19 septembre, 2024
Numéro 2024-29F
Les régimes de placement par répartition (RPR)1 qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP) sont tenues d’obtenir certains renseignements des investisseurs pour déterminer le pourcentage d’attribution provincial (PAP) du régime, afin de pouvoir calculer la TPS/TVH et la TVQ qu’il doit payer. Les fonds négociés en bourse (FNB) et les séries cotées en bourse sont exemptés de cette obligation.
Les régimes de placement doivent donc faire des demandes écrites aux investisseurs et aux courtiers en valeurs mobilières. Les renseignements qui sont exigés de l’investisseur dépendent de sa catégorie ou de son type particulier et, surtout, du fait qu’il est un RPR, un investisseur déterminé, un investisseur désigné, un investisseur admissible ou un investisseur d’une autre catégorie qui n’est pas mentionnée séparément dans les règles sur le partage d’information énoncées à l’article 52 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). Vous trouverez ci-après un sommaire des exigences en matière de renseignements.
Type d’investisseur |
Information exigée |
Investisseurs institutionnels (à l’exclusion des particuliers et des investisseurs déterminés) qui ont des placements de 10 000 000 $ ou plus |
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Régimes de placement par répartition |
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Investisseurs désignés |
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Courtiers en valeurs mobilières |
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Investisseurs admissibles |
L’investisseur doit aussi avertir le RPR de son statut d’investisseur admissible. |
Cette catégorie est généralement limitée aux investisseurs qui détiennent des unités dans un régime donné (ou, si le régime est un régime de placement stratifié, qui détiennent des unités dans une série donnée) dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 000 $ et qui, pour cette raison, ne sont pas des « investisseurs déterminés ».
À la réception d’une demande écrite du régime, le détenteur d’unités doit fournir au régime :
À la réception d’une demande écrite du régime, un RPR doit fournir au régime :
Un investisseur désigné est généralement un résident canadien qui n’est ni un particulier ni un RPR et qui détient des unités du régime de placement donné (ou, si le régime est un régime de placement stratifié, qui détient des unités dans une série du régime) dont la valeur totale est inférieure à 10 000 000 $.
À la réception d’une demande écrite du régime, un investisseur désigné doit fournir au régime :
Un investisseur admissible est généralement un investisseur qui est un régime de placement (mais pas un RPR) qui détient moins de 10 000 000 $ en unités dans un RPR (ou, si le régime est un régime de placement stratifié, qui détient moins de 10 000 000 $ en unités dans une série du régime) et qui est :
À moins d’être relativement petits ou d’avoir 90 % de leurs membres qui résident dans des provinces qui ne perçoivent pas la TVH, la plupart des régimes de pension seront des « investisseurs admissibles » ou des investisseurs institutionnels et, par conséquent, seront tenus de communiquer leur pourcentage d’investisseur. Il n’est pas requis d’envoyer des demandes écrites aux investisseurs admissibles. Ces derniers doivent plutôt fournir volontairement aux RPR les renseignements exigés avant le 15 novembre 2024. Cependant, nous recommandons l’envoi de la demande aux investisseurs admissibles pour garantir leur entière conformité.
À la réception d’une demande écrite du régime, les courtiers en valeurs mobilières qui vendent ou distribuent des unités du régime doivent communiquer à celui-ci :
Les RPR doivent savoir où leurs détenteurs d’unités résidaient (ou connaître leurs « pourcentages d’investisseur ») avant le 31 décembre de l’année donnée. Cependant, lorsque les RPR envoient leurs demandes d’information avant le 15 octobre 2024, ils peuvent être admissibles à des dispositions d’allègement s’ils ne reçoivent pas l’information requise de tous leurs investisseurs; il leur est donc fortement recommandé de s’acquitter de cette tâche avant le 15 octobre 2024. La personne qui reçoit cette demande dispose de 45 jours pour y répondre.
En général, les RPR déterminent leur pourcentage d’attribution provincial en fonction du moment d’attribution par défaut de l’année précédente (c.-à-d. que le 30 septembre 2023 est le moment d’attribution pour l’année 2024) et doivent connaître leurs pourcentages d’investisseur au plus tard le 31 décembre de l’année donnée. Dans la mesure où un RPR ne connaissait pas ses pourcentages d’investisseur au moment d’attribution par défaut en date du 31 décembre 2023, nous lui suggérons de faire pour 2024 un choix qui lui permet d’utiliser le 30 septembre 2024 comme moment d’attribution pour 2024, de façon à pouvoir obtenir l’information requise avant le 31 décembre 2024.
Les régimes d’investissement devraient envoyer les demandes d’information aux investisseurs et aux courtiers en valeurs mobilières au plus tard le 15 octobre 2024 pour s’assurer de recevoir tous les renseignements requis dans les temps.
1. On entend par « régime de placement par répartition » un régime de placement qui est une fiducie de fonds commun de placement, une société de fonds commun de placement, une fiducie d’investissement à participation unitaire, une société en commandite de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement, une société de placement appartenant à des non-résidents ou un fonds réservé d’un assureur.