Point de vue fiscal : Se familiariser avec les règles de déclaration proposées pour les fiducies ─ les fiduciaires doivent se préparer

10 novembre, 2022

Numéro 2021-27F

Ce Point de vue fiscal a été remplacé par le Point de vue fiscal « Nouvelles règles de déclaration fiscale et de communication de l’information maintenant en vigueur : les fiduciaires doivent se tenir prêts », qui a été publié le 13 février 2023.

Mise à jour du 10 novembre 2022 : Le 4 novembre 2022, le projet de loi fédéral C-32, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022, a été présenté en première lecture à la Chambre des communes. Le projet de loi C‑32 porte exécution de la proposition du budget fédéral 2018 qui introduit de nouvelles exigences en matière de déclaration fiscale et de communication de l’information pour les fiducies (dont il est question dans notre Point de vue fiscal du 1er novembre 2021 ci‑dessous, mais modifiées au gré de plusieurs versions de propositions législatives annoncées subséquemment).

Le projet de loi C-32 étend l’application de ces règles aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023. Ce report d’un an accorde davantage de temps aux fiduciaires pour recueillir l’information requise pour satisfaire les nouvelles exigences en matière de déclaration. Les fiduciaires devraient aussi profiter de ce délai pour examiner et liquider les fiducies inactives (y compris les arrangements de simple fiducie) avant la fin de 2022; les fiducies et les arrangements de simple fiducie qui sont liquidés avant la fin de 2022 ne seront pas assujettis aux nouvelles règles.

Comme nous l’avons mentionné dans notre mise à jour du 17 février 2022, les modifications législatives touchant les règles améliorées de déclaration pour les fiducies ont été annoncées par le ministère des Finances le 4 février 2022. Bien que les propositions législatives du 4 février 2022 soient généralement similaires aux règles supplémentaires de déclaration pour les fiducies proposées à l’origine, les nouvelles propositions étendent l’application de ces règles à un arrangement de simple fiducie — un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que la fiducie agit à titre de représentant de ses bénéficiaires relativement à toutes les opérations touchant tous les biens de la fiducie. D’autres changements ont été apportés aux règles proposées à l’origine :

  • le report de la date d’application des règles aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2022 (que le projet de loi C-32 reporte d’une année additionnelle, comme nous le mentionnons ci-dessus);
  • l’exemption d’une fiducie, dont toutes les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée, de ces règles de déclaration supplémentaires;
  • l’exemption de la divulgation d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

Le reste de ce Point de vue fiscal a été publié le 1er novembre 2021. Il n’a pas été modifié pour tenir compte du projet de loi C-32 ou des propositions législatives annoncées après le 1er novembre 2021. Un nouveau Point de vue fiscal sur les règles de déclaration additionnelles définitives pour les fiducies sera publié lorsque le projet de loi C-32 aura obtenu la sanction royale.

 

 

En bref

Le budget fédéral 2018 proposait de nouvelles exigences en matière de déclaration de revenus et de renseignements pour les fiducies, qui entreront en vigueur pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021. Le budget proposait également des pénalités en cas de non-respect de ces nouvelles règles. Les règles de déclaration proposées pour les fiducies :

  •  créeront l’obligation de produire un formulaire T3 « Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies » pour certaines fiducies qui n’ont actuellement aucune exigence de production;
  • obligeront une fiducie à déclarer l’identité de tous ses fiduciaires, bénéficiaires et auteurs, ainsi que l’identité de chaque personne qui a la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie (p. ex. un protecteur);
  • s’appliqueront à certaines fiducies résidant au Canada, ainsi qu’aux fiducies non résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3.

Bien que les règles ne soient pas encore entrées en vigueur, on s’attend à ce qu’elles s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021. Les nouvelles règles, une fois promulguées, exigeront des fiduciaires qu’ils recueillent et déclarent beaucoup plus de renseignements. Les fiduciaires doivent donc être prêts à répondre à ces exigences; l’échéance de production est le 31 mars 2022 pour une fiducie dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 2021.

