Point de vue fiscal : Le Canada entend abroger sa Loi sur la taxe sur les services numériques

02 juillet, 2025

Numéro 2024-18FR3

Mise à jour du 2 juillet 2025 : Le 29 juin 2025, le ministère des Finances a annoncé :

  • que « le Canada annulerait la taxe sur les services numériques (TSN) en prévision de la conclusion d’un accord commercial général mutuellement avantageux avec les États-Unis » et que « le premier ministre Carney et le président Trump ont convenu que les parties reprennent les négociations en vue de conclure un accord d’ici le 21 juillet 2025 »;
  • que les paiements de la TSN du 30 juin 2025 seront suspendus et qu’une mesure législative sera bientôt présentée pour abroger la Loi sur la taxe sur les services numériques (LTSN).

La TSN est entrée en vigueur pour l’année civile 2024* et devait s’appliquer rétroactivement aux revenus visés gagnés depuis le 1er janvier 2022. Le premier délai de production pour les contribuables étrangers ou canadiens ayant une obligation de production de déclarations de TSN pour l’une ou l’autre des années civiles 2022, 2023 ou 2024 était le 30 juin 2025.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment mis à jour son site Web pour indiquer ce qui suit :

  • elle n’exigera plus que les entreprises produisent une déclaration de TSN d’ici le 30 juin 2025 (ou paient les sommes dues au titre de la TSN);
  • les remboursements des paiements de la TSN qu’elle a déjà reçus seront seulement effectués après que la mesure législative visant l’abrogation de la LTSN aura été adoptée.

Les contribuables touchés doivent :

  • demeurer au fait des développements, notamment le statut de la mesure législative visant l’abrogation de la LTSN (la session d’automne de la Chambre des communes doit commencer le 15 septembre 2025, ce qui signifie que cette date [à moins qu’elle change] est la plus rapprochée à laquelle une mesure législative peut être présentée au Parlement);
  • évaluer comment ce développement pourrait influer sur la comptabilisation de leur passif au titre de la TSN dans leurs états financiers, conformément aux normes comptables applicables;
  • surveiller les communications de l’ARC pour connaître le processus de recouvrement de la TSN déjà payée au gouvernement du Canada.

Le texte ci-après de ce Point de vue fiscal a été publié le 27 juin 2024, sous le titre « La Loi de la taxe sur les services numériques a été adoptée : à quoi s’attendre et comment se préparer? ». À l’exception du titre, il n’a pas été modifié pour tenir compte de l’annonce du ministère des Finances du 29 juin 2025 et des autres développements mentionnés dans nos mises à jour du 5 juillet 2024 et du 6 mai 2025 (voir la note de bas de page ci-dessous).

* Comme mentionné dans :
- notre mise à jour du 5 juillet 2024, le 3 juillet 2024, un décret de la gouverneure en conseil daté du 28 juin 2024 a été publié sur le site Web des décrets; le décret fixait au 28 juin 2024 la date d’entrée en vigueur de la LTSN, ce qui signifiait que la TSN entrait en vigueur pour l’année civile 2024 et devait s’appliquer rétroactivement aux revenus visés gagnés depuis le 1er janvier 2022;
- notre mise à jour du 6 mai 2025, le 10 avril 2025, l’ARC avait publié un Guide de transmission de déclarations de TSN et des instructions sur la production des déclarations de TSN, qui exigeaient que les déclarations de TSN soient produites au moyen de l’interface de programmation d’application de l’ARC en utilisant un schéma JavaScript Object Notation (JSON); pour de plus amples renseignements, voir la page Web de l’ARC « Taxe sur les services numériques – Produire une déclaration » au www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/taxes-daccise-droits-prelevements/taxe-services-numeriques.html

 

La Loi de la taxe sur les services numériques a été adoptée : à quoi s’attendre et comment se préparer ? 
(initialement publié le 27 juin 2024)

En bref

Le 20 juin 2024, le projet de loi C-591, qui comprend les dispositions d’application de la Loi de la taxe sur les services numériques (LTSN), a reçu la sanction royale. Même si elle a été adoptée, la LTSN doit faire l’objet d’un décret de la gouverneure en conseil pour entrer en vigueur. La décision sera prise en fonction de l’avancement des travaux et de la préférence du Canada pour une solution multilatérale à la taxation de l’économie numérique. Si la LTSN entre en vigueur, la taxe sur les services numériques (TSN) s’appliquera aux revenus gagnés à partir du 1er janvier 2022, de sorte que les contribuables touchés devront calculer le montant cumulatif de l’impôt à payer. Ces contribuables devront également considérer à quel moment il est approprié de constater un passif, en fonction des normes comptables pertinentes.

Ce Point de vue fiscal examine les modalités de calcul et les détails administratifs de la TSN et fournit des recommandations sur la manière de se préparer à son entrée en vigueur.

