27 juillet, 2026
Numéro 2026-26F
Le 20 juillet 2026, le président américain Donald Trump a signé trois proclamations1 en vertu de l’article 338 de la Tariff Act of 1930 des États-Unis, qui imposent, à compter du 19 août 2026, un droit de douane supplémentaire de 50 % – le taux maximal permis par la loi – sur certains produits laitiers, boissons alcoolisées et véhicules automobiles, ainsi que sur divers autres produits d’origine canadienne.
Ces droits de douane s’ajoutent à tous les autres droits, taxes, redevances et frais applicables, et s’appliquent indépendamment de l’admissibilité des marchandises en vertu de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Certains produits sont exclus de ces droits de douane prévus à l’article 338, notamment les marchandises déjà assujetties aux droits de douane prévus à l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 des États-Unis.
Ces proclamations marquent la première application de l’article 338 dans la pratique commerciale moderne, et poursuivent l’extension par l’administration américaine de ses pouvoirs exécutifs en matière tarifaire au-delà de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), plus couramment invoquée, et des pouvoirs tarifaires prévus à l’article 232. Chaque proclamation indique les pratiques commerciales canadiennes distinctes que le président considère comme discriminatoires à l’égard du commerce américain : les produits laitiers, les boissons alcoolisées et les véhicules automobiles. Ces droits de douane ajoutent un coût substantiel à un large éventail de produits d’origine canadienne qui entrent sur le marché américain.
Les organisations ayant des activités commerciales canadiennes devraient réagir rapidement pour :
L’article 338 de la Tariff Act of 1930 des États-Unis autorise le président, s’il constate qu’un pays étranger exerce une discrimination à l’égard du commerce américain ou impose des restrictions déraisonnables ou inéquitables, à instaurer des droits de douane supplémentaires d’au plus 50 % sur les produits provenant de ce pays. Contrairement à l’article 232 (sécurité nationale) ou à l’IEEPA (pouvoirs d’urgence), l’article 338 vise spécifiquement des pratiques commerciales discriminatoires – un fondement juridique distinct et plus circonscrit. L’article 338 prévoit un délai minimum de 30 jours avant la date d’entrée en vigueur (en l’occurrence le 19 août 2026, soit 30 jours après la signature des proclamations), ce qui fournit aux importateurs une période de préparation et de mise en conformité définie.
Le président considère que les pratiques commerciales canadiennes suivantes sont discriminatoires à l’égard du commerce américain :
Les trois proclamations partagent une même structure :
Les marchandises assujetties aux droits de douane en vertu de l’article 338 sont énumérées dans les annexes I et II des proclamations et comprennent d’autres marchandises, en plus de celles liées aux produits laitiers, aux boissons alcoolisées et aux véhicules automobiles. Le CBP peut également apporter des modifications techniques au HTSUS en publiant un avis dans le Federal Register, sans qu'une intervention présidentielle supplémentaire soit requise ; cela signifie que la portée des produits visés pourrait évoluer au fil du temps.
Pour les entreprises qui importent des produits aux États-Unis par l’entremise de sociétés affiliées canadiennes, ce droit de douane supplémentaire de 50 % soulève des questions en matière de prix de transfert. La valeur en douane sur laquelle ce droit est calculé doit être cohérente avec le prix de transfert établi selon le principe de pleine concurrence. Lorsque la hausse du coût d’importation, droits de douane compris, est considérable, les entreprises doivent évaluer si les prix intersociétés en place permettent de répartir adéquatement le fardeau tarifaire et s’il est nécessaire d’ajuster leur politique de prix de transfert ou leurs accords de partage des coûts.
Les entreprises canadiennes qui exportent des marchandises aux États-Unis devraient :
Les groupes canadiens d’entreprises multinationales devraient :
Les droits de douane prévus à l’article 338 constituent une nouvelle étape dans l’escalade du différend commercial entre les États-Unis et le Canada, puisqu’ils imposent le taux maximal prévu par la loi à un ensemble ciblé, mais important sur le plan commercial, de produits canadiens. Les entreprises américaines ayant des activités commerciales avec le Canada devraient analyser sans délai leur portefeuille d’importations, quantifier leur incidence financière et évaluer à la fois leurs obligations de conformité et les stratégies d’atténuation possibles. L’application de ces droits de douane, indépendamment du statut en vertu de l’ACEUM, souligne la volonté de l’administration américaine de passer outre au traitement préférentiel prévu par l’accord commercial – ce qui pourrait entraîner des répercussions plus larges sur les chaînes d’approvisionnement transfrontalières.
1 Les trois proclamations à www.whitehouse.gov :
- « Imposing Additional Duties to Offset Canadian Discrimination Against the Commerce of the United States with Respect to Dairy » (20 juillet 2026)
- « Imposing Additional Duties to Offset Canadian Discrimination Against the Commerce of the United States with Respect to Alcoholic Beverages » (20 juillet 2026)
- « Imposing Additional Duties to Offset Canadian Discrimination Against the Commerce of the United States with Respect to Motor Vehicles » (20 juillet 2026)
Les marchandises sont énumérées aux annexes I et II des proclamations ci-dessus.