Point de vue fiscal : La Mégadéduction à la productivité du Canada et son application aux sociétés minières

25 septembre, 2026

Numéro 2026-38F

En bref

Que s’est-il passé?

Le 15 septembre 2026, le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à mettre en œuvre la Mégadéduction à la productivité (MDP) nouvellement annoncée, qui permettra la passation en charges immédiate (c.-à-d. une déduction pour amortissement [DPA] de 100 %) d’un large éventail de biens amortissables acquis et prêts à être mis en service après le 14 septembre 2026.

La MDP est également disponible pour les frais d’aménagement au Canada (FAC) engagés après le 14 septembre 2026. Les sociétés minières pourraient ainsi déduire les FAC immédiatement au lieu de les ajouter à un compte fiscal et de les déduire annuellement sur plusieurs années sur la base d’un solde dégressif. Elles peuvent aussi renoncer aux FAC en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

Pourquoi est-ce pertinent?

La MDP constitue le changement le plus notable apporté au recouvrement de coûts en capital pour des investissements miniers canadiens depuis plusieurs années; elle permet la passation en charges immédiate de la totalité des FAC engagés et de la majeure partie des biens amortissables acquis et prêts à être mis en service après le 14 septembre 2026. La mesure accélérerait substantiellement les flux de trésorerie après impôts pour les sociétés minières qui achètent de l’équipement, développent des mines et bâtissent de l’infrastructure – ce qui améliorerait les conditions économiques des projets et, potentiellement, raccourcirait les périodes de recouvrement des projets d’investissements de grande envergure. Élargir la déduction immédiate de la totalité des FAC permettrait aussi de mobiliser du capital‑développement additionnel par l’intermédiaire du régime d’actions accréditives.

Mesures à envisager

Les sociétés minières canadiennes devraient :

  • catégoriser les investissements de capitaux et les FAC qu’elles ont prévu de débourser pour confirmer qu’ils sont admissibles à la passation en charges immédiate en vertu des règles relatives à la MDP proposées;
  • modéliser les répercussions de la MDP sur l’impôt et le flux de trésorerie pour des projets, des opérations et des emprunts importants prévus;
  • surveiller la progression de la loi applicable et du calendrier d’application des nouvelles règles.

En détail

Mégadéduction à la productivité – déduction pour amortissement

La MDP, qui accorde une DPA de 100 % au cours de l’année où les biens amortissables deviennent prêts à être mis en service, sera disponible de façon permanente pour la plupart des biens amortissables qui sont acquis et prêts à être utilisés après le 14 septembre 2026.

Biens et dépenses admissibles – DPA

En vertu de la MDP, les biens amortissables qui sont admissibles à la passation en charges immédiate incluront toutes les immobilisations qui sont assujetties aux règles relatives à la DPA, à l’exception des suivantes :

  • les bâtiments (et ajouts aux bâtiments) inclus dans les catégories de DPA 1 et 3;
  • les biens inclus dans :
    • les catégories de DPA 14 et 14.1 (p. ex. franchises, licences et achalandage);
    • la catégorie de DPA 51 (p. ex. pipelines réglementés de distribution de gaz naturel);
  • certains véhicules dans les catégories de DPA 10 et 10.1, dont les voitures de tourisme et de location à court terme, les taxis et certaines fourgonnettes de livraison ou camionnettes, sauf que les véhicules neufs de ces segments qui sont assemblés au Canada seront admissibles à la MDP; et
  • les biens amortis en application des annexes V (mines de minéral industriel) et VI (concessions forestières et droits de coupe) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Restrictions – DPA

Un bien admissible qui a été utilisé, ou acquis pour être utilisé, à toute fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ne sera pas admissible à la passation en charges immédiate si :

  • le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a été propriétaire du bien antérieurement; ou
  • le bien a été transféré au contribuable dans le cadre d’un report d’impôt.

De plus, des règles s’appliqueront de manière à limiter la capacité des particuliers – et des sociétés de personnes dont les associés sont des particuliers – de créer ou d’accroître une perte d’une entreprise ou d’un bien en demandant la MDP.

