Point de vue fiscal : Décret présidentiel américain sur le renforcement de l’application des mesures douanières : incidences pour les entreprises canadiennes

15 juillet, 2026

Numéro 2026-25F

En bref

Que s’est-il passé ? 

Le président américain Donald Trump a signé le décret présidentiel (le « décret ») 144111 « Strengthening Customs Enforcement » le 3 juin 2026. Le décret charge le département de la Sécurité intérieure (DHS) et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) de mener une réforme en profondeur des modalités d’entrée des marchandises sur le territoire américain. Le décret ordonne également au DHS et/ou au CBP :

  • de resserrer plusieurs exigences applicables à tous les importateurs officiels (IO) (importers of record (IORs) ;
  • d’imposer de nombreuses nouvelles restrictions aux IO étrangers (foreign IORs) (une définition qui s’appliquera à de nombreuses entités canadiennes) ;
  • d’augmenter les obligations d’information et de certification pour les importations ;
  • d’accroître les contrôles d’application et les pénalités ;
  • de recommander des mesures législatives pour resserrer davantage l’application des mesures douanières.

Pourquoi est-ce pertinent ?

Les entités canadiennes qui ne répondent pas à la nouvelle définition d’un IO américain (US IOR) seront classées comme des IO étrangers et soumises à des restrictions supplémentaires, notamment l’impossibilité de présenter des déclarations en douane simplifiées et des limites quant à l’utilisation du cautionnement permanent.

Pour les multinationales canadiennes ayant des chaînes d’approvisionnement transfrontalières intersociétés, l’augmentation des obligations d’information prévues par le décret, notamment concernant la propriété effective, les liens commerciaux, les numéros d’identification fiscale étrangers et les informations détaillées sur la chaîne d’approvisionnement, procurera au CBP beaucoup plus de visibilité sur les structures intersociétés. Il devient donc encore plus important de veiller à la cohérence des prix intersociétés et de la documentation connexe aux fins de l’évaluation en douane et des prix de transfert.

Mesures à envisager

Les entreprises canadiennes qui importent des marchandises aux États-Unis devraient vérifier si elles sont considérées comme un IO américain ou un IO étranger et, dans ce dernier cas, envisager de renforcer leur présence aux États-Unis ou de faire appel à un courtier en douane validé dans le cadre du programme Customs Trade Partnership Against Terrorism. Elles devraient également s’assurer que leur valeur en douane est cohérente avec leur documentation relative aux prix de transfert, se préparer à l’augmentation des obligations d’information et de documentation, et anticiper les changements concernant les procédures de cautionnement et de dédouanement. Les entreprises devraient estimer les coûts supplémentaires et les pénalités éventuelles, puis réévaluer leurs chaînes d’approvisionnement afin de déterminer si une optimisation de leurs activités aux États-Unis ou dans le cadre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) pourrait améliorer leurs résultats tant sur le plan douanier que fiscal.

En détail

Principales dispositions du décret

Resserrement de plusieurs exigences applicables à tous les IO

Tous les IO sont tenus de conserver un niveau minimum d’actifs corporels aux États-Unis, de cautionnement, ou les deux, afin de garantir le respect de la législation douanière et commerciale américaine ; le décret 14411 ordonne au CBP d’augmenter la couverture de cautionnement minimale requise pour un IO. Les IO doivent également fournir au CBP davantage de données d’identification et d’exploitation, notamment les volumes d’importation prévus, l’année de constitution, la propriété et la propriété effective, les liens commerciaux ainsi que des informations sur leurs biens nationaux.

Dans un délai de 180 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (c.-à-d. d’ici le 30 novembre 2026), le CBP doit mettre en place et appliquer une exigence voulant que chaque IO, soit « en règle » (good standing), en fonction de l’historique de conformité de celui-ci et de ses sociétés affiliées aux lois et réglementations douanières et commerciales américaines. Un IO qui n’est pas en règle ne sera pas autorisé à importer des marchandises aux États-Unis ni à mener des activités directement liées à l’importation de marchandises, y compris la désignation d’un courtier en douane pour agir en tant qu’IO en son nom. Le CBP renforcera les procédures de contrôle, y compris les contrôles récurrents, et mettra en place une classification des IO fondée sur le risque au sein du registre des IO.