Le présent numéro de Point de vue fiscal fournit des détails sur les changements proposés et les prochaines étapes à considérer par les fiduciaires.

En détail

Nouvelle exigence de production

Les règles de déclaration proposées visent à améliorer la collecte de renseignements sur la propriété effective des fiducies afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’établir l’impôt à payer, le cas échéant, par les fiducies et leurs bénéficiaires. La législation fiscale en cours et la position administrative actuelle de l’ARC exemptent certaines fiducies de l’obligation de produire le formulaire T3, « Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies ».

En général, une fiducie qui n’a aucune activité au cours de l’année et aucun impôt sur le revenu à payer n’est pas tenue de produire une déclaration T3. Toutefois, conformément à la législation proposée, à compter des années d’imposition des fiducies se terminant après le 30 décembre 2021, ces exemptions ne s’appliqueront plus à certaines fiducies résidentes et non résidentes du Canada.

Pour de nombreuses fiducies, comme celles qui ont été créées dans le cadre d’un gel successoral ou qui détiennent une propriété de vacances, les fiduciaires n’ont peut-être jamais produit de déclaration T3. L’année d’imposition 2021 (dont l’échéance de production est le 31 mars 2022) pourrait être la première pour laquelle ces fiducies seront tenues de produire une déclaration. Si une fiducie est tenue de produire une déclaration en vertu des règles actuelles ou proposées, les fiduciaires devront, en vertu des nouvelles règles proposées, recueillir et divulguer des renseignements supplémentaires (voir ci-dessous). Ces nouvelles exigences de déclaration proposées sont contraignantes et les fiduciaires devraient s’y préparer avant l’échéance en recueillant tous les renseignements nécessaires.

Nouvelle exigence de déclaration de renseignements

Pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021, les nouvelles règles de déclaration proposées prévoient qu’une « fiducie expresse » (généralement une fiducie créée par un auteur de son vivant ou à son décès dans un testament) et une fiducie non résidente, qui est actuellement tenue de produire une déclaration T3, devront déclarer, dans le formulaire T3, les nom, adresse, date de naissance (dans le cas d’un particulier), juridiction de résidence et numéro d’identification fiscal (NIF) de chaque :

  • auteur (cette définition est très large, comme on le verra plus loin);
  • fiduciaire;
  • bénéficiaire; et
  • personne qui a la capacité d’exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie (p. ex. un protecteur) au cours de l’année.

Un NIF peut être un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise, un numéro de compte émis à une fiducie et, pour une juridiction autre que le Canada, un NIF utilisé dans cette juridiction pour identifier un particulier ou une entité.

Ce nouveau formulaire de renseignements doit être produit avec la déclaration T3 de la fiducie – il ne peut être produit seul.

Définition d’« auteur »

Aux fins de la nouvelle déclaration de renseignements, le terme « auteur » est défini au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR). L’« auteur » est une personne ou une société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une fiducie pour le compte de cette fiducie au plus tard à la fin de l’année d’imposition, mais exclut :

  • un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
  • un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande (JVM);

par une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie au moment de l’opération.

Par exemple, si un prêt est consenti à un faible taux d’intérêt, ou si un transfert est effectué pour une contrepartie inférieure à la JVM, à une fiducie ou à une entité dans laquelle la fiducie a un intérêt (c.-à-d. avec un lien de dépendance), la personne ou la société de personnes qui consent le prêt ou effectue le transfert sera considérée comme un auteur selon cette définition.

Comme cette définition est très large, pour aider à identifier les auteurs potentiels, les fiduciaires pourraient vouloir commencer à examiner l’historique des opérations depuis la date de constitution de la fiducie (dans le cas où la législation est promulguée telle qu’elle est rédigée).

