour la production de son contenu, au moins deux journalistes qui n’ont pas de lien de dépendance avec elle.

Élargissement aux nouvelles audio et audiovisuelles

Le CIMJC s’applique actuellement exclusivement à la production de contenu de nouvelles écrites original. Le budget propose d’élargir l’admissibilité au CIMJC à la production de nouvelles audio et audiovisuelles.

Un employé de salle de presse admissible devrait consacrer au moins 75 % de son temps à la production ou à la postproduction de contenu de nouvelles original, ce qui comprend notamment la recherche, la collecte d’information, la vérification des faits, la photographie, l’enregistrement ou le montage vidéo ou sonore, la rédaction, la révision, la conception, la présentation d’un bulletin ou d’un segment, ainsi que toute autre activité liée à la préparation ou à la présentation de contenu de nouvelles original.

Tous les autres critères d’admissibilité existants applicables à un employé de salle de presse admissible dans le cadre du CIMJC continueraient de s’appliquer.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses de main-d’œuvre admissibles engagées à compter du 5 novembre 2026.

Prolongation du taux de crédit bonifié

Le taux du CIMJC a été temporairement augmenté de 25 % à 35 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Il est actuellement prévu que le taux revienne à 25 % le 1er janvier 2027. Le budget propose de prolonger le taux de 35 % jusqu’au 31 décembre 2028.

La LIR comprend un régime conçu pour prévenir l’érosion des recettes de l’impôt sur le revenu des sociétés au moyen d’un financement après impôt comportant l’émission d’actions ayant des caractéristiques semblables à celles de titres de créance (appelées « actions privilégiées imposables »), plutôt que l’émission de titres de créance. Cette situation peut se présenter lorsque la société émettrice n’a pas d’impôt à payer (p. ex. en raison de déductions, pertes ou crédits inutilisés) et n’est donc pas en mesure de tirer immédiatement un avantage de la déduction fiscale pour frais d’intérêts. Par conséquent, l’avantage fiscal que retire l’investisseur de la réception d’un montant sous forme de dividende intersociété non imposable (plutôt que sous forme de revenu d’intérêts imposable) pourrait dépasser l’avantage fiscal que retire la société émettrice d’une déduction équivalente pour frais d’intérêts.

Pour rendre le régime fiscal plus neutre entre le financement par emprunt et le financement par actions privilégiées, le régime des actions privilégiées imposables prévoit un impôt spécial (l’impôt de la partie VI.1) sur les dividendes payés sur les actions privilégiées imposables. Pour accorder un allègement aux sociétés assujetties à l’impôt (qui ne tirent aucun avantage du financement après impôt), l’impôt de la partie VI.1 peut être porté en déduction de l’impôt payable en vertu de la partie I de la LIR. L’impôt de la partie VI.1 ne s’applique qu’aux dividendes payés qui excèdent un seuil d’exemption pour dividendes de 500 000 $. Le seuil est réduit dans la mesure où les dividendes payés dans l’année civile antérieure dépassaient 1 000 000 $.

Le budget propose d’instaurer les mesures suivantes :

  • Exonérer les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) du régime des actions privilégiées imposables en soustrayant à l’impôt de la partie VI.1 les dividendes qu’elles paient. Cette mesure s’appliquerait aux dividendes payés à compter du 5 novembre 2026.
  • Faire passer l’exemption pour dividendes de 500 000 $ à 1 500 000 $ et le seuil pour la réduction de l’exemption pour dividendes de 1 000 000 $ à 3 000 000 $. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui se terminent après 2026.

Le gouvernement examine également l’ensemble du régime des actions privilégiées et souhaite obtenir le point de vue des parties prenantes sur l’incidence des règles et les améliorations possibles.

Aux termes de la LIR, certaines dépenses liées à l’exploration et à l’aménagement de ressources pétrolières et gazières ainsi qu’à l’acquisition de biens relatifs au pétrole et au gaz sont classées à titre de frais d’exploration au Canada (FEC), de frais d’aménagement au Canada (FAC) ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG). Ces dépenses sont déductibles aux taux respectifs de 100 %, 30 % et 10 %. La Mégadéduction à la productivité1 proposée ferait passer le taux de déduction applicable aux FAC de 30 % à 100 %.