Imposition d’importantes nouvelles restrictions aux IO étrangers

Le décret établit une distinction entre un IO américain et un IO étranger. Un IO étranger désigne toute entité qui ne répond pas à la définition d’un IO américain.

Le terme IO américain désigne, dans le cas d’une entité, un IO constitué en vertu de la législation américaine, situé aux États-Unis et dont le ou les propriétaires effectifs exerçant le contrôle sont, à tout moment, des citoyens américains ou des résidents permanents légaux ; ou qui possède un grand nombre de biens immobiliers aux États-Unis.

Le DHS et le CBP publieront des directives concernant la signification de l’expression « situé aux États‑Unis » (located in the United States). Ces directives auront pour objectif prioritaire « [traduction] d’empêcher les entités d’utiliser des sociétés coquilles, des opérations fictives ou des structures de société ou d’organisation artificielles dans le but de se rendre admissibles en tant qu’IO américain ». Pour être considérée comme « située aux États-Unis », une entité doit au minimum avoir aux États‑Unis :

  • son principal lieu d’affaires ;
  • une présence physique dans un lieu où une activité commerciale importante est exercée ;
  • des biens corporels suffisants, compte tenu de la taille et de l’ampleur de l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi que du fait que cette dernière soit ou non une entité agissant pour le compte d'un fabricant étranger n’ayant pas de présence importante aux États-Unis.

Il sera interdit à un IO étranger de présenter des déclarations en douane simplifiées. Lorsqu’il produit des déclarations officielles, un IO étranger :

  • ne peut pas invoquer un cautionnement permanent pour satisfaire aux exigences en matière de cautionnement à l’importation, sauf si le CBP l’autorise lorsque l’IO étranger a démontré que les recettes douanières seraient entièrement protégées et que le respect des obligations serait garanti ;
  • doit être autorisé dans le cadre du programme Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) du CBP, s’il remplit les conditions requises, ou faire appel à un courtier en douane agréé et validé dans le cadre du CTPAT pour produire ses déclarations auprès du CBP.

Renforcement des obligations d’information et de certification applicables aux importations

Le secrétaire à la Sécurité intérieure (le « secrétaire ») instaurera des obligations plus strictes en matière de communication et de certification des importations, notamment la certification de la conformité aux exigences critiques de la chaîne d’approvisionnement, telles que celles prévues par la Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Les importateurs seront tenus de communiquer certains numéros d’identification fiscale étrangers et d’entreprise internationale, ainsi que de fournir des informations détaillées sur la chaîne d’approvisionnement et les méthodes de production des marchandises importées. Dans un délai de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (c.-à-d. d’ici le 1er septembre 2026), le secrétaire exigera également des exportateurs étrangers qu’ils transmettent tous les documents ou informations qu’ils étaient tenus de fournir à l’administration douanière de leur pays ou d’autres pays avant d’exporter leurs marchandises aux États-Unis.

Renforcement des contrôles d’application et des pénalités

Le décret charge le secrétaire de renforcer d’application de la législation douanière, en :

  • appliquant les réclamations pour dommages-intérêts liquidés en cas de non-respect des obligations de cautionnement, ainsi que pour les importations liées à des marchandises issues du travail forcé ou impliquant une classification erronée, une sous-évaluation ou un transbordement illégal ;
  • imposant des pénalités maximales aux courtiers qui ne respectent pas leurs obligations de diligence raisonnable, qui représentent régulièrement des clients non conformes ou qui ne coopèrent pas en temps utile aux demandes d’informations du CBP.

Dans un délai de 90 jours à compter de la publication du décret, le secrétaire révisera l’ensemble des normes relatives aux circonstances atténuantes, notamment :

  • l’établissement d’un seuil minimal de pénalité d’au moins 50 % de la pénalité imposée ainsi que d’un seuil minimal de dommages-intérêts liquidés ;
  • l’élimination des mesures d’atténuation pour les récidivistes.

Recommandation de mesures législatives visant à renforcer l’application des mesures douanières et autres mesures

Le décret exige que le secrétaire présente, dans un délai de 45 jours à compter de sa promulgation, des recommandations législatives visant à resserrer davantage l’application des mesures douanières. Par ailleurs, dans un délai de 90 jours à compter de la promulgation du décret, le secrétaire prendra des mesures pour :

  • accélérer et faciliter la saisie et l’élimination des importations non conformes ;
  • améliorer la transparence, notamment par la publication de rapports annuels sur la transparence des activités d’application de la législation douanière.