Application aux sociétés minières canadiennes – DPA

Généralement, la plupart des biens amortissables acquis aux fins de tirer un revenu d’une mine – y compris les machines, l’équipement de transformation et les installations minières, comme les usines de concentration et les usines de transformation – font partie de la catégorie 41 ou 41.2. Puisque ces catégories ont leur propre inclusion précise pour les bâtiments et les structures utilisés principalement pour l’exploitation minière, ces actifs échappent généralement à l’exclusion des bâtiments de la catégorie 1 et, par conséquent, devraient être admissibles à la MDP, qui permettrait une DPA de 100 % au cours de l’année où ils deviennent prêts à être utilisés (pourvu qu’ils soient acquis après le 14 septembre 2026 et satisfassent aux autres conditions d’admissibilité).

Il s’agit d’un résultat avantageux pour le secteur : contrairement aux industries où les bâtiments de type site minier feraient habituellement partie de la catégorie 1 par défaut (et, donc, seraient exclus de la passation en charges immédiate), l’exception propre au secteur minier en vertu des catégories 41 et 41.2 signifie qu’une portion substantielle du projet d’investissement d’une société minière – y compris des structures d’envergure comme des usines de concentration – devrait être admissible à la déduction.

Cela dit, ce ne sont pas toutes les structures associées aux mines qui seront automatiquement admissibles. Des bâtiments ou des portions de bâtiments qui ne sont pas utilisés principalement à des fins d’exploitation minière – par exemple, les sièges sociaux en général, les bâtiments administratifs ou d’autres structures auxiliaires qui ne sont pas directement liées aux activités d’extraction ou de transformation – pourraient devoir être inclus dans la catégorie 1 et, par conséquent, ne pas avoir droit à la MDP. Les sociétés qui ont des bâtiments à usage multiple devraient aussi se demander si un bâtiment ou une portion d’un bâtiment satisfait au critère de l’utilisation principale.

Ce que les entreprises canadiennes peuvent faire pour se préparer

Les sociétés minières canadiennes devraient :

  • établir une correspondance entre les investissements de capitaux prévus et les catégories de DPA – déterminer les équipements miniers, machines, véhicules d’intervention et infrastructures de transformation qui sont admissibles à la passation en charges immédiate, et confirmer cette admissibilité en vertu des nouvelles règles;
  • modéliser les économies d’impôt reliés aux projets d’envergure – quantifier les effets de la passation en charges immédiate sur le revenu imposable, les comptes fiscaux et les fonds nets après impôt pour la durée de vie de la mine.

Mégadéduction à la productivité – frais d’aménagement au Canada

En plus des biens amortissables, les FAC engagés après le 14 septembre 2026 par des sociétés minières sont maintenant aussi admissibles à la passation en charges immédiate en vertu de la MDP. Dans le passé, les FAC étaient déductibles à 30 % sur la base d’un solde dégressif; bien que les FAC admissibles réaccélérés aient récemment profité d’un taux de déduction amélioré de 45 %. En vertu des nouvelles règles, les FAC admissibles peuvent être déduits entièrement au cours de l’année où ils sont engagés, une accélération appréciable pour le développement minier à forte intensité de capital. En outre, la proposition maintiendrait de façon permanente le taux de déduction amélioré de 45 % applicable aux FAC réaccélérés, et ce, sans calendrier d’élimination progressive.

Restrictions – FAC

La passation en charges immédiate des FAC ne sera pas accordée pour :

  • les dépenses à l’égard desquelles le contribuable est une société remplaçante (conformément au sens qui lui est donné dans le paragraphe 66.7(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)), ou
  • le coût relatif à un avoir minier canadien (AMC) acquis par le contribuable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.

Application aux sociétés minières canadiennes – FAC

En vertu du paragraphe 66.2(5) de la LIR, les FAC se rapportant à des sociétés minières s’inscrivent généralement dans trois catégories, selon que les frais sont engagés avant ou après l’atteinte, par la mine, du stade de la production en quantités commerciales raisonnables, ou qu’ils sont liés à l’acquisition d’un avoir minier canadien :

  • Coûts de développement antérieurs à la production (alinéa 66.2(5)c.2) de la LIR) – Toute dépense engagée en vue d’amener une nouvelle mine au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de la mine en de telles quantités, y compris pour :
    • le déblaiement, l’enlèvement des terrains de couverture et le dépouillement,
    • le creusage d’un puits de mine,
    • la construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine, ou
    • le forage de puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures.
  • Coûts de développement postérieurs à la production souterraine (alinéa 66.2(5)d) de la LIR) – Toute dépense engagée à l’égard d’une mine après son entrée en production, pour des travaux de développement souterrains destinés à un usage continu, y compris pour :
    • le creusage d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’autres travaux souterrains semblables construits après l’entrée en production de la mine,
    • le prolongement de ces puits, voies ou travaux similaires,
    • le forage ou l’achèvement d’un puits pour l’extraction de lithium à partir de saumures après l’entrée en production de la mine.

