Point de vue fiscal : Modifications proposées au règlement applicable aux IFDP relativement à la TPS/TVH

17 août, 2023

Numéro 2023-23F

En bref

Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives modifiant le règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (IFDP) relativement à la TPS/TVH (le règlement applicable aux IFDP). Ces modifications ont des implications pour :

  • les assureurs qui ont établi des polices d’assurance sur la vie ou contre les accidents et la maladie pour des résidents canadiens qui sont par la suite devenus non-résidents;
  • les régimes de placement qui fusionnent ou regroupent leurs activités avec d’autres régimes de placement par un transfert d’actifs;
  • les « régimes de placement privés admissibles », y compris les entités de gestion principales et les fiducies (qui sont régies par un régime enregistré de pension agréé (RPA), un régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB), une convention de retraite (CR), un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou une fiducie d’employés), qui ont investi dans des régimes de placement par répartition et sont tenus de déclarer leur « pourcentage d’investisseur ».

Ce Point de vue fiscal explique les modifications particulières et leur incidence potentielle sur les déclarations de TPS/TVH d’une IFDP pour les périodes de déclaration se terminant après le 4 août 2023.

En détail

Implications du règlement applicable aux IFDP pour les assureurs

En vertu du règlement applicable aux IFDP, diverses règles de détaxation peuvent s’appliquer lorsqu’un service financier (comme l’assurance) est fourni à un non-résident. Pour les polices d’assurance sur la vie ou contre les accidents et la maladie, la fourniture d’assurance n’est détaxée que lorsque l’assurance est établie pour un particulier qui n’est pas résident « au moment de l’entrée en vigueur de la police ». C’est pourquoi, lorsque le lieu de résidence d’une personne change (lorsque le résident canadien devient non-résident) pendant le terme d’une police, la fourniture est exonérée (et non détaxée) et les « primes nettes » touchées par l’assureur sont exclues de la détermination du pourcentage d’attribution provincial (PAP) de l’assureur.

Les modifications proposées traitent de la situation susmentionnée et devraient avoir une incidence favorable sur le calcul du PAP d’un assureur qui fournit de l’assurance (sur la vie ou contre les accidents et la maladie) à des non-résidents qui étaient des résidents canadiens à l’entrée en vigueur de leurs polices. Dans ces circonstances, la fourniture d’assurance demeure exonérée, mais lorsque l’assureur calcule son PAP, il pourra inclure les primes nettes qui sont payées par ces non-résidents particuliers dans le calcul de ses « primes nettes totales » (cela hausse le dénominateur de calcul du PAP et fait diminuer le PAP pour chaque province participante).

Fusions de régimes de placement

Lorsqu’il y a « fusion de régimes », le régime de placement qui est ainsi formé doit recalculer son PAP en se basant sur la moyenne pondérée du PAP des régimes de placement qui l’ont précédé. En vertu du règlement applicable aux IFDP, la fusion de régimes est définie à l’article 16, et l’alinéa 16(c) exclut expressément les fusions qui se produisent « par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie, personne morale ou société de personnes donnée par une autre fiducie, personne morale ou société de personnes, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes donnée ». Étant donné que la plupart des fusions de régimes de placement impliquent généralement le transfert d’actifs d’un des régimes (c.-à-d. la fiducie remplacée) à l’autre (c.-à-d. la fiducie continuée) en échange d’unités dans la fiducie continuée, ces types de fusions ne constitueraient pas des fusions de régimes en raison des exclusions de l’alinéa 16(c).

Les modifications proposées au règlement applicable aux IFDP élimineront l’application des exclusions de l’alinéa 16(c) pour les périodes de déclaration se terminant après le 4 août 2023 et, ainsi, le regroupement de deux régimes de placement par le transfert des actifs d’un régime à l’autre devrait maintenant être traité comme une « fusion de régimes ». Cela obligera le régime de placement ainsi créé à recalculer son PAP à partir de la date de la fusion.

Détermination du « pourcentage de l’investisseur » fourni par les investisseurs aux régimes de placement par répartition

Chaque année, les régimes de placement par répartition (RPR) qui sont des institutions financières désignées particulières » (IFDP) sont tenus d’obtenir de l’information de leurs investisseurs afin de déterminer leur PAP au 30 septembre de cette année. L’information que l’investisseur doit fournir dépend généralement de la valeur de sa participation dans le RPR et de sa classification particulière. À l’exception des investisseurs qui sont des particuliers et des fiducies (qui sont régis par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-invalidité [et la plupart des régimes enregistrés d’épargne-études]), les investisseurs ci-après sont généralement tenus de fournir leur « pourcentage d’investisseur » :

Type d’investisseur

Information exigée

Investisseurs institutionnels (à l’exclusion des particuliers et des investisseurs particuliers) qui ont des placements de 10 000 000 $ ou plus

  • Pourcentage de l’investisseur au 30 septembre 2023
  • Nombre d’unités détenues au 30 septembre 2023

Régimes de placement par répartition (p. ex. fiducies de fonds commun de placement, sociétés de placement à capital variable, sociétés en commandite de placement, etc.)

