06 août, 2026
2026-30F
Le 23 juillet 2026, le président des États-Unis, Donald Trump, a publié un mémorandum1 ordonnant au représentant au Commerce des États-Unis (USTR) d’imposer des droits de douane définitifs, au titre de l’article 301 de la US Trade Act of 1974, à 60 économies ayant fait l’objet d’une enquête pour défaut d’imposer et de faire respecter des interdictions visant l’importation de marchandises produites au moyen du travail forcé. L’USTR a publié dans le registre fédéral américain (Federal Register) un avis (Notice of Action2) imposant des droits de douane additionnels sur les produits déclarés pour la consommation, ou retirés d’un entrepôt à des fins de consommation, à compter de 00 h 01 HE, le 24 juillet 20263.
Cette mesure transforme ce qui n’était, en mars 2026, qu’une enquête préliminaire4 en une obligation tarifaire immédiatement applicable aux marchandises entrant aux États-Unis depuis le Canada. Tous les produits d’origine canadienne sont désormais assujettis à un droit de douane additionnel de 10 %, sous réserve de certaines exemptions. Il convient de noter que les marchandises admissibles au traitement préférentiel en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) sont exemptées des droits de douane imposés au titre de l’article 301.
Le nouveau droit de douane de 10 % imposé au titre de l’article 301 s’ajoute aux droits de la nation la plus favorisée (NPF) ainsi qu’à toute autre mesure tarifaire américaine applicable (p. ex. les droits imposés au titre de l’article 232 sur l’acier et l’aluminium). Il s’applique à toutes les marchandises d’origine canadienne entrant aux États-Unis, sauf celles expressément exemptées en vertu des annexes de l’avis.
Les entreprises qui exportent du Canada vers les États-Unis, qui s’approvisionnent par l’entremise de chaînes d’approvisionnement canadiennes ou qui s’appuient sur des structures de prix de transfert transfrontalières entre le Canada et les États-Unis devraient réévaluer immédiatement leurs modèles de frais au débarquement, leurs accords commerciaux et leur position en matière de conformité.
Le 12 mars 2026, l’USTR a lancé, au titre de l’article 301 de la US Trade Act of 1974, 60 enquêtes portant sur les actes, politiques et pratiques de 60 économies relativement à leur défaut d’imposer et de faire respecter une interdiction visant l’importation de marchandises produites au moyen du travail forcé. Le Canada fait partie de ces 60 économies. Le 2 juin 2026, l’USTR a conclu que les actes, politiques et pratiques de chacune de ces 60 économies sont passibles de sanctions au titre de l’article 301.
Parmi les 60 économies visées par l’enquête :
Le 23 juillet 2026, le président américain a ordonné à l’USTR d’imposer les taux tarifaires définitifs ci-après, que l’USTR a adoptés dans son avis :
Économies |
Taux de droits de douane définitif au titre de l’article 301 |
Argentine, Bangladesh, Cambodge, Canada, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Jordanie, Malaisie, Mexique, Pakistan, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, Royaume-Uni |
10 % |
Union européenne, Taïwan |
10 %, net du droit de la NPF |
Japon, Corée, Suisse |
12,5 %, net du droit de la NPF |
Toutes les autres économies visées par une enquête (la majorité des 60) |
12,5 % |
Pour l’Union européenne et Taïwan, l’expression « net du droit de la NPF » signifie que le droit de la NPF et le droit de douane imposé au titre de l’article 301 totalisent ensemble 10 %; lorsque le droit de la NPF est déjà égal ou supérieur à 10 %, aucun droit de douane n’est applicable au titre de l’article 301. La même logique s’applique au Japon, à la Corée et à la Suisse, pour lesquels le taux global est de 12,5 %.
L’USTR a déterminé que le Canada avait omis de faire respecter efficacement son interdiction existante visant les importations produites au moyen du travail forcé. En conséquence, le Canada est assujetti à un droit de douane fixe de 10 % au titre de l’article 301 sur les produits du Canada, à compter du 24 juillet 2026, sous réserve des exemptions prévues aux annexes I et II, partie A, de l’avis.