En détail

Contexte

Le gouvernement fédéral a toujours appuyé la solution du Pilier Un de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)2 (c’est-à-dire de réaffecter une partie des bénéfices des grandes entreprises multinationales [EMN] aux pays où se trouvent les clients des EMN) sur la taxation de l’économie numérique et a confirmé sa préférence pour une approche multilatérale. Il a toutefois également déclaré que la LTSN serait mise en œuvre au Canada dès le 1er janvier 2024 si une convention multilatérale (CML) visant à mettre en œuvre le Pilier Un n’était pas entrée en vigueur avant la fin de 2023 ; cela fait suite au refus du Canada d’accepter la Déclaration de résultat du 11 juillet 2023 de l’OCDE/G20 dans le contexte des travaux en cours sur une CML visant à mettre en œuvre le Pilier Un. Plus précisément, la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland a publié une déclaration indiquant que, bien que le Canada soutienne pleinement la CML, il ne soutient pas la prolongation d’un an d’un moratoire sur l’imposition de nouvelles taxes sur les services numériques3.

La gouverneure en conseil doit tenir compte des éléments suivants pour fixer la date d’entrée en vigueur de la LTSN :

Plusieurs pays se sont opposés à la version actuelle du projet de CML pour la mise en œuvre du Pilier Un, ce qui réduit encore la probabilité d’une ratification imminente et conforte les arguments en faveur de l’entrée en vigueur de la LTSN du Canada, peut-être en 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Les contribuables susceptibles d’être concernés doivent commencer à se préparer à l’éventualité de l’entrée en vigueur de la LTSN du Canada, car la ratification d’une CML mettant en œuvre le Pilier Un reste incertaine, du moins à court terme.

Taxe sur les services numériques (TSN) du Canada

La TSN est une taxe de 3 % sur le revenu canadien de services numériques gagné par de grands contribuables nationaux et étrangers. Elle s’applique sur la base de l’année civile, c.-à-d. qu’elle n’est pas basée sur l’exercice du contribuable. La TSN prendra effet à la dernière des deux dates suivantes :

  • l’année civile 2024 ;
  • l’année civile qui comprend la date d’entrée en vigueur de la LTSN.

Elle s’appliquera également rétroactivement aux revenus visés gagnés depuis le 1er janvier 2022. Le premier paiement de TSN inclurait la TSN sur les revenus visés gagnés depuis le 1er janvier 2022 et ne serait pas exigible avant le 30 juin 2025.

Contribuables assujettis à la TSN du Canada

Les contribuables sont assujettis à la TSN s’ils atteignent les deux seuils de revenus suivants (à calculer sur la base d’un groupe consolidé) :

  • un revenu global de toutes sources de 750 millions d’euros ou plus au cours d’un exercice du groupe qui se termine dans l’année civile précédente ;
  • un revenu canadien de services numériques de plus de 20 millions de dollars canadiens au cours de l’année civile donnée.

La taxe de 3 % sera perçue sur le revenu canadien de services numériques pour l’année civile donnée qui excède 20 millions de dollars canadiens (réparti au prorata entre les membres d’un groupe consolidé). Bien que les contribuables qui dépassent le seuil de revenu global (calculé sur la base d’un groupe consolidé) et dont le revenu canadien de services numériques est inférieur ou égal à 20 millions de dollars canadiens ne seront pas tenus de payer la TSN de 3 %, ils devront néanmoins :

  • s’inscrire à la TSN ;
  • produire une déclaration annuelle de la TSN ;

si leur revenu canadien de services numériques dépasse 10 millions de dollars canadiens au cours d’une année civile donnée.

Revenu canadien visé de services numériques assujetti à la TSN

Les revenus visés comprendraient généralement le revenu canadien provenant des services numériques suivants :

  • services de marché en ligne ;
  • services de publicité en ligne ;
  • services de médias sociaux ;
  • la vente ou l’octroi de licence de données d’utilisateurs obtenues d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne.

Revenu canadien provenant de services de marché en ligne

Pour l’application de la TSN, un marché en ligne est défini comme une interface numérique (par exemple un site Web ou une application) qui permet aux utilisateurs d’interagir avec d’autres utilisateurs et qui facilite la fourniture de biens ou de services, y compris de contenu numérique, entre ces utilisateurs. Les interfaces numériques avec un seul fournisseur ou les interfaces numériques dont l’objectif principal est de fournir des services de paiement, de faire des avances, d’accorder des crédits ou de prêter de l’argent (ou de faciliter la fourniture d’instruments financiers) sont spécifiquement exclues de la définition de marché en ligne et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la TSN.

Le revenu provenant de services de marché en ligne comprend le revenu qui provient de :

  • l’octroi d’accès au marché en ligne ou de son utilisation (p. ex., les frais d’abonnement et les frais à l’utilisation) ;
  • la facilitation de la fourniture entre des utilisateurs du marché en ligne (p. ex., les commissions d’opérations et les frais d’un service de paiement) ;
  • la prestation de services supérieurs, de services de liste de préférence ou d’autres améliorations optionnelles au service offert relativement au marché en ligne.

Le revenu provenant de la prestation de services de stockage ou d’expédition est expressément exclu du revenu provenant de services de marché en ligne pour l’application de la TSN, dans la mesure où le revenu reflète un taux raisonnable de rémunération pour le service.