  • Pourcentage de l’investisseur au 30 septembre 2023
  • Nombre d’unités détenues au 30 septembre 2023

Investisseurs admissibles – régimes de placement qui :

  • ne sont pas des RPR (lesquels incluent les fiducies qui sont régies entre autres par un RPA, un RPEB, une CR, un RPDB ou une fiducie d’employés);
  • détiennent moins de 10 000 000 $ en unités dans un RPR (ou, pour les régimes de placement stratifiés, détiennent moins de 10 000 000 $ en unités dans une série du régime); et
  • sont soit :
    • une IFDP;
    • un régime de placement qui n’est ni un « petit régime de placement admissible » ni un « régime de placement privé admissible »;
    • un membre d’un groupe affilié dont les membres détiennent collectivement des unités d’une valeur totale d’au moins 10 000 000 $ ou dont un membre est une IFDP.
  • Pourcentage de l’investisseur au 30 septembre 2023
  • Nombre d’unités détenues dans le RPR au
    30 septembre 2023

L’investisseur doit aussi avertir le RPR de son statut d’investisseur admissible.

L’article 28 du règlement applicable aux IFDP contient des règles de détermination du « pourcentage de l’investisseur » assez précises. Lorsque l’investisseur est une IFDP, son pourcentage d’investisseur est généralement basé sur sa plus récente déclaration d’IFDP (sauf lorsque l’investisseur est un RPR, parce qu’il doit recalculer son pourcentage et fournir le PAP de l’année en cours au 30 septembre).

Petits régimes de placement admissibles et régimes de placement privés admissibles

Les investisseurs qui sont de « petits régimes de placement admissibles » (PRPA) et non des IFDP ont comme pourcentage d’investisseur :

  • si le régime de placement était auparavant tenu de produire une déclaration d’IFDP, le PAP de leur plus récente déclaration d’IFDP; ou
  • si le régime de placement n’a jamais été tenu de produire une déclaration d’IFDP, le PAP calculé conformément au règlement applicable aux IFDP (comme si l’investisseur avait été une IFDP).

Un PRPA est généralement un régime de placement (autre qu’un RPR) dont les dépenses assujetties à la TPS/TVH sont inférieures à 2 000 000 $ par année; cependant, pour les années d’imposition se terminant après le 9 août 2022, il exclut aussi les « régimes de placement privés admissibles » (RPPA). Conformément aux modifications apportées aux propositions législatives qui ont été publiées le 9 août 2022, un RPPA est généralement un régime qui :

  • est un « régime de placement privé », une « entité de gestion » d’un régime de pension ou une « entité de gestion principale »; et qui
  • au cours de l’année précédente, avait :
    • moins de 10 % de ses membres qui résidaient dans une province qui perçoit la TVH; et
    • des actifs ou un passif actuariel attribuables à des membres résidents des provinces qui perçoivent la TVH totalisant moins de 100 000 000 $. 

Les modifications proposées au règlement applicable aux IFDP stipulent que le pourcentage de l’investisseur d’un RPPA sera calculé de la même façon que celui d’un PRPA; cela signifie que ce type de régime de placement, dans la mesure où il est tenu de fournir son pourcentage d’investisseur à un RPR, pourrait aussi devoir déterminer ce que serait son PAP en vertu du règlement (comme s’il avait été une IFDP). Les RPPA qui ne sont pas des IFDP incluent habituellement :

  • les entités de gestion principales (p. ex. une fiducie principale dont des unités sont détenues par un RPA);
  • les fiducies régies par un RPA, un RPEB, une CR, un RPDB ou une fiducie d’employés; et

comme pour un PRPA, le calcul de leur PAP sera généralement basé sur le lieu de résidence de leurs détenteurs d’unités respectifs.

À retenir

Les régimes de placement, les assureurs et les banques doivent se conformer au règlement applicable aux IFDP, qui exigent qu’une IFDP calcule le montant de TPS/TVH qu’elle doit verser à partir de son PAP. Étant donné le poids du calcul du PAP d’une IFDP, il est important que les IFDP comprennent les règles précises et les nuances susceptibles d’influer sur le calcul de leur PAP, y compris les propositions législatives du 4 août 2023. PwC peut vous aider à comprendre ces règles et à vous y conformer.

 

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Annie Gosselin

Annie Gosselin

Associée, PwC Canada

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Samantha Delatolas

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