Le budget propose de permettre que les dépenses d’exploration et d’aménagement liées à l’hélium soient admissibles à titre de FEC et de FAC, conformément au traitement applicable aux dépenses semblables dans le secteur du pétrole et du gaz naturel. Les dépenses engagées pour acquérir des biens liés à une ressource d’hélium seraient admissibles à titre de FBCPG.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées à compter du 5 novembre 2026.

 

1 Lisez ces Point de vue fiscal :
 -  « Mesures fiscales du fédéral pour encourager l’investissement au Canada – l’adoption permanente de la passation en charges immédiate et des décisions rendues plus rapidement »
 - « La Mégadéduction à la productivité du Canada et son application aux sociétés minières »
 - « Mégadéduction à la productivité du Canada ─ accélération de la récupération du coût en capital dans le secteur pétrolier et gazier »

En vertu de diverses dispositions de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu, les sociétés peuvent produire des choix ou présenter des conventions auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui déterminent les conséquences fiscales de certaines opérations ou de certains événements.

Certaines règles exigent que les sociétés fournissent une copie certifiée conforme d’une résolution de leurs administrateurs autorisant le choix ou la convention ou, dans certains cas, une copie certifiée conforme de l’autorisation de la personne habilitée à administrer les affaires de la société. Ces exigences s’appliquent, par exemple, aux choix relatifs aux dividendes en capital, aux transferts de l’obligation fiscale découlant de certains dividendes imposables, aux transferts de dépenses de RS&DE admissibles ainsi qu’à la répartition des traitements et salaires d’employés affectés à la RS&DE.

Le budget propose d’éliminer les exigences actuelles obligeant les sociétés à produire une copie certifiée conforme d’une résolution ou d’une autorisation lorsqu’elles effectuent certains choix ou concluent certaines conventions. Cette mesure s’appliquerait aux choix effectués et aux conventions conclues à compter de la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre du budget.

Des pénalités administratives sont imposées en vertu des lois fiscales lorsqu’un contribuable ne se conforme pas à ses obligations fiscales. Le budget 2025 a annoncé un examen des amendes et des pénalités afin de s’assurer qu’elles demeurent suffisantes et que la non-conformité n’est pas simplement considérée comme un coût qui va de soi pour faire des affaires. Pour donner suite à cet examen, le budget propose plusieurs modifications aux pénalités administratives prévues par les lois fiscales fédérales :

  • l’augmentation de la majorité des pénalités à montant fixe afin de tenir compte, de manière générale, de l’inflation depuis leur promulgation, et l’indexation de ces montants en fonction de l’inflation tous les cinq ans;
  • la modulation de certains montants de pénalité en fonction de la taille du contribuable; et
  • de nouvelles pénalités qui s’appliqueraient aux défauts répétés de produire des formulaires d’impôt et de se conformer à certaines obligations.

Le budget propose également de modifier certaines pénalités relatives à la Norme commune de déclaration, aux règles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques et au Cadre de déclaration des crypto-actifs. En outre, il propose d’apporter un certain nombre de modifications techniques visant à maintenir l’intégrité du régime de pénalités dans la LIR, ainsi que des modifications visant à renforcer les régimes de pénalités d’autres lois fiscales.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Le budget propose d’instaurer une nouvelle exonération des gains en capital au titre de l’Incitatif canadien à la croissance (ICC), qui permettrait à un particulier admissible résidant au Canada d’être exonéré d’impôt sur des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles d’une société admissible, jusqu’à concurrence d’un plafond de 15 millions de dollars.

Contrairement à l’exonération des gains en capital cumulative en vigueur, l’ICC n’est pas assorti d’une limite cumulative pour chaque particulier. La limite d’un particulier se rapporte plutôt à chaque entreprise admissible.

La demande pourrait porter sur un gain en capital réalisé lors de la disposition d’une action admissible au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure. Cette mesure s’appliquerait aux actions émises à compter du 5 novembre 2026 et avant 2037.

La proposition inclut plusieurs mesures visant à harmoniser l’ICC avec d’autres règles de la LIR, dont les règles relatives à l’exonération cumulative des gains en capital et à l’impôt minimum de remplacement.