Exceptions aux nouvelles règles

Les fiducies suivantes peuvent continuer d’être exemptées de la production de déclarations T3 et des nouvelles exigences de divulgation de renseignements supplémentaires proposées si certaines conditions sont remplies (c.-à-d. aucun impôt à payer, aucun gain en capital imposable et aucune disposition d’immobilisations dans l’année) :

  • les fiducies qui existent depuis moins de trois mois;
  • les fiducies qui détiennent au maximum 50 000 $ en actifs à la JVM tout au long de l’année d’imposition (ces actifs se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementaux et aux titres cotés);
  • les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats;
  • les fiducies admissibles à titre d’organismes à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés;
  • les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés et les fiducies principales;
  • les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;
  • les fiducies admissibles pour personne handicapée;
  • les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;
  • certaines fiducies à financement public;
  • les fiducies régies par des régimes enregistrés (notamment les régimes enregistrés d’épargne-retraite et les comptes d’épargne libre d’impôt);
  • les fiducies pour l’entretien d’un cimetière et les fiducies régies par des arrangements funéraires admissibles.

Pénalités pour non-respect

Les pénalités pour défaut de produire la déclaration T3, y compris le nouveau formulaire de renseignements, seront de 25 $ par jour (minimum de 100 $) jusqu’à un maximum de 2 500 $. Des pénalités pour faute lourde de 5 % de la JVM maximum des biens détenus dans la fiducie au cours de l’année (pénalité minimum de 2 500 $) pourront également s’appliquer.

Autres considérations – Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) et Norme commune de déclaration (NCD)

Bien que ces exigences de divulgation pour les fiducies puissent être nouvelles pour certaines, des exigences semblables avaient déjà été mises en œuvre en vertu de la FATCA et de la NCD (parties XVIII et XIX de la LIR, respectivement). Étant donné que de nombreuses institutions financières canadiennes ont adopté des certifications combinées FATCA et NCD pour recueillir des renseignements sur leurs titulaires de comptes afin de satisfaire à la fois à la FATCA et à la NCD, il est probable qu’une fiducie comptant des personnes non canadiennes ait déjà été invitée à remplir une certification relative à un compte bancaire, à un compte de courtage ou aux liens qui découlent de placements, et qu’une partie des renseignements ait été fournie à l’ARC (c.-à-d. qu’en vertu de la FATCA et de la NCD, les institutions financières fournissent à l’ARC des renseignements sur la personne détenant le contrôle uniquement lorsque les personnes identifiées par la fiducie sont des personnes américaines ou d’autres personnes non canadiennes). Par conséquent, les fiduciaires devraient s’assurer que leurs divulgations en vertu des nouvelles règles de déclaration pour les fiducies sont conformes à celles effectuées en vertu de la FATCA ou de la NCD. En prévision de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, les fiduciaires devraient examiner leurs soumissions aux diverses autorités afin de déceler les divergences.

À retenir

Bien que ces règles proposées pour les fiducies ne soient pas encore entrées en vigueur, on s’attend généralement à ce qu’elles le soient pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2021. Les nouvelles règles imposeront un fardeau plus lourd aux fiduciaires afin qu’ils recueillent les renseignements et les déclarent au plus tard à l’échéance de production du 31 mars 2022. Dans bien des cas, il faudra peut-être plus de temps pour recueillir les renseignements auprès des divers intervenants, en particulier dans les cas où une fiducie n’a pas produit de déclaration dans le passé. Il peut être judicieux d’envisager la dissolution de certaines fiducies inactives afin de minimiser les obligations de conformité futures et d’atténuer l’exposition aux nouvelles pénalités. Les fiduciaires devraient comprendre ces exigences de déclaration et examiner de manière proactive les documents fiduciaires afin d’identifier les parties concernées et de recueillir des renseignements qui ne sont pas toujours facilement accessibles. Les fiduciaires devraient également envisager de demander un numéro de compte en fiducie dès que possible, de préférence avant la fin de l’année 2021, afin de disposer de la souplesse nécessaire pour transmettre par voie électronique la déclaration de la fiducie et les renseignements requis. On s’attend à ce que l’ARC publie des lignes directrices additionnelles pour aider les fiduciaires à se conformer à ces nouvelles règles.

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Jean-François Thuot

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