Numéro 2023-20F
En bref
Le 25 juillet 2023, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié l’avis 325, « Services rendus par certains intermédiaires en assurance », pour solliciter les commentaires du public. La publication vise à fournir des lignes directrices aux :
- agents généraux gestionnaires (AGG),
- souscripteurs généraux gestionnaires (SGG),
- tiers administrateurs (TA),
quant à la détermination de l’application de la TPS/TVH aux services qu’ils fournissent aux assureurs et aux distributeurs de produits d’assurance. Les activités auxquelles se livrent ces intermédiaires incluent :
- l’élaboration, la promotion et la vente de polices d’assurance;
- le recrutement, la formation et la direction des sous-traitants ;
- le versement d’indemnités d’assurance et la fourniture de services administratifs.
Pour déterminer si la TPS/TVH s’applique, on doit généralement établir si les intermédiaires en assurance « prennent des mesures en vue d’effectuer » l’émission d’une police d’assurance, une fourniture de service financier exonérée. Les assureurs et leurs intermédiaires doivent passer en revue les lignes directrices données dans cet avis de même que leurs ententes et leurs contrats afin de déterminer si la TPS/TVH s’applique ou non aux services qu’ils fournissent. Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur l’avis d’ici le 31 octobre 2023.
En détail
Déterminer si l’objet de la fourniture est un service financier
Pour déterminer si une personne fournit un service financier, les tribunaux canadiens ont adopté un critère bipartite qui examine :
- ce que le fournisseur a fourni en échange d’une contrepartie;
- en se fondant sur l’« élément prédominant » de la fourniture, si le service est inclus dans la définition de « service financier » et, plus particulièrement, ses alinéas d’inclusion ou d’exclusion.
Dans l’avis 325, l’ARC reconnaît le critère bipartite et le poids de l’« élément prédominant » dans la caractérisation de la fourniture, et précise :
- qu’il s’agit d’un « élément qui est essentiel pour l’efficacité commerciale de la fourniture »;
- qu’on doit « tenir compte du point de vue de l’acquéreur afin de déterminer quel est l’élément prédominant ».
Dans sa discussion de ce qui constitue un service financier, l’avis 325 indique que des AGG, des SGG et des TA pourraient participer à la fourniture, par un assureur, d’un service financier et, plus particulièrement, à l’émission ou au renouvellement, par un assureur, d’une police d’assurance. Pour que le service soit considéré comme un service consistant à « prendre des mesures en vue d’effectuer » une fourniture exonérée de service financier, « le but de la fourniture doit consister en ce que la personne agisse à titre d’intermédiaire entre les parties concernées afin de réaliser la fourniture du service financier effectuée par l’assureur », ce qui repose sur :
- les intentions des parties à l’entente;
- le degré d’« intervention directe » de l’intermédiaire et le fait qu’il est « suffisant pour que la fourniture [...] ait lieu »;
- le fait que la réalisation de la fourniture par l’assureur « dépend fortement » de l’intermédiaire.
Exemples
La publication contient sept exemples dans lesquels on trouve des lignes directrices sur divers arrangements relatifs à la distribution d’une police d’assurance. Cependant, ces exemples traitent très peu d’arrangements avec un SGG dans lesquels le SGG intervient principalement dans la souscription et l’émission mêmes de polices d’assurance pour le compte d’un assureur (plutôt que dans la promotion, la distribution et la vente de la police à l’assuré).
Les exemples ci-après, pour lesquels l’ARC a confirmé que l’intermédiaire fournit un service financier exonéré, guident grandement les intervenants de l’industrie :
- Exemple 1 : Un arrangement avec un AGG au titre duquel l’AGG :
- est responsable de promouvoir et de vendre des polices d’assurance vie et d’assurance maladie;
- a recours à des tierces parties (agents indépendants) pour faciliter la vente d’assurance et reçoit une commission distincte directement de l’assureur, conformément à une entente distincte avec l’assureur;
- doit soumettre les demandes d’adhésion; former et superviser les agents indépendants; et veiller à ce que les agents soient dûment autorisés à vendre de l’assurance.