Calendrier de mise en œuvre

Mesure* 

Date limite

Recommandations législatives au président

45 jours – mi-juillet 2026

Documentation à fournir pour les exportations étrangères

Révision des normes en matière de pénalités et de circonstances atténuantes

Simplification des procédures d’élimination

Mesures de transparence

90 jours – début septembre 2026

Seuils minimaux aux actifs et aux cautionnements des IO, exigences en matière de données, statut en règle, mises à jour du registre et contrôles renforcés

180 jours – 30 novembre 2026

Restrictions applicables aux IO étrangers (notamment l’interdiction des déclarations en douane simplifiées et les restrictions relatives aux cautionnements permanents)

Rapidement – la date d’entrée en vigueur n’est pas précisée

Rapport d’efficacité à l’intention du président

1 an – juin 2027

* Les mesures prévues dans le décret devraient être mises en œuvre par voie réglementaire et/ou par des directives administratives ou politiques dans le cadre des pouvoirs législatifs existants en matière douanière. Toute nouvelle législation (y compris celle liée aux recommandations législatives qui doivent être fournies au président) pourrait appuyer ou codifier ces mesures, ou introduire des mesures supplémentaires visant à renforcer l’application des mesures douanières.

Incidences pour les entreprises canadiennes

Classification en tant qu’un IO étranger

De nombreuses entreprises canadiennes, notamment les fabricants, détaillants et distributeurs dont le siège social est situé au Canada et qui importent directement leurs marchandises aux États-Unis, sont susceptibles de satisfaire à la définition d’un IO étranger. Les entités canadiennes dont le principal lieu d’affaires n’est pas situé aux États-Unis, qui ne sont pas physiquement présentes sur le territoire américain pour y exercer une activité importante, ou qui ne disposent pas de biens corporels suffisants aux États-Unis seront classées comme des IO étrangers et feront l’objet de restrictions accrues.

Ce point touche particulièrement les entités canadiennes qui importent actuellement des marchandises directement aux États-Unis en recourant à des déclarations en douane simplifiées ou à des cautionnements permanents, car ces deux mécanismes seront soumis à des restrictions ou ne seront plus accessibles aux IO étrangers dans le cadre du nouveau régime.

Incidences en matière d’impôts indirects

L’élimination des déclarations en douane simplifiées pour les IO étrangers signifie que toutes les importations aux États-Unis par des entités canadiennes devront faire l’objet d’une déclaration en douane officielle, ce qui alourdira la charge administrative et augmentera les frais de courtage ainsi que les coûts d'importation. Le renforcement des exigences en matière de cautionnement, y compris d’éventuelles restrictions sur les cautionnements permanents, pourrait obliger les importateurs canadiens à obtenir un cautionnement à déclaration unique pour chaque transaction ou à solliciter l’autorisation du CBP pour conserver la couverture d’un cautionnement permanent, ce qui augmenterait considérablement les coûts de conformité.

Le durcissement du régime de pénalités (seuil minimal de 50 %) et l’élimination des circonstances atténuantes pour les récidivistes augmentent fortement le risque financier lié à tout manquement aux règles douanières, y compris les erreurs de classement tarifaire, d’évaluation en douane ou de détermination de l’origine.

Du point de vue de la TPS/TVH canadienne, les entreprises qui restructurent leurs chaînes d’approvisionnement en réponse à ces mesures, par exemple, en mettant en place des activités d’entreposage ou d’exécution des commandes aux États-Unis, devraient évaluer si cette restructuration a une incidence sur le lieu de fourniture pour l’application de la TPS/TVH, sur les droits aux crédits de taxe sur les intrants ou sur la qualification des opérations transfrontalières en tant qu’exportations détaxées par opposition à des fournitures nationales.

Considérations relatives aux prix de transfert

L’obligation de communiquer les numéros d’identification fiscale étrangers et d’entreprise internationale, combinée à des obligations accrues en matière de transparence de la chaîne d’approvisionnement, procurera au CBP beaucoup plus de visibilité sur la structure des accords intersociétés entre les sociétés mères canadiennes et leurs sociétés affiliées américaines. L’obligation de fournir des informations détaillées sur la chaîne d’approvisionnement et les méthodes de production des marchandises importées pourrait également exposer à un contrôle douanier des accords intersociétés de fabrication ou de sous‑traitance qui n’avaient auparavant pas à être communiqués.