Le revenu provenant de services de marché en ligne est calculé à l’aide d’une formule qui tient compte de la portion du revenu provenant de services de marché en ligne qui est associée à des utilisateurs canadiens, comme suit :

  • Pour le revenu gagné relativement à la fourniture d’un service qui :
    • est physiquement exécuté au Canada,
    • se rapporte à un bien immobilier au Canada ou à des biens qui sont situés au Canada,

la totalité du revenu sera attribuée au Canada.

  • En ce qui concerne le revenu provenant de frais qui s’applique à une opération particulière, par exemple des frais de commission, la portion du revenu qui est attribuée au Canada dépend si les utilisateurs sont situés au Canada.
  • Si tant le fournisseur que l’acheteur sont situés au Canada, la totalité du revenu sera attribuée au Canada.
  • Si seulement le fournisseur ou l’acheteur est situé au Canada, la moitié du revenu sera attribuée au Canada.
  • Si ni le fournisseur ni l’acheteur ne sont situés au Canada, aucun revenu ne sera attribué au Canada.

La LTSN prévoit également une formule particulière pour attribuer au Canada le revenu provenant de services de marché en ligne quand le revenu est de nature non opérationnelle, c’est-à-dire qui ne s’applique pas à une fourniture particulière entre utilisateurs.

Revenu canadien provenant de services de publicité en ligne

Le revenu provenant de services de publicité en ligne, pour l’application de la TSN, comprend le revenu qui provient de :

  • la facilitation par l’entremise d’une interface numérique de la parution d’une publicité en ligne ciblée ;
  • la fourniture d’un espace numérique destiné à une publicité en ligne ciblée.

La publicité en ligne ciblée s’entend généralement de tout contenu placé en évidence à des fins promotionnelles, et comprend le contenu sponsorisé et les placements de préférence ; elle inclut les annonces affichées, les annonces en médias enrichis, la publicité vidéo, la publicité de campagnes politiques, les avis publics et les promotions qui sont « ciblés », au sens que l’on donne communément à ce terme dans le secteur de la publicité.

Pour minimiser l’effet de cascade de la TSN, le revenu provenant de services de publicité en ligne qui est gagné entre les membres d’un groupe consolidé est spécifiquement exclu du calcul du revenu provenant de services de publicité en ligne.

Le revenu canadien provenant de services de publicité en ligne est calculé selon une formule qui tient compte de l’emplacement de l’utilisateur ciblé lorsque le revenu est directement attribuable à l’affichage d’une publicité ciblée en ligne ou à l’interaction avec cette dernière.

Lorsque le revenu provenant de services de publicité en ligne n’est pas directement attribuable à un affichage ou à une interaction avec un utilisateur particulier ou lorsque le revenu est généré par un utilisateur particulier dont l’emplacement est indéterminable, la portion du revenu provenant du Canada est établie à l’aide d’une formule de calcul au prorata.

Revenu canadien provenant de services de médias sociaux

Pour l’application de la TSN, le revenu provenant de services de médias sociaux comprend le revenu provenant de la fourniture d’une plateforme de médias sociaux qui facilite les interactions entre les utilisateurs, ou entre les utilisateurs et le contenu généré par l’utilisateur. Il s’agit notamment du revenu qui provient de :

  • l’octroi d’accès à la plateforme de médias sociaux ou de son utilisation, et la prestation de services supérieurs ;
  • la facilitation d’une interaction entre des utilisateurs, ou entre un utilisateur et du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs, sur la plateforme de médias sociaux.

Les exclusions comprennent le revenu considéré comme provenant d’un marché en ligne, de la publicité en ligne ou de services de médias sociaux résultant d’opérations entre les membres d’un groupe consolidé, et le revenu gagné par une plateforme de médias sociaux pour fournir un accès à son propre contenu.

Le revenu canadien provenant de services de médias sociaux correspond à la portion du revenu total des services de médias sociaux d’un contribuable, ou de son groupe consolidé, qui est associée à des utilisateurs canadiens.

Revenu canadien provenant de données d’utilisateurs

Pour l’application de la TSN, le revenu provenant de données d’utilisateurs comprend le revenu provenant de la vente ou de l’octroi de licence d’utilisation des données (p. ex., le nom d’un utilisateur, son adresse postale ou électronique, ses préférences, ses données de facturation, etc.) recueillies d’utilisateurs d’un marché en ligne, d’une plateforme de médias sociaux ou d’un moteur de recherche en ligne. Pour un contribuable ou son groupe consolidé, les exclusions comprennent le revenu provenant de la vente ou de l’octroi de licence d’utilisation des données qui n’ont pas été recueillies par le contribuable ou son groupe consolidé, et qui proviennent d’opérations entre les membres d’un groupe consolidé.

Lorsque les données d’utilisateurs peuvent être rattachées à un seul utilisateur situé au Canada, le revenu tiré de la vente ou de l’octroi de licence d’utilisation des données de cet utilisateur correspond au revenