Numéro 2025-36F
En bref
Que s’est-il passé?
Le 10 septembre 2025, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a annoncé des modifications à son Programme des divulgations volontaires (PDV) qui s’appliqueront aux demandes relatives au PDV soumises après le 30 septembre 2025. Ces modifications améliorent le programme comme suit :
- elles clarifient les circonstances dans lesquelles une divulgation volontaire peut être faite;
- elles améliorent les avantages qu’on peut tirer d’une divulgation en haussant le montant de l’allègement des intérêts pour certains types de divulgations.
Ce Point de vue fiscal discute du nouveau PDV, tel qu’il est expliqué dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1 de l’ARC1, pour ce qui est des divulgations volontaires qui sont faites à l’égard de questions relatives à la TPS/TVH et à la taxe d’accise, aux droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, aux taxes de luxe perçues en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à diverses autres taxes (autres que l’impôt sur le revenu2) qui sont administrées par l’ARC.
Pourquoi est-ce pertinent?
Les modifications apportées au PDV sont appréciables et devraient entraîner une hausse des demandes de divulgation volontaire à l’ARC. Si une demande est jugée inadmissible à un allègement au titre du PDV, l’ARC n’imposera pas de pénalités au regard de la divulgation et le montant des intérêts qui aurait autrement dû être payé pourrait être réduit de 75 % dans le cas d’une « demande non sollicitée », de 25 % dans le cas d’une « demande sollicitée » et de 100 % si l’opération est « sans effet fiscal ».
Mesures à envisager
On encourage fortement les contribuables qui n’ont pas satisfait à leurs obligations et qui ont par conséquent une dette fiscale à corriger la situation en faisant une divulgation volontaire. S’il sera tenu de payer la dette fiscale qui en découlera, le contribuable qui fait une divulgation volontaire ne sera pas traité aussi sévèrement que si on avait découvert la non-observance lors d’un audit.
En détail
Contexte
Les lois fiscales du Canada sont fondées sur le principe de l’observation volontaire, selon lequel on attend des contribuables qu’ils comptabilisent et déclarent avec exactitude leurs obligations fiscales. Pour veiller à ce que les contribuables s’acquittent de leurs dettes fiscales, les administrations fiscales telles que l’ARC disposent de vastes pouvoirs de vérification et d’application et, lorsqu’on découvre une non-observation, le contribuable est généralement tenu de payer son impôt, intérêts et pénalités en sus – des montants parfois considérables.
Lorsqu’un contribuable croit avoir une obligation fiscale non divulguée, la divulgation volontaire est souvent la meilleure façon de se mettre en conformité puisque, dans la plupart des cas, l’administration fiscale pourrait réduire le montant des pénalités et des intérêts que devrait autrement payer le contribuable.
Principaux changements au Programme des divulgations volontaires pour la TPS/TVH
Les principales modifications apportées au PDV pour la TPS/TVH consistent à :
- cesser d’assigner aux divulgations la catégorie 1 (opérations de TPS/TVH sans effet fiscal), la catégorie 2 (programme général) et la catégorie 3 (programme limité) qui, par le passé, ont fait hésiter certains contribuables (p. ex. les grandes entreprises) à faire une divulgation volontaire, parce que l’ARC n’offrait aucun allègement des intérêts pour une divulgation de catégorie 3;
- classer les divulgations en trois catégories (chacune donnant droit à un quelconque allègement des intérêts et des pénalités), selon qu’elles ont été « non sollicitées » ou « sollicitées » par une communication de l’ARC ou qu’elles mettent en cause une « opération sans effet fiscal », comme suit :
- demandes non sollicitées – donnent normalement droit à un allègement général (allègement de 75 % des intérêts applicables et allègement de 100 % des pénalités applicables)
- demandes sollicitées – donnent normalement droit à un allègement partiel (allègement de 25 % des intérêts applicables et allègement de 100 % des pénalités applicables)
- opérations sans effet fiscal dans le cadre d’une demande relative au PDV – donnent droit à un allègement de 100 % des intérêts et pénalités applicables, si l’opération donne droit à une réduction des pénalités et des intérêts en vertu de la politique énoncée dans le mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-13
- clarifier le nombre d’années à inclure dans une divulgation – l’ARC exigera que soient jointes à la demande les pièces justificatives « nécessaires à la correction de l’inobservation pour les quatre (4) années les plus récentes » et « l’ARC peut, à sa discrétion, demander des documents supplémentaires » pour des périodes au-delà des quatre années. Auparavant, la période de quatre ans ne s’appliquait qu’aux divulgations au titre des catégories 1 et 2, tandis que les divulgations de la catégorie 3 devaient être faites pour « toutes les années visées »;
- permettre à un contribuable de faire une deuxième divulgation volontaire, pourvu qu’elle soit liée à « une question différente d’une demande antérieure » ou que les circonstances soient indépendantes de sa volonté. Auparavant, le programme stipulait qu’« en règle générale, un contribuable a le droit de bénéficier des avantages du PDV une seule fois », ce qui avait pour effet que la plupart des contribuables se retenaient d’utiliser le PDV sauf si les montants en cause étaient considérables;
- clarifier (et potentiellement assouplir) ce qu’on entend par « mesure d’exécution », qui empêcherait une personne d’être admissible au PDV, comme suit :
- l’ARC ne considérera plus qu’« une lettre éducative ou un avis qui offre des conseils généraux et des renseignements sur la production de déclarations liés à un sujet particulier » est une mesure d’exécution et permettra plutôt à la demande de divulgation qui en découle d’être une « divulgation non sollicitée »;
- l’ARC considérera qu’une divulgation est une « divulgation sollicitée » lorsqu’une demande est faite à la suite :
- d’une communication orale ou écrite de l’ARC à propos d’un problème d’observation connu lié à la divulgation, ce qui peut comprendre des lettres ou des avis (à l’exception des lettres éducatives) à l’intention de la personne avec un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) l’identification d’une erreur ou d’une omission précise trouvée dans le compte de la personne;
(ii) une date limite pour corriger une erreur ou une omission, où on s’attend à ce que la personne produise une déclaration ou se conforme à ses obligations;
- d’une demande soumise alors que l’ARC a déjà reçu des renseignements provenant de sources tierces concernant la participation possible d’une personne précise (ou d’une personne qui lui est liée) en situation d’inobservation fiscale.
À retenir
Les changements que l’ARC a apportés à son PDV devraient faire augmenter le nombre de divulgations faites au programme, parce que l’ARC a :
- augmenté le montant de l’allègement des intérêts qui est disponible, en particulier pour les grandes entreprises;
- éliminé la condition stipulant qu’on peut utiliser le programme une seule fois;
- fourni des éclaircissements et des assurances quant au moment où il est possible de faire une divulgation.
1. Mémorandum sur la TPS/TVH 16-5-1, Programme des divulgations volontaires (Demandes reçues le 1er octobre 2025 ou après cette date) (septembre 2025)
2. La circulaire d’information IC00-1R7 de l’ARC, Programme des divulgations volontaires (10 septembre 2025), contient de l’information sur le nouveau PDV en ce qui a trait aux divulgations des renseignements relatifs à l’impôt, et il en sera question dans un autre Point de vue fiscal qui sera publié à pwc.com/ca/pointdevuefiscal.
3. Mémorandum sur la TPS/TVH 16-3-1, Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d’opérations sans effet fiscal (avril 2010)