Cette distinction est importante, parce qu’elle détermine à quel moment les coûts de creusage d’un puits de mine ou d’une voie principale de roulage ou de dépouillement sont traités comme des FAC – que la société développe une nouvelle mine ou agrandisse une mine existante déjà en production.

  • Acquisition d’avoirs miniers canadiens (alinéa 66.2(5)e) de la LIR) – Le coût pour le contribuable de l’acquisition d’AMC est admissible à titre de FAC. La définition d’AMC inclut :
    • un droit, permis ou privilège pour la prospection, l’exploration, le forage ou l’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada;
    • un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale au Canada (p. ex.  «net smelter return royalty »), si le payeur a un intérêt dans la ressource minérale et si au moins 90 % de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource minérale ou sur le produit tiré de cette production; et
    • un bien immeuble ou réel (sauf un bien amortissable) dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales.

Pour les sociétés minières, le développement minier est une entreprise à forte intensité de capital, et un projet prend souvent plusieurs années avant d’atteindre une capacité de production commerciale. La possibilité de passer immédiatement en charge les FAC – plutôt que de les déduire graduellement pendant plusieurs années – peut améliorer sensiblement le flux de trésorerie durant la phase de développement, potentiellement bien avant que la mine commence à générer un revenu. Cet avantage s’applique également :

  • au développement de nouvelles mines (dépouillement, creusage de puits et construction de galerie à flanc de coteau préparatoires); et
  • à l’expansion souterraine de mines existantes déjà en production (prolongements de puits, nouvelles voies de roulage).

Bien que la possibilité de financer des FAC avec des actions accréditives existe déjà dans la LIR, accorder aux détenteurs d’actions accréditives une déduction immédiate de 100 % (comme pour les frais d’exploration au Canada) pourrait rendre l’émission d’actions accréditives pour les FAC plus intéressante, comparativement aux règles actuelles.

Ce que les entreprises canadiennes peuvent faire pour se préparer

Les sociétés minières canadiennes devraient :

  • Catégoriser correctement leurs frais de développement – Faire la distinction entre les FAC préparatoires (alinéa 66.2(5)c.2 de la LIR), les FAC postérieurs au début de la production (alinéa 66.2(5)d) de la LIR), les frais d’exploration au Canada et les coûts qui sont capitalisés en biens amortissables (lesquels sont exclus des FAC). La distinction est encore plus importante si on envisage de financer des actions accréditives, étant donné que le traitement fiscal sous-jacent détermine la possibilité et le moment de la renonciation aux frais et la disponibilité potentielle de certains crédits d’impôt pour les détenteurs d’actions accréditives.
  • Examiner les coûts de développement continus – Pour l’année d’imposition 2026, on devra séparer les FAC selon que les dépenses ont été engagées avant le 15 septembre 2026 ou à partir de cette date afin de déterminer si la passation en charges immédiate est une possibilité.
  • Modéliser les incidences sur le flux de trésorerie – Lorsqu’on envisage des fusions et des acquisitions, l’acquisition des AMC et la passation en charges immédiate possible du prix d’achat attribué à l’AMC et des biens amortissables pourraient rendre une acquisition d’actifs préférable à l’acquisition d’actions d’une société cible.

À retenir

Dans un secteur à forte intensité de capital comme l’exploitation minière, les décisions d’investissement reposent souvent sur le calendrier et la certitude du recouvrement fiscal. La MDP, qualifiée de caractéristique permanente du régime fiscal par le ministère des Finances, constitue un changement significatif par rapport aux mesures temporaires de DPA et de FAC sur lesquelles les exploitants miniers ont compté ces dernières années. Les sociétés minières canadiennes devraient surveiller la progression des propositions législatives et la publication de lignes directrices à mesure que la promulgation des règles approche pour s’assurer que leurs plans d’investissement demeurent en phase avec les règles définitives.

Point de vue fiscal

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