Actions admissibles

L’ICC s’applique seulement aux dispositions d’actions admissibles d’une société admissible. Une telle société a généralement les caractéristiques suivantes :

  • au moment de l’émission de l’action, la société doit être une CCPC, et la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être attribuable à des actifs utilisés, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés, dans un délai de 36 mois, principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada;
  • immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action, la valeur comptable totale des actifs de la société et de toutes les sociétés liées à celle-ci ne doit pas excéder 100 millions de dollars;
  • l’action devra avoir été émise soit uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, soit en contrepartie de services fournis par le particulier admissible à la société admissible dans le cadre d’un emploi;
  • tout au long de la période durant laquelle le particulier admissible ou une société de personnes dont le particulier admissible est un associé détient l’action admissible, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actifs de la société devra être attribuable à des actifs utilisés, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés, principalement dans une entreprise admissible. De plus, durant une période minimale de 24 mois consécutifs suivant immédiatement l’émission de l’action, l’entreprise admissible devrait être exploitée principalement au Canada;
  • pendant une période minimale de 36 mois consécutifs précédant immédiatement la disposition, l’action devra avoir été détenue par le particulier admissible ou par la société de personnes dont le particulier admissible était un associé;
  • au moment de la disposition, la société devra être une société résidant au Canada qui est soit une société privée, soit une société publique cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada, et la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de la société devra être attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise admissible.
Entreprises admissibles

Pour être admissible à l’ICC, une société doit être une entreprise admissible, c’est-à-dire une entreprise exploitée activement autre que les suivantes :

  • une entreprise fournissant des services consultatifs, la pratique professionnelle d’un comptable, d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin, d’un autre professionnel de la santé, d’un ingénieur ou d’un architecte, ainsi que toute entreprise dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs employés;
  • une entreprise exerçant ses activités dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la foresterie, de l’exploitation minière, des services financiers, de l’assurance, des services publics, de l’immobilier, de la restauration et de l’hébergement, des arts, des loisirs ou du divertissement; et
  • une entreprise exerçant ses activités dans le cadre d’un contrat de licence ou de franchise.

Le budget propose de prolonger de cinq ans, soit jusqu’au 31 mars 2032, l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière et au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) qui devait prendre fin le 31 mars 2027. En outre, le budget propose d’élargir l’admissibilité au CIEMC afin d’inclure l’antimoine parmi les minéraux critiques admissibles, pour les dépenses auxquelles une société a renoncé en vertu de conventions visant des actions accréditives admissibles conclues après le 5 novembre 2026.

Le budget propose de porter au 15 mai les dates limites de production des déclarations de revenus et les dates d’exigibilité du solde pour les particuliers. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2027 et suivantes.

Pour la plupart des particuliers, il en résultera une prolongation de la période actuelle de production des déclarations de revenus, dont la date d’échéance était le 30 avril. Cependant, pour les travailleurs indépendants (et leurs époux ou conjoints de fait), la date limite pour produire leurs déclarations de revenus, qui est actuellement le 15 juin, s’en trouve devancée.

Le budget propose plusieurs changements au calcul des acomptes provisionnels pour les particuliers et les petites entreprises. Plus particulièrement :

  • que le seuil à partir duquel le versement d’acomptes provisionnels est exigé passe de 3 000 $ à 7 500 $ pour les sociétés et les particuliers résidant à l’extérieur du Québec, et de 1 800 $ à 4 500 $ pour les particuliers résidant au Québec. Ces seuils seraient indexés sur l’inflation et arrondis à la tranche de 500 $ la plus proche. Tout impôt restant à payer pour une année d’imposition serait dû à la date d’échéance du solde applicable. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2028 ou après.
  • que les particuliers dont la source de revenus principale est une entreprise (y compris les revenus de profession libérale ou de commissions) soient autorisés à effectuer un seul versement annuel d’acompte provisionnel, au lieu d’acomptes provisionnels trimestriels. Ce versement unique équivaudrait aux deux tiers de leur impôt net fédéral-provincial à payer pour l’année et serait dû au plus tard le 31 décembre. Le reste serait dû à la date d’échéance du solde applicable. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2028 et suivantes.

Le budget propose de prolonger le délai dont disposent la plupart des contribuables pour produire un avis d’opposition à une cotisation d’impôt sur le revenu, mais d’éliminer la possibilité de présenter une demande de prorogation du délai.

En vertu de la proposition, le délai dont disposent la plupart des contribuables pour s’opposer à une cotisation fiscale passera de 90 jours à un an après la date de l’établissement de la cotisation. Dans le cas des particuliers et des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, le délai prendra fin au dernier des jours suivants : le jour qui tombe un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation (au lieu des 90 jours actuels) et le jour qui suit de deux ans la date d’échéance de production de la déclaration de revenus pour l’année d’imposition faisant l’objet de la cotisation (au lieu de la période d’un an actuelle).

