Point de vue fiscal : Le projet de loi C-31 modifie les règles du Pilier Deux et introduit de nouveaux régimes de protection du Pilier Deux

11 mai, 2026

Numéro 2026-19F

En bref

Que s’est-il passé?

Le 6 mai 2026, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C‑31, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025. Le projet de loi C‑31 contient des dispositions législatives qui modifient la Loi sur l’impôt minimum mondial (LIMM) ainsi que la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) pour tenir compte de l’allègement d’impôt étranger pour les impôts payés au titre des régimes étrangers d’impôt complémentaire minimum national admissible (ICMNA). En ce qui a trait à l’impôt minimum mondial, les dispositions sont principalement une combinaison des versions du projet de loi publiées précédemment, le 12 août 2024, le 15 août 2025 et le 29 janvier 20261.

Les principaux changements apportés au projet de loi C‑31 (par rapport à la version de l’avant-projet de loi publiée précédemment) quant à l’impôt minimum mondial incluent :

  • le report d’un an de la date d’entrée en vigueur de la règle relative aux profits insuffisamment imposés (RPII), de sorte que la RPII s’appliquera aux groupes d’entreprises multinationales (EMN) concernés pour les exercices financiers qui débutent après le 30 décembre 2025;
  • la prolongation d’un an du « régime de protection de déclaration pays par pays transitoire » (DPP), de sorte qu’il sera disponible pour les exercices qui débutent avant le 1er janvier 2028 et prennent fin avant le 1er juillet 2029;
  • l’introduction du « régime de protection juxtaposé » et du « régime de protection de l’entité mère ultime » (EMU).

Pourquoi est-ce pertinent?

Bon nombre des modifications que le projet de loi C‑31 propose d’apporter à la LIMM (et à la LIR) pourraient avoir des conséquences pour les groupes d’EMN. Par exemple, l’introduction de la RPII pourrait toucher les groupes de multinationales qui ont des filiales canadiennes lorsque la juridiction de l’EMU n’a pas adopté les règles du Pilier Deux. De même, des modifications à la LIMM qui ont trait à des entités d’investissement privées pourraient avoir des retombées importantes pour les sociétés canadiennes privées et publiques qui font partie du même groupe d’EMN.

Mesure à envisager

Les groupes de multinationales qui sont assujettis à la LIMM devraient examiner les modifications apportées au projet de loi C‑31 et déterminer leurs incidences potentielles sur leurs obligations d’observation de l’impôt sur le revenu des sociétés et de l’impôt minimum mondial.

En détail

RPII

Le projet de loi C‑31 met la RPII en application en l’ajoutant à la LIMM. La RPII est un composant clé du régime d’impôt minimum mondial du « Pilier Deux » développé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Règle de dernier recours, elle s’applique pour donner lieu à la perception de l’impôt complémentaire qui n’a pas été perçu en vertu d’autres règles de la LIMM (c.‑à‑d. la règle d’inclusion du revenu (RIR) ou d’ICMNA). La RPII s’appliquera aux groupes d’EMN concernés pour les exercices financiers qui débutent après le 30 décembre 2025 (c.‑à‑d. 2026 pour les contribuables dont l’exercice correspond à l’année civile).

Pour en savoir plus sur la RPII, lisez le Point de vue fiscal « Le projet de loi C‑31 met en application la règle relative aux profits insuffisamment imposés » (mise à jour du 8 mai 2026).   

Régime de protection de DPP transitoire

Le projet de loi C-31 prolonge d’un an le régime de protection de DPP transitoire (qui fait partie de la LIMM)2, de sorte qu’il est disponible pour tous les exercices qui débutent avant le 1er janvier 2028 et prennent fin avant le 1er juillet 2029 (c.-à-d. de 2024 à 2027 pour les contribuables dont l’exercice correspond à l’année civile). Cette prolongation a été proposée le 5 janvier 2026 par le Cadre inclusif (CI) de l’OCDE et du G20. Le taux d’imposition réel sera toujours de 17 % pour l’année supplémentaire.