Les multinationales canadiennes devraient veiller à ce que les prix intersociétés déclarés aux fins de la valeur en douane correspondent aux prix de transfert établis selon le principe de pleine concurrence déclarés pour l’impôt sur le revenu, et inversement. Toute incohérence pourrait entraîner à la fois des pénalités de la part du CBP et un contrôle de l’Agence du revenu du Canada. Le nouveau seuil minimal de 50 % pour les pénalités augmente grandement le risque financier lié à une telle incohérence.

Les dispositions anti-évitement, en particulier l’exigence selon laquelle les directives complémentaires relatives à la notion de « situé aux États-Unis » doivent avoir comme objectif prioritaire « [traduction] d’empêcher les entités d’utiliser des sociétés coquilles, des opérations fictives ou des structures de société ou d’organisation artificielles dans le but de se rendre admissibles en tant qu’IO américain », doivent être considérées à la lumière du principe de pleine concurrence et des exigences de substance qui s’appliquent aux accords intersociétés en vertu des règles de prix de transfert tant canadiennes qu’américaines. Les structures dépourvues de substance économique réelle, ou qui existent principalement pour bénéficier d’un traitement douanier favorable, peuvent être contestées tant au regard de la législation douanière que des règles en matière de prix de transfert.

Planification fiscale internationale et organisation de la chaîne d’approvisionnement

Les entreprises canadiennes qui recourent à des entités de détention ou de commerce intermédiaires dans leurs chaînes d’approvisionnement américaines devraient vérifier si ces entités satisfont au nouveau critère d’être « situées aux États-Unis ». Cette analyse recoupe, sans toutefois y correspondre exactement, les analyses de substance économique menées aux fins de la détermination des prix de transfert, de l’admissibilité aux conventions fiscales et du Pilier Deux (c.-à-d. l’impôt minimum mondial).

Le renforcement des contrôles et la classification par niveau de risque des IO pourraient également avoir une incidence sur la capacité des entreprises canadiennes à restructurer leurs activités d’importation aux États-Unis. Les entités dont le bilan en matière de conformité est médiocre, ou dont les sociétés affiliées font l’objet de mesures coercitives, pourraient se retrouver classées dans des catégories à haut risque et être soumises à des vérifications et à une surveillance accrues. Les multinationales canadiennes devraient donc évaluer leur situation globale en matière de conformité à l’échelle mondiale, y compris l’historique de conformité de toutes leurs sociétés affiliées, avant de mettre en œuvre une restructuration de leur chaîne d’approvisionnement.

L’interaction entre ce décret et le contexte tarifaire américain général, y compris les droits de douane sur l’acier, l’aluminium et le cuivre prévus à l’article 2322, les droits de douane généralisés de l’article 1223 et la suspension permanente de l’exemption de minimis4, signifie que le coût et la complexité des activités d’importation aux États-Unis continuent d’augmenter.

Prochaines étapes pour les entreprises canadiennes

Les entreprises canadiennes qui importent des marchandises aux États-Unis devraient :