En ce moment, la LIR permet aux contribuables de demander que la date limite en vigueur soit reportée d’un an, ce que l’ARC accepte habituellement. Dans les faits, la plupart des contribuables ont donc jusqu’à 15 mois pour contester une cotisation. Cependant, les propositions du budget élimineraient la possibilité pour un contribuable de demander une prorogation.

Cette proposition s’appliquerait aux avis de cotisation envoyés à compter du jour qui suit de trois mois la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre du budget.

Les particuliers, les sociétés et les fiducies résidant au Canada ainsi que certaines sociétés de personnes doivent produire un bilan de vérification du revenu étranger (formulaire T1135) auprès de l’ARC s’ils détiennent certains biens étrangers dont le coût total s’est élevé à plus de 100 000 $ à un moment donné durant une année d’imposition ou un exercice. Le formulaire prévoit une méthode de déclaration simplifiée si le coût total des biens du contribuable est inférieur à 250 000 $ tout au long de l’année ou de l’exercice.

Le budget propose de faire passer ces seuils à 200 000 $ et 500 000 $, respectivement. Ces changements s’appliqueraient pour les années d’imposition ou exercices se terminant après 2026.

En règle générale, une fiducie personnelle (et certaines autres fiducies) peut distribuer des biens à des bénéficiaires résidant au Canada en règlement de leur participation au capital de la fiducie avec report d’impôt, ou « roulement ». Par contraste, le transfert de biens avec report d’impôt à un bénéficiaire non résident est interdit.

Le budget propose de mettre fin à la règle permettant le transfert par roulement à des bénéficiaires qui sont des sociétés résidant au Canada, ainsi qu’à des sociétés de personnes, dans lesquelles une personne non résidente détient une participation quelconque. Les propositions sont formulées en termes très généraux afin d’exclure le roulement si toute action ou participation dans la société ou la société de personnes est détenue « directement ou indirectement » par un non-résident. Telles qu’elles sont formulées actuellement, les propositions ne prévoient aucune exemption de minimis et s’appliqueraient aux distributions de biens qui sont effectuées à compter du 5 novembre 2026.

Les règles relatives au roulement en vigueur pour les dispositions admissibles d’actions de petites entreprises admissibles seront modifiées de plusieurs façons. Premièrement, on prolongera la période pour acquérir des actions de remplacement afin d’englober l’année de la disposition et les trois années civiles suivantes. Deuxièmement, on ne devra satisfaire au seuil de « la totalité ou la presque totalité » (90 %) pour le critère des actifs utilisés dans l’exploitation active d’une entreprise qu’au moment de l’émission et de la disposition des actions. On appliquera plutôt le seuil plus faible « principalement » tout au long de la période où les actions sont détenues. Ces mesures s’appliqueront aux dispositions admissibles qui surviennent à compter du 1er janvier 2027.

On élargira l’admissibilité aux dispositions de roulement des gains en capital pour les transferts intergénérationnels de certains types de biens agricoles ou de pêche aux nièces, neveux, petites-nièces ou petits-neveux du contribuable ou de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable. Cette mesure serait en vigueur pour les transferts qui sont effectués à compter du 1er janvier 2027.

Le budget propose des méthodes de calcul de montants fixes optionnels pour certaines déductions et certains crédits. Le but de ces mesures est de permettre à des particuliers de demander un montant fixe si tel est leur souhait (au lieu d’avoir à faire le suivi de leurs dépenses et à conserver leurs reçus), pourvu qu’ils puissent établir leur admissibilité. Les déductions et crédits admissibles seraient, entre autres, la déduction pour frais de déménagement, le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et le crédit d’impôt pour frais d’adoption. Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition 2027 et suivantes.

Le budget permettra aux employés à commission de déduire des frais de déplacement ou de véhicule à moteur en vertu des dispositions générales pour les employés, en plus d’autres dépenses d’emploi réservées aux employés à commission, pour les années d’imposition 2027 et suivantes. Actuellement, les employés à commission doivent choisir l’un ou l’autre des ensembles de règles.

Un REER est un régime bénéficiant d’un traitement fiscal avantageux qui favorise l’accumulation de l’épargne en vue de la retraite. Actuellement, un particulier doit convertir son REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans. Un FERR permet ensuite le décaissement de l’épargne-retraite au moyen de retraits annuels minimums.