- Exemple 2 : Un arrangement avec un TA au titre duquel :
- une personne morale élabore un régime de prestations aux employés et en fait la promotion pour le compte d’employeurs, et émet une police d’assurance collective pour l’employeur;
- le TA qui touche une commission sur la vente de la police collective doit :
- structurer les produits d’assurance (p. ex. déterminer les services qui seront assurés, élaborer les documents de marketing et fixer les taux de primes);
- recruter, former et surveiller les tiers agents et les courtiers;
- recevoir et examiner les demandes d’assurance, établir les taux, préparer des devis; et inscrire les employés au régime et confirmer la couverture d’assurance;
- percevoir les primes payables par l’employeur; et recevoir, vérifier et régler les demandes de prestations pour le compte de l’assureur.
- Exemple 3 : Une personne morale est responsable de distribuer et de gérer des polices d’assurance voyage, et doit :
- promouvoir et distribuer les polices par l’entremise de ses propres employés ou agents sous-traitants (qu’elle engagera, formera et surveillera);
- élaborer et rédiger les polices, les certificats d’assurance et les documents administratifs; et fixer les taux de primes conformément aux lignes directrices de l’assureur et percevoir lesdites primes;
- examiner les demandes de règlement et verser les prestations conformément aux lignes directrices de l’assureur.
- Exemple 4 : Une personne morale qui est un TA conclut deux ententes distinctes avec un assureur — elle s’engage à :
- distribuer les polices d’assurance vie et d’assurance maladie collectives de l’assureur dont le TA reçoit une commission;
- administrer les polices que le TA a distribuées (pour lesquelles il ne reçoit aucune rémunération supplémentaire), ce qui consiste notamment à :
- inscrire des particuliers (p. ex. les employés du titulaire d’une police collective), fournir des certificats d’assurance et des documents d’information, facturer les services aux clients et percevoir les primes;
- gérer les demandes de règlement (p. ex. déterminer l’admissibilité au régime et le droit aux prestations, envoyer les demandes de règlement à l’assureur, et traiter ces demandes et verser les prestations s’il y a lieu).
- Exemple 5 : Un assureur retient les services d’une personne morale pour distribuer à des clients qui ont acheté un véhicule neuf des « polices d’assurance de remplacement de véhicule » par l’entremise de concessions d’automobiles indépendantes.
Les exemples 6 et 7 présentent des situations où l’intermédiaire ne fournit pas un service financier exonéré :
- Exemple 6 : Un « contrat de remplacement de véhicule » ne constitue pas une police d’assurance parce qu’il n’est pas émis par un « assureur » et, puisque ce qui est vendu et distribué n’est pas une police d’assurance, l’intermédiaire ne fournit pas un service consistant à « prendre des mesures en vue » d’émettre un instrument financier.
- Exemple 7 : La fourniture d’un « service administratif » relativement à l’approbation du remboursement d’une demande de prestations pharmaceutiques faite par des employés qui sont couverts en vertu d’une police d’assurance maladie collective n’est pas une fourniture de service financier (elle s’apparente aux services fournis dans le cas Great West, compagnie d’assurance vie c. La Reine 2015 CCI 225 [confirmé dans 2016 CAF 316]).
À retenir
Étant donné que les ententes conclues entre un intermédiaire et un assureur jouent un rôle de taille dans la détermination de la fourniture effectuée, les assureurs et les intermédiaires devraient :
- passer en revue leurs contrats afin de confirmer si la TPS/TVH s’applique ou non;
- dans une mesure raisonnable, modifier ces ententes de façon à ce qu’elles reflètent l’intention des parties, soit que la fourniture soit considérée comme un service financier exonéré.
Plus particulièrement :
- puisque le « résultat final » du service fourni par l’intermédiaire inclut souvent l’émission d’une police d’assurance et que
- du point de vue de l’assureur, le fait de donner lieu à l’émission de la police d’assurance est l’élément prédominant sur lequel repose l’efficacité commerciale de l’opération,
les services effectués par l’intermédiaire devraient être décrits de façon systématique (c.-à-d. que l’entente devrait décrire avec exactitude l’intention des parties, soit que l’intermédiaire amène ultimement l’assureur à émettre une police d’assurance).
Les AGG, les SGG et les TA devraient aussi se demander si leurs arrangements particuliers ressemblent aux exemples fournis dans l’avis 325 et faire des commentaires à l’ARC sur ces exemples d’ici le 31 octobre 2023. PwC peut aussi aider à élaborer des ententes fiscalement efficaces et porter des exemples additionnels à l’attention de l’ARC.