  • évaluer leur classification en tant qu’un IO – Déterminer si l’entreprise (ou sa société affiliée américaine agissant en tant qu’un IO) satisfait à la définition d’un IO américain ou d’un IO étranger, en accordant une attention particulière aux exigences d’être « situé aux États-Unis ». Pour les entreprises classées comme IO étranger, évaluer s’il y a lieu de procéder à des changements opérationnels (tels que l’établissement ou le renforcement d’une présence aux États-Unis) ou de faire appel à un courtier en douane validé par le CTPAT.
  • aligner la valeur en douane sur les prix de transfert – S’assurer que les prix intersociétés déclarés aux fins de la valeur en douane correspondent aux prix de transfert déclarés en vertu de l’impôt sur le revenu, et que la documentation relative aux prix de transfert étaye de manière adéquate la valeur en douane déclarée à l’importation. 
  • se préparer à des obligations d’information accrues – Recenser les documents et les données qui seront exigés dans le cadre du nouveau régime de certification et d’information, notamment les numéros d’identification fiscale étrangers et d’entreprise internationale, les informations relatives à la chaîne d’approvisionnement, les méthodes de production, ainsi que tout document précédemment transmis aux autorités douanières canadiennes ou à d’autres autorités douanières étrangères.
  • évaluer les procédures de cautionnement et de dédouanement – Pour les entités canadiennes qui utilisent actuellement des cautionnements permanents ou des déclarations en douane simplifiées, élaborer un plan de transition, qui pourra nécessiter le recours à des cautionnements à déclaration unique, l’obtention d’une validation CTPAT ou le recours à un courtier en douane validé par le CTPAT.
  • modéliser les effets financiers – Quantifier les répercussions financières potentielles de l’augmentation des coûts de cautionnement, des pénalités et des dépenses liées à la mise en conformité, y compris le renforcement du régime de pénalités (c.-à-d. le seuil de 50 %).
  • revoir la structure de la chaîne d’approvisionnement – Évaluer si les configurations actuelles de la chaîne d’approvisionnement demeurent optimales compte tenu de l’effet cumulé de ce décret présidentiel, de la suppression de l’exemption de minimis pour les expéditions, des préférences prévues par l’ACEUM et du contexte tarifaire américain général (articles 232 et 122 et mesures connexes). Examiner si des stratégies d’entreposage et de fabrication aux États-Unis ou des stratégies d’optimisation de l’origine en vertu de l’ACEUM seraient avantageuses tant du point de vue douanier que fiscal.

À retenir

Le décret 14411 marque un changement fondamental dans la manière dont les États-Unis réglementeront les entités étrangères qui importent des marchandises sur leur territoire. Pour les entreprises canadiennes, la préoccupation la plus pressante est de savoir si elles-mêmes, ou leurs sociétés affiliées américaines, seront considérées comme des IO étrangers et, le cas échéant, comment gérer la transition vers le nouveau cadre de conformité.

Les exigences plus strictes en matière de transparence et de communication d’informations prévues par le décret créent de nouveaux risques en matière de valeur en douane et de prix de transfert. Les entreprises canadiennes devraient faire appel à leurs conseillers en douane, en impôts indirects, en prix de transfert et en fiscalité internationale afin de procéder à une analyse coordonnée de ces mesures, des approches cloisonnées ne permettront pas de saisir les liens entre ces disciplines.

La plupart des grandes réformes n’entreront pas en vigueur immédiatement : le DHS et le CBP consulteront les parties prenantes, de sorte que les parties concernées auront un certain temps pour adapter leurs activités. Toutefois, les délais de 90 jours fixés pour la révision des pénalités et les obligations d’information sont très serrés. Certaines obligations qui s’appliquent aux IO étrangers, notamment l’interdiction des déclarations en douane simplifiées et la restriction de l’utilisation des cautionnements permanents, doivent être mises en œuvre « rapidement ».

Nous pouvons aider votre entreprise à faire face à la situation tarifaire actuelle (consultez notre Centre de ressources Tarifs et politiques commerciales pour plus d’informations).

 

 

1 Décret présidentiel « Strengthening Customs Enforcement » (3 juin 2026) à www.whitehouse.gov. Publié dans le Federal Register le 10 juin 2026. 

2 Voir notre Point de vue fiscal « Droits douaniers américains sur l’acier, l’aluminium et le cuivre importés du Canada (mise à jour de juin 2026) »

3 Voir nos bulletins Point de vue fiscal :
- « Le Tribunal de commerce international des États-Unis invalide les tarifs douaniers de l’article 122 »
- « Les États-Unis actualisent leur cadre commercial après la décision de la Cour suprême »

La One Big Beautiful Bill Act des États-Unis (qui a été promulguée le 4 juillet 2025) annule définitivement l’exemption de minimis pour les expéditions en franchise de droits à compter du 1er juillet 2027. Cependant, le 30 juillet 2025, le président américain Trump a signé un décret présidentiel qui suspend l’exemption de minimis applicable aux expéditions à compter du 29 août 2025 (voir notre Point de vue fiscal « Les États-Unis éliminent l’exemption de minimis pour les expéditions ─ ce que cette mesure implique pour les exportateurs canadiens »).

Point de vue fiscal

Décret présidentiel américain sur le renforcement de l’application des mesures douanières : incidences pour les entreprises canadiennes

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