Le budget annonce l’intention du gouvernement de fusionner les caractéristiques de base du REER et du FERR en un seul « REER à vie » et d’apporter d’autres changements afin de moderniser les règles relatives aux REER. Cette mesure éliminerait l’obligation pour les particuliers de convertir leur REER en FERR à l’âge de 71 ans. Les particuliers âgés de plus de 71 ans continueraient d’être tenus d’effectuer des retraits minimaux.

Les questions envisagées comprennent les suivantes :

  • Les règles relatives aux REER devraient-elles inclure une disposition relative au « titulaire remplaçant », semblable à celle qui existe pour d’autres véhicules enregistrés, qui permettrait à un époux ou conjoint de fait survivant de garder le REER ouvert jusqu’à son décès, évitant ainsi que la valeur du REER soit incluse dans le revenu du défunt, et comment devrait-on appliquer ces règles?
  • Les dispositions de roulement indirect en vigueur qui s’appliquent au décès pourraient-elles être remplacées par des transferts directs exempts d’impôt aux régimes enregistrés de survivants admissibles et, si oui, de quelle façon?
  • Quels sont les changements corrélatifs qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux lois sur les régimes de pension du fédéral et des provinces, puisque les sommes transférées d’un régime de pension sont généralement assujetties à des restrictions d’immobilisation et doivent être détenues dans des véhicules visés par règlement, tels qu’un REER ou un FERR immobilisé?

Une consultation sur la proposition se déroule jusqu’au 8 janvier 2027.

Le budget élimine le régime de participation excédentaire des fondations privées pour les années d’imposition à compter du 1er janvier 2027. Désormais, les fondations privées seront assujetties aux règles qui empêchent à l’heure actuelle les fondations publiques d’acquérir le contrôle d’une société.

Le régime actuel de participation excédentaire interdit aux fondations privées de détenir, conjointement avec une personne ayant un lien de dépendance, plus de 20 % de toute catégorie d’actions d’une quelconque société.

Le budget propose des modifications à la LIR et à Loi sur la taxe d’accise afin de permettre à l’ARC de communiquer des renseignements sur les dettes relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) d’un contribuable aux bureaux de crédit lorsque certaines conditions sont réunies. À compter de la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre du budget, l’ARC pourrait communiquer des renseignements sur la dette fiscale d’un contribuable si :

  • la dette fiscale du contribuable est supérieure à 50 000 $ ;
  • les cotisations ou nouvelles cotisations à l’origine de la dette fiscale ne font pas l’objet d’une opposition ou d’un appel et tous les droits d’opposition et d’appel à leur égard sont expirés ou ont été épuisés ;
  • l’ARC a avisé le contribuable par écrit de son intention de communiquer des renseignements sur la dette fiscale au moins 30 jours avant la communication ;
  • avant la communication, l’ARC a pris des mesures raisonnables pour recouvrer la dette fiscale et a donné au contribuable la possibilité de conclure des ententes de remboursement raisonnables.

Un régime de pension agréé (RPA) est un mécanisme agréé par l’ARC en vertu duquel un employeur cotise à un fonds qui prévoit des versements périodiques aux employés retraités. Un RPA doit se conformer en tout temps aux conditions d’agrément. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le régime devient un « régime dont l’agrément peut être retiré » et l’ARC peut, en dernier recours, retirer l’agrément du régime. Les conséquences fiscales du retrait de l’agrément ne sont pas entièrement précisées dans les règles actuelles.

Retrait de l’agrément d’un RPA

Le budget propose les conséquences fiscales suivantes lorsque l’ARC retire l’agrément d’un RPA :

  • Un régime dont l’agrément est retiré serait tenu de payer un impôt spécial égal à 10 % de la juste valeur marchande de ses biens immédiatement avant le retrait de l’agrément, sous réserve de la renonciation à cet impôt ou de son annulation par l’ARC.
  • Un régime dont l’agrément est retiré serait réputé devenir une « convention de retraite » (CR).
  • Un montant égal à la juste valeur marchande des biens du régime, déduction faite de tout impôt établi au titre du retrait de l’agrément, serait réputé avoir été versé à la CR à titre de cotisation, de sorte que la CR serait tenue de verser un impôt remboursable de 50 % sur cette cotisation.

