Point de vue fiscal : Les É.-U. imposent des droits de douane de 50 % sur les produits laitiers, les boissons alcoolisées, les véhicules automobiles et divers autres produits canadiens

27 juillet, 2026

Numéro 2026-26F

En bref

Que s’est-il passé ? 

Le 20 juillet 2026, le président américain Donald Trump a signé trois proclamations1 en vertu de l’article 338 de la Tariff Act of 1930 des États-Unis, qui imposent, à compter du 19 août 2026, un droit de douane supplémentaire de 50 % – le taux maximal permis par la loi – sur certains produits laitiers, boissons alcoolisées et véhicules automobiles, ainsi que sur divers autres produits d’origine canadienne.

Ces droits de douane s’ajoutent à tous les autres droits, taxes, redevances et frais applicables, et s’appliquent indépendamment de l’admissibilité des marchandises en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Certains produits sont exclus de ces droits de douane prévus à l’article 338, notamment les marchandises déjà assujetties aux droits de douane prévus à l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 des États-Unis.

Pourquoi est-ce pertinent ?

Ces proclamations marquent la première application de l’article 338 dans la pratique commerciale moderne, et poursuivent l’extension par l’administration américaine de ses pouvoirs exécutifs en matière tarifaire au-delà de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), plus couramment invoquée, et des pouvoirs tarifaires prévus à l’article 232. Chaque proclamation indique les pratiques commerciales canadiennes distinctes que le président considère comme discriminatoires à l’égard du commerce américain : les produits laitiers, les boissons alcoolisées et les véhicules automobiles. Ces droits de douane ajoutent un coût substantiel à un large éventail de produits d’origine canadienne qui entrent sur le marché américain.

Mesures à envisager

Les organisations ayant des activités commerciales canadiennes devraient réagir rapidement pour :

  • déterminer si leurs produits relèvent des positions tarifaires visées dans le Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS), quantifier leur exposition potentielle et évaluer les incidences possibles sur la tarification, la rentabilité et les obligations contractuelles envers les fournisseurs et les clients ;
  • confirmer si les produits sont admissibles à une exemption ou à une exclusion, et évaluer les autres structures possibles pour l’approvisionnement, la fabrication ou la chaîne d’approvisionnement ;
  • examiner les politiques en matière de valeur en douane et de prix de transfert afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux opérations entre parties liées, et surveiller les directives du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) ainsi que les modifications apportées au HTSUS.

En détail

Contexte

L’article 338 de la Tariff Act of 1930 des États-Unis autorise le président, s’il constate qu’un pays étranger exerce une discrimination à l’égard du commerce américain ou impose des restrictions déraisonnables ou inéquitables, à instaurer des droits de douane supplémentaires d’au plus 50 % sur les produits provenant de ce pays. Contrairement à l’article 232 (sécurité nationale) ou à l’IEEPA (pouvoirs d’urgence), l’article 338 vise spécifiquement des pratiques commerciales discriminatoires – un fondement juridique distinct et plus circonscrit. L’article 338 prévoit un délai minimum de 30 jours avant la date d’entrée en vigueur (en l’occurrence le 19 août 2026, soit 30 jours après la signature des proclamations), ce qui fournit aux importateurs une période de préparation et de mise en conformité définie.

Les pratiques commerciales canadiennes considérées comme discriminatoires

Le président considère que les pratiques commerciales canadiennes suivantes sont discriminatoires à l’égard du commerce américain :

  • Produits laitiers – Selon la proclamation, les règles d’attribution des contingents tarifaires (CT) applicables au fromage en vertu de l’ACEUM excluent les détaillants de l’accès aux volumes contingentés, alors que le contingent tarifaire prévu par l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE) leur permet d’y accéder. Cette différence de traitement désavantagerait les exportateurs américains de fromage par rapport à leurs concurrents de l’UE.
  • Boissons alcoolisées – Depuis mars 2025, toutes les provinces canadiennes sauf deux ont suspendu l’achat, la distribution et la vente au détail des boissons alcoolisées en provenance des États-Unis, tout en continuant d’importer des boissons alcoolisées provenant d’autres pays.
  • Véhicules automobiles – Le Décret imposant une surtaxe sur les États-Unis (véhicules automobiles, 2025) du Canada impose un droit de douane de 25 % sur les véhicules américains (ou sur la part non canadienne/mexicaine de leur valeur, jusqu’à concurrence de 85 %) et s’applique exclusivement aux véhicules provenant des États-Unis.