Les produits exemptés des droits de douane imposés au titre de l’article 301 (tels qu’ils sont énumérés aux annexes I et II de l’avis) comprennent :
Les catégories exemptées comprennent également les pièces automobiles déjà assujetties aux droits de douane au titre de l’article 232, les pièces d’aéronefs civils et certains produits pharmaceutiques. Les entreprises devraient examiner les sous-positions pertinentes du Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) énumérées dans les annexes afin de déterminer si leurs produits sont admissibles à une exemption.
Les marchandises admissibles au traitement préférentiel en vertu de l’ACEUM sont exemptées des droits de douane imposés au titre de l’article 301.
Les marchandises assujetties aux droits de douane additionnels qui sont introduites dans une ZF des États-Unis doivent être admises sous le régime du « statut étranger privilégié » (privileged foreign status) (19 CFR 146.41), plutôt que sous celui du « statut intérieur » (domestic status), à compter de la date d’entrée en vigueur du droit de douane. Les entreprises qui utilisent des ZF pour gérer leurs stocks devraient revoir immédiatement leur choix d’admission.
Dans la mesure du possible, l’USTR établira séparément des contingents tarifaires (CT) pour le Bangladesh, le Cambodge, l’Indonésie et la Malaisie (d’une durée initiale de trois ans) afin d’encourager les importations de coton et d’intrants textiles en provenance des États-Unis. Jusqu’à la mise en place de ces CT, le taux standard de 10 % s’applique aux textiles et aux vêtements de ces économies. Ces CT ne s’appliquent pas au Canada.
L’avis comprend une clause de divisibilité selon laquelle les mesures tarifaires visant chaque économie sont juridiquement indépendantes de celles visant les autres économies. L’invalidité éventuelle d’une mesure n’a aucune incidence sur les autres. Cela signifie que le droit de douane de 10 % imposé au Canada demeure applicable indépendamment de l’issue de toute contestation juridique visant les droits de douane imposés à d’autres économies.
L’enquête distincte menée au titre de l’article 301 concernant les surcapacités structurelles et la surproduction dans les secteurs manufacturiers (également lancée en mars 2026 et visant 16 économies) n’est pas abordée dans le présent avis, mais elle est toujours en cours. Le Canada n’a pas été visé par cette enquête, mais plusieurs de ses principaux partenaires commerciaux (notamment la Chine, le Japon, la Corée, le Mexique et l’Union européenne) l’ont été. Les entreprises devraient continuer à suivre l’évolution de cette enquête en raison des mesures tarifaires additionnelles qui pourraient en découler et avoir une incidence sur les chaînes d’approvisionnement canadiennes.
Les entreprises canadiennes et leurs sociétés affiliées américaines devraient :
L’imposition d’un droit de douane définitif de 10 % au titre de l’article 301 sur toutes les marchandises d’origine canadienne entrant aux États-Unis représente une augmentation importante des coûts liés aux échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis. Contrairement à l’annonce de l’enquête en mars 2026, qui était prospective et assujettie à une période de consultation, cette mesure est définitive et prend effet immédiatement. Ce droit de douane s’ajoute aux droits de la NPF existants et ainsi qu’à toute autre mesure applicable, ce qui accroît le fardeau tarifaire global applicable aux exportations canadiennes vers les États-Unis.
Les entreprises canadiennes devraient dès maintenant évaluer les incidences financières de cette mesure, déterminer les exemptions dont elles peuvent bénéficier et adapter leurs arrangements commerciaux transfrontaliers. Compte tenu de la clause de divisibilité, il est peu probable que le droit de douane imposé au Canada soit annulé à la suite de contestations visant les droits de douane imposés à d’autres économies.
1 Mémorandum présidentiel « Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor » (23 juillet 2026) à whitehouse.gov.
2 Avis « Notice of Actions in Section 301 Investigations of Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure of Each Economy To Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced With Forced Labor » (28 juillet 2026) à federalregister.gov.
3 Un délai de grâce limité s’applique : les marchandises qui ont été chargées à bord d’un navire au port de chargement et qui étaient en transit avant 00 h 01, HE le 24 juillet 2026, et qui ont été déclarées pour la consommation avant 00 h 01 HE le 28 juillet 2026, ne sont pas assujetties au droit de douane additionnel.
4 Lisez le Point de vue fiscal « Le représentant au Commerce des États-Unis déclenche de nouvelles enquêtes au titre de l’article 301 relativement à la capacité excédentaire structurelle et au travail forcé ».
Leader nationale, Douanes et commerce international. Associée, Prix de transfert et douanes, PwC Canada