Ces mesures s’appliqueraient aux retraits d’agrément de RPA après 2026.

Régimes de retraite individuels

Un régime de retraite individuel (RRI) est un RPA à prestations déterminées ayant moins de quatre participants, dont au moins un est lié à un employeur participant (p. ex. un actionnaire majoritaire). Compte tenu du lien de dépendance, les RRI sont assujettis à des conditions supplémentaires qui ne s’appliquent pas aux autres RPA. Dans certaines circonstances, des participants liés sont ajoutés à un régime pour que celui‑ci dépasse le seuil des trois participants, pour faire en sorte d’éviter l’application de ces conditions.

Le budget propose d’élargir la définition de RRI dans certaines circonstances de manière à inclure les RPA à prestations déterminées en vertu desquels tous les participants sont liés à un employeur participant ou ont un lien de dépendance avec un participant lié à un employeur participant. Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2027.

Le budget propose aussi :

  • d’assujettir les RRI aux mêmes règles relatives aux avantages, aux placements non admissibles et aux placements interdits que celles en vertu desquelles le particulier contrôlant serait tenu de payer un impôt égal à 50 % de la valeur d’un placement non admissible ou d’un placement interdit et à 100 % de la valeur de l’avantage à compter du 1er janvier 2028. Des règles transitoires seraient applicables ;
  • de faire en sorte qu’un RRI devienne un régime dont l’agrément peut être retiré si son actif excède 200 % de son passif, avec prise d’effet le 1er janvier 2028.

Avec prise d’effet pour l’année d’imposition 2027 et les années suivantes, le budget propose de faire du CCPA un crédit entièrement remboursable. Le CCPA est à l’heure actuelle un crédit d’impôt non remboursable.

Avec prise d’effet pour l’année d’imposition 2026 et les années suivantes, le budget simplifie les exigences en matière de documentation du CIFM pour certains frais admissibles en :

  • supprimant l’exigence d’une ordonnance pour certains frais engagés exclusivement à des fins médicales ;
  • remplaçant l’exigence d’une ordonnance par l’exigence qu’un professionnel de la santé autorisé atteste du trouble médical du particulier pour certains frais pouvant être engagés à des fins non médicales.

L’ARC continuerait d’avoir le pouvoir de demander des pièces justificatives additionnelles afin de vérifier que toutes les exigences applicables à une demande présentée au titre du CIFM sont satisfaites.

Le budget propose également de permettre aux particuliers de demander un montant fixe optionnel relativement à certaines catégories de frais pour le CIFM et la DPSSPH plutôt que de faire le suivi des dépenses individuelles et de conserver les reçus. Ces catégories comprennent les frais suivants :

  • aliments sans gluten — une personne atteinte de la maladie cœliaque peut demander un montant fixe optionnel de 1000 $ par année au titre du CIMF, avec prise d’effet pour l’année d’imposition 2026 et les années suivantes.
  • produits pour incontinence — un particulier dont un professionnel de la santé autorisé atteste qu’il a besoin de ces produits pour cause d’incontinence due à une maladie, à une blessure ou à une infirmité peut demander un montant fixe de 500 $ par année au titre du CIFM avec prise d’effet pour l’année d’imposition 2027 et les suivantes.
  • chien d’assistance — un particulier composant avec certaines déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales peut réclamer un montant fixe optionnel de 2 000 $ par année au titre du CIFM ou de la DPSSH pour des frais liés à un chien d’assistance, avec prise d’effet pour l’année d’imposition 2027 et les suivantes (le coût d’acquisition d’un chien d’assistance pourrait être détaillé et demandé séparément, en plus du montant fixe, pour une année donnée).

Mesures visant la fiscalité internationale

Le budget souligne les pourparlers récemment engagés par le Canada sur de nouvelles conventions fiscales avec le Qatar et le Royaume d’Arabie saoudite, ainsi que ceux visant à actualiser et à moderniser sa convention fiscale avec l’Australie. Il met également de l’avant l’intention du gouvernement d’élargir le réseau de conventions fiscales du Canada afin de s’assurer que le pays demeure un endroit concurrentiel pour les investissements futurs des fonds de pension et des fonds d’investissement souverains.

