17 août, 2023
Numéro 2023-23F
Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives modifiant le règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (IFDP) relativement à la TPS/TVH (le règlement applicable aux IFDP). Ces modifications ont des implications pour :
Ce Point de vue fiscal explique les modifications particulières et leur incidence potentielle sur les déclarations de TPS/TVH d’une IFDP pour les périodes de déclaration se terminant après le 4 août 2023.
En vertu du règlement applicable aux IFDP, diverses règles de détaxation peuvent s’appliquer lorsqu’un service financier (comme l’assurance) est fourni à un non-résident. Pour les polices d’assurance sur la vie ou contre les accidents et la maladie, la fourniture d’assurance n’est détaxée que lorsque l’assurance est établie pour un particulier qui n’est pas résident « au moment de l’entrée en vigueur de la police ». C’est pourquoi, lorsque le lieu de résidence d’une personne change (lorsque le résident canadien devient non-résident) pendant le terme d’une police, la fourniture est exonérée (et non détaxée) et les « primes nettes » touchées par l’assureur sont exclues de la détermination du pourcentage d’attribution provincial (PAP) de l’assureur.
Les modifications proposées traitent de la situation susmentionnée et devraient avoir une incidence favorable sur le calcul du PAP d’un assureur qui fournit de l’assurance (sur la vie ou contre les accidents et la maladie) à des non-résidents qui étaient des résidents canadiens à l’entrée en vigueur de leurs polices. Dans ces circonstances, la fourniture d’assurance demeure exonérée, mais lorsque l’assureur calcule son PAP, il pourra inclure les primes nettes qui sont payées par ces non-résidents particuliers dans le calcul de ses « primes nettes totales » (cela hausse le dénominateur de calcul du PAP et fait diminuer le PAP pour chaque province participante).
Lorsqu’il y a « fusion de régimes », le régime de placement qui est ainsi formé doit recalculer son PAP en se basant sur la moyenne pondérée du PAP des régimes de placement qui l’ont précédé. En vertu du règlement applicable aux IFDP, la fusion de régimes est définie à l’article 16, et l’alinéa 16(c) exclut expressément les fusions qui se produisent « par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie, personne morale ou société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes donnée ». Étant donné que la plupart des fusions de régimes de placement impliquent généralement le transfert d’actifs d’un des régimes (c.-à-d. la fiducie remplacée) à l’autre (c.-à-d. la fiducie continuée) en échange d’unités dans la fiducie continuée, ces types de fusions ne constitueraient pas des fusions de régimes en raison des exclusions de l’alinéa 16(c).
Les modifications proposées au règlement applicable aux IFDP élimineront l’application des exclusions de l’alinéa 16(c) pour les périodes de déclaration se terminant après le 4 août 2023 et, ainsi, le regroupement de deux régimes de placement par le transfert des actifs d’un régime à l’autre devrait maintenant être traité comme une « fusion de régimes ». Cela obligera le régime de placement ainsi créé à recalculer son PAP à partir de la date de la fusion.
Chaque année, les régimes de placement par répartition (RPR) qui sont des institutions financières désignées particulières » (IFDP) sont tenus d’obtenir de l’information de leurs investisseurs afin de déterminer leur PAP au 30 septembre de cette année. L’information que l’investisseur doit fournir dépend généralement de la valeur de sa participation dans le RPR et de sa classification particulière. À l’exception des investisseurs qui sont des particuliers et des fiducies (qui sont régis par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-invalidité [et la plupart des régimes enregistrés d’épargne-études]), les investisseurs ci-après sont généralement tenus de fournir leur « pourcentage d’investisseur » :
Type d’investisseur |
Information exigée |
Investisseurs institutionnels (à l’exclusion des particuliers et des investisseurs particuliers) qui ont des placements de 10 000 000 $ ou plus |
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Régimes de placement par répartition (p. ex. fiducies de fonds commun de placement, sociétés de placement à capital variable, sociétés en commandite de placement, etc.) |
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Investisseurs admissibles – régimes de placement qui :
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L’investisseur doit aussi avertir le RPR de son statut d’investisseur admissible. |
L’article 28 du règlement applicable aux IFDP contient des règles de détermination du « pourcentage de l’investisseur » assez précises. Lorsque l’investisseur est une IFDP, son pourcentage d’investisseur est généralement basé sur sa plus récente déclaration d’IFDP (sauf lorsque l’investisseur est un RPR, parce qu’il doit recalculer son pourcentage et fournir le PAP de l’année en cours au 30 septembre).
Les investisseurs qui sont de « petits régimes de placement admissibles » (PRPA) et non des IFDP ont comme pourcentage d’investisseur :
Un PRPA est généralement un régime de placement (autre qu’un RPR) dont les dépenses assujetties à la TPS/TVH sont inférieures à 2 000 000 $ par année; cependant, pour les années d’imposition se terminant après le 9 août 2022, il exclut aussi les « régimes de placement privés admissibles » (RPPA). Conformément aux modifications apportées aux propositions législatives qui ont été publiées le 9 août 2022, un RPPA est généralement un régime qui :
Les modifications proposées au règlement applicable aux IFDP stipulent que le pourcentage de l’investisseur d’un RPPA sera calculé de la même façon que celui d’un PRPA; cela signifie que ce type de régime de placement, dans la mesure où il est tenu de fournir son pourcentage d’investisseur à un RPR, pourrait aussi devoir déterminer ce que serait son PAP en vertu du règlement (comme s’il avait été une IFDP). Les RPPA qui ne sont pas des IFDP incluent habituellement :
comme pour un PRPA, le calcul de leur PAP sera généralement basé sur le lieu de résidence de leurs détenteurs d’unités respectifs.
Les régimes de placement, les assureurs et les banques doivent se conformer au règlement applicable aux IFDP, qui exigent qu’une IFDP calcule le montant de TPS/TVH qu’elle doit verser à partir de son PAP. Étant donné le poids du calcul du PAP d’une IFDP, il est important que les IFDP comprennent les règles précises et les nuances susceptibles d’influer sur le calcul de leur PAP, y compris les propositions législatives du 4 août 2023. PwC peut vous aider à comprendre ces règles et à vous y conformer.