Pour en savoir plus sur la prolongation et la série de directives administratives publiées le 5 janvier 2026 par le CI de l’OCDE et du G20, lisez notre bulletin Global Tax Policy Alert « OECD announces agreement on a range of new Pillar Two safe harbours » à www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/tax-policy-bulletin.html.

Régime de protection juxtaposé et régime de protection de l’EMU

Le 5 janvier 2026, le CI de l’OCDE et du G20 a publié des directives administratives sur un mécanisme « juxtaposé » proposé3. Dans le cadre du système « juxtaposé », le projet de loi C‑31 introduit dans la LIMM deux nouveaux régimes de protection du Pilier Deux :

  • le régime de protection juxtaposé, qui sera disponible pour les groupes d’EMN avec une EMU située dans une juridiction dotée d’un régime de juxtaposition admissible; ce régime de protection exonérera un groupe d’EMN admissible de la RIR et de la RPII (mais pas de l’ICMNA);
  • le régime de protection de l’EMU, qui sera disponible pour les groupes d’EMN avec une EMU située dans une juridiction dotée d’un régime de protection de l’EMU admissible; ce régime de protection exonérera un groupe d’EMN admissible de la RPII, mais seulement en ce qui concerne l’impôt complémentaire calculé pour les entités situées dans la juridiction de l’EMU.

Le CI de l’OCDE et du G20 déterminera les juridictions qui ont des régimes de juxtaposition admissibles et des régimes de protection de l’EMU admissibles et en publiera la liste sur le site Web de l’OCDE. Actuellement, seuls les États-Unis ont un régime juxtaposé; aucune juridiction n’est pour l’instant dotée d’un régime d’EMU admissible. Ces régimes de protection s’appliquent aux exercices d’un groupe d’EMN admissible qui débutent après le 31 décembre 2025.

Pour en savoir plus sur ces mesures de protection, lisez notre bulletin Global Tax Policy Alert « OECD publishes Pillar Two Side‑by‑Side System » à www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/tax-policy-bulletin.html.

À retenir

Le projet de loi C-31 met en application plusieurs modifications à la LIMM qu’on attendait depuis longtemps (p. ex. l’introduction de la RPII) ainsi que les modifications à la LIR qui ont pour but d’intégrer le régime des sociétés étrangères affiliées et les règles relatives au crédit pour impôt étranger dans la LIMM. Le projet de loi C-31 incorpore également les directives administratives publiées le 5 janvier 2026 par le CI de l’OCDE et du G20 relativement au système « juxtaposé » du Pilier Deux.

 

1 Pour en savoir plus sur les propositions législatives déjà publiées, lisez le Point de vue fiscal :
 - « Le projet de loi C-31 met en application la règle relative aux profits insuffisamment imposés » (mise à jour du 8 mai 2026)
 - « Le ministère des Finances publie des propositions législatives pour modifier les règles du Pilier Deux et intégrer le régime des sociétés étrangères affiliées au Pilier Deux » (mise àjour du 2 février 2026)

Pour en savoir plus sur la LIMM, lisez le Point de vue fiscal « Le Canada publie la Loi sur l’impôt minimum mondial » (mise à jour du 21 juin 2024).

3 Ce régime « juxtaposé » avait été proposé en juin 2025, lorsque des membres du G7 avaient conclu au sujet de l’impôt minimum mondial (c.-à-d. les règles du Pilier Deux de l’OCDE) une entente qui permettrait un système « juxtaposé » dans lequel les lois fiscales des États-Unis coexisteraient avec les règles du Pilier Deux qui ont été adoptées par les autres pays membres du G7. En vertu du système proposé, les groupes dont la société mère est américaine seraient entièrement dispensés de la RIR et de la RPII (qui fait partie des règles du Pilier Deux) pour ce qui est de leurs profits nationaux et étrangers, en raison des règles sur l’impôt minimum des États-Unis qui s’appliquent à ces groupes.

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