De façon générale, le Canada assujettit les non-résidents à un impôt sur les revenus et les gains tirés de la disposition de biens canadiens imposables (BCI), tels que les biens immeubles canadiens, les avoirs miniers et certaines actions ou participations dont la valeur provient principalement de tels biens immeubles ou avoirs miniers. Un acheteur qui acquiert un BCI d’un vendeur non résident doit retenir et verser un montant à l’ARC au titre de l’impôt que le vendeur pourrait avoir à payer, à moins que le vendeur obtienne un certificat de conformité (nommé « certificat de décharge »). Pour obtenir une telle décharge, le vendeur doit verser un montant estimatif de l’impôt à payer, fournir une garantie ou démontrer à l’ARC qu’il n’y aura pas d’impôt à payer.

Le budget propose deux modifications à ces règles : d’abord en ce qui concerne les taux de retenue applicables aux vendeurs qui sont des sociétés, puis en ce qui concerne les dispositions avec report d’impôt aux termes de l’article 85 de la LIR.

Vendeurs qui sont des sociétés

À l’heure actuelle, les règles visant les retenues et les versements ne tiennent pas compte des différents taux d’imposition pour différents types de contribuables (p. ex. les particuliers, les fiducies et les sociétés). Cela donne généralement lieu à des retenues trop importantes pour les vendeurs qui sont des sociétés. Pour remédier à la situation, le budget propose de réduire comme suit les taux de retenue et de versement pour les vendeurs qui sont des sociétés :

Exigences actuelles et proposées pour les retenues et les versements

 

Type de BCI

Règles actuelles

Règles proposées

Obligation de l’acheteur de retenir

Versement d’impôt du vendeur pour l’émission d’un certificat de décharge

Obligation de l’acheteur de retenir

Versement d’impôt du vendeur pour l’émission d’un certificat de décharge

Immobilisation autre qu’un BCI déterminé

25 % du prix d’achat

25 % du gain en capital

15 % du prix d’achat

15 % du gain en capital

BCI déterminé

50 % du prix d’achat

Tout montant que l’ARC estime acceptable

30 % du prix d’achat

Les mêmes règles s’appliquent

Article 85

Lorsqu’un vendeur et un acheteur décident conjointement de transférer un bien sous forme de « roulement », c’est-à-dire en reportant l’impôt du transfert aux termes de l’article 85, les règles actuelles sur les retenues et les versements continuent de s’appliquer à l’acheteur et au vendeur comme si aucun report d’impôt n’était disponible. L’ARC peut, de façon administrative, permettre au vendeur d’obtenir un certificat de décharge sans verser d’impôt. Cependant, il se peut que certains acheteurs préfèrent retenir l’impôt jusqu’à l’émission du certificat de décharge par l’ARC afin de limiter le risque qu’ils aient à payer un montant en cas de défaut. Cela entraîne un fardeau administratif et retarde le moment auquel le vendeur peut toucher le produit de la vente.

Le budget propose d’exonérer les vendeurs et les acheteurs des exigences de retenue et de versement d’impôt pour les roulements de BCI visés à l’article 85 pour lesquels l’impôt est entièrement reporté, pourvu que, dans un délai de 30 jours suivant la disposition, le formulaire du choix prévu à l’article 85 soit présenté et que l’acheteur envoie à l’ARC un avis présentant les renseignements concernant l’opération et le vendeur. Le budget propose également des modifications à une règle anti-évitement existante empêchant le roulement avec report d’impôt dans certaines circonstances afin de renforcer cette règle à l’égard des dispositions de BCI effectuées par des non-résidents.

Les deux changements proposés aux règles à l’égard des BCI s’appliqueraient aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2027.

Les règles types de la Norme commune de déclaration (la « Norme ») de l’OCDE établissent la norme mondiale pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales. Les administrations participantes sont assujetties à un examen par des pairs pour assurer l’uniformité. Dans le cadre d’un examen par des pairs, il a été constaté que les règles canadiennes mettant en œuvre la Norme s’écartent de la norme mondiale dans deux principaux domaines :

  • une entité constituée pour investir dans des actifs financiers ou les négocier est exclue des exigences de diligence raisonnable et de déclaration prévues par la Norme si elle n’est pas présentée au public comme véhicule de placement ;
  • certaines conditions relatives à la résidence canadienne qui font en sorte qu’un éventail plus restreint de sociétés de personnes est visé par la définition d’institution financière aux fins de la Norme que ne le prévoient les règles types.