Portée et mécanisme des droits prévus à l’article 338

Les trois proclamations partagent une même structure :

  • Taux – Un droit de 50 % (le taux maximal prévu à l’article 338).
  • Cumul – Ce droit de douane de 50 % s’ajoute aux droits existants. Pour les produits qui sont également assujettis aux taux généraux de la nation la plus favorisée (NPF), le droit de douane total applicable peut ainsi dépasser 50 % lorsqu’il est combiné au taux de base.
  • Non-pertinence de l’ACEUM – Le statut préférentiel lié à l’origine en vertu de l’ACEUM n’exempte pas les marchandises des droits de douane prévus à l’article 338. Il s’agit  d’une dérogation importante par rapport au cadre habituel de l’accord commercial.
  • Traitement comme zone franche – Les marchandises visées doivent entrer dans les zones franches sous statut étranger privilégié (privileged foreign status) afin d’être assujetties aux droits de douane en vigueur à la date de leur admission plutôt qu'à un taux potentiellement inférieur en vigueur au moment de leur mise à la consommation.
  • Exclusions – Sont exclus les produits visés par l’article 232 (notamment l’acier, l’aluminium, le cuivre et certains véhicules automobiles), les produits relevant de l’Accord sur le commerce des aéronefs civils, l’énergie, la potasse, le poisson et les minéraux critiques.

Les marchandises assujetties aux droits de douane en vertu de l’article 338 sont énumérées dans les annexes I et II des proclamations et comprennent d’autres marchandises, en plus de celles liées aux produits laitiers, aux boissons alcoolisées et aux véhicules automobiles. Le CBP peut également apporter des modifications techniques au HTSUS en publiant un avis dans le Federal Register, sans qu'une intervention présidentielle supplémentaire soit requise ; cela signifie que la portée des produits visés pourrait évoluer au fil du temps.

Conséquences en matière de prix de transfert et de répartition des coûts

Pour les entreprises qui importent des produits aux États-Unis par l’entremise de sociétés affiliées canadiennes, ce droit de douane supplémentaire de 50 % soulève des questions en matière de prix de transfert. La valeur en douane sur laquelle ce droit est calculé doit être cohérente avec le prix de transfert établi selon le principe de pleine concurrence. Lorsque la hausse du coût d’importation, droits de douane compris, est considérable, les entreprises doivent évaluer si les prix intersociétés en place permettent de répartir adéquatement le fardeau tarifaire et s’il est nécessaire d’ajuster leur politique de prix de transfert ou leurs accords de partage des coûts.

Prochaines étapes pour les entreprises canadiennes

Les entreprises canadiennes qui exportent des marchandises aux États-Unis devraient :

  • évaluer leur classification tarifaire – Confirmer la classification HTSUS des importations visées afin de repérer tout risque d’erreur de classification et de s’assurer que les marchandises sont correctement prises en compte (ou exclues), conformément aux annexes I et II des proclamations.
  • quantifier leur exposition tarifaire – Modéliser l’incidence financière d’un droit de douane de 50 % sur les volumes actuels d’importations vers les États-Unis, en tenant compte des taux NPF ou des taux prévus à l’article 232 qui s’appliquent déjà.
  • examiner les contrats en vigueur – Examiner les contrats d’achat, les contrats de distribution et la tarification client afin de déterminer les clauses de répercussion des droits de douane et les mécanismes de renégociation prévus.
  • envisager une stratégie d’opposition et de remboursement – Si le fondement juridique de l’article 338 venait à être contesté (comme cela s’est déjà produit à l’égard des pouvoirs exécutifs en matière tarifaire), la présentation d’oppositions dans les délais prescrits sera essentielle pour préserver les droits au remboursement.

Les groupes canadiens d’entreprises multinationales devraient :

  • explorer d’autres chaînes d’approvisionnement Évaluer si le recours à des fournisseurs non canadiens, le transfert de la production aux États-Unis ou la restructuration des chaînes d’approvisionnement afin d’éviter l’application des droits de douane prévus à l’article 338 constituent des options commercialement viables avant le 19 août 2026.
  • aligner leur valeur en douane sur les prix de transfert – Veiller à ce que les valeurs en douane et les prix de transfert intersociétés soient cohérents, en particulier pour les importations entre parties liées de produits laitiers, de boissons alcoolisées ou de composants automobiles.
  • assurer la coordination interfonctionnelle – Mobiliser les équipes chargées de la fiscalité, du droit, de l’approvisionnement et de la conformité commerciale, et veiller à la coordination de leurs efforts compte tenu de la diversité des catégories de produits touchées et du délai de mise en œuvre serré de 30 jours.

À retenir

Les droits de douane prévus à l’article 338 constituent une nouvelle étape dans l’escalade du différend commercial entre les États-Unis et le Canada, puisqu’ils imposent le taux maximal prévu par la loi à un ensemble ciblé, mais important sur le plan commercial, de produits canadiens. Les entreprises américaines ayant des activités commerciales avec le Canada devraient analyser sans délai leur portefeuille d’importations, quantifier leur incidence financière et évaluer à la fois leurs obligations de conformité et les stratégies d’atténuation possibles. L’application de ces droits de douane, indépendamment du statut en vertu de l’ACEUM, souligne la volonté de l’administration américaine de passer outre au traitement préférentiel prévu par l’accord commercial – ce qui pourrait entraîner des répercussions plus larges sur les chaînes d’approvisionnement transfrontalières.

Point de vue fiscal

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