Le budget annonce l’intention du gouvernement de mener des consultations sur la façon dont on pourrait modifier les règles afin de les harmoniser avec la norme internationale sans imposer inutilement un fardeau en matière d’observation.

Mesures fiscales indirectes

Le budget propose :

  • d’ajouter les massothérapeutes admissibles à la liste des praticiens de la santé dont les services professionnels sont exonérés de la TPS/TVH, pour les services de massothérapie admissibles rendus après le 5 novembre 2026 ;
  • d’ajouter à la liste des appareils médicaux admissibles à la détaxation aux fins de la TPS/TVH les appareils spécialement conçus pour la thérapie par champs électriques alternatifs destinés à être utilisés par une personne atteinte d’un cancer pour les prestations admissibles après le 5 novembre 2026.

L’exonération signifie que les fournisseurs de services de soins de santé exonérés n’exigent pas la TPS/TVH, mais qu’ils ne peuvent pas demander un crédit de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants liés à ces services. La détaxation signifie que les fournisseurs de certains produits de soins de santé n’exigent pas la TPS/TVH (c.-à-d. que ces fournitures sont taxées au taux de 0 %) et qu’ils peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée sur les intrants liés à ces fournitures.

Lorsqu’une entreprise utilise un intrant pour des fournitures taxables et des fournitures exonérées, l’entreprise doit utiliser une méthode de répartition afin de déterminer dans quelle mesure l’intrant est utilisé pour effectuer des fournitures taxables. Certaines grandes institutions financières sont autorisées à utiliser leurs propres méthodes de répartition des intrants aux fins de la TPS/TVH pour un exercice donné, à condition d’obtenir l’approbation du ministre du Revenu national avant le début de l’exercice. À l’heure actuelle, cette approbation préalable doit être demandée pour chaque exercice.

Le budget propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise afin de permettre à ces institutions financières de demander l’approbation préalable de leurs méthodes de répartition des intrants aux fins de la TPS/TVH pour trois exercices consécutifs, plutôt que pour un seul exercice. Cette mesure s’appliquera aux exercices d’une institution financière commençant après le 30 juin 2027.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec ces mesures fiscales et connexes annoncées au préalable, dans leur version modifiée pour tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication (veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive) :

  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 15 septembre 2026 pour mettre en œuvre la Mégadéduction à la productivité1.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 23 juillet 2026, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • le CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone
    • les revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens ;
    • un régime de documentation des prix de transfert simplifié2
    • les règles d’asymétrie hybride3
    •  les modifications techniques apportées à la LIR et au Règlement de l’impôt sur le revenu ;
    • les modifications techniques apportées à la Loi sur l’impôt minimum mondial.
  • Propositions législatives publiées le 29 janvier 2026 visant à mettre en œuvre des obligations de déclaration applicables aux organismes à but non lucratif4.
  • Propositions législatives publiées le 12 août 2024 relativement aux modifications techniques apportées à la LIR.

Le budget confirme également l’engagement du gouvernement à procéder au besoin à d’autres modifications techniques afin d’améliorer la certitude et l’intégrité du régime fiscal.

 

1 Lisez ces Point de vue fiscal :
 -  « Mesures fiscales du fédéral pour encourager l’investissement au Canada – l’adoption permanente de la passation en charges immédiate et des décisions rendues plus rapidementS’ouvre dans une nouvelle fenêtre »
 - « La Mégadéduction à la productivité du Canada et son application aux sociétés minièresS’ouvre dans une nouvelle fenêtre »
 - « Mégadéduction à la productivité du Canada ─ accélération de la récupération du coût en capital dans le secteur pétrolier et gazierS’ouvre dans une nouvelle fenêtre »

2 Se reporter à notre Point de vue fiscal intitulé « Le Canada instaure un régime de documentation des prix de transfert simplifié S’ouvre dans une nouvelle fenêtre»

3 Se reporter à notre Point de vue fiscal intitulé « Le ministère des Finances publie la deuxième tranche des règles d’asymétrie hybride S’ouvre dans une nouvelle fenêtre» (mise à jour du 7 août 2026).

4 Se reporter à notre Point de vue fiscal intitulé « Le ministère des Finances publie des propositions législatives pour élargir l’obligation de déclaration de renseignements pour les organisations à but non lucratifS’ouvre dans une nouvelle fenêtre ».

Point de vue fiscal

Budget fédéral 2026 : innovation et simplification

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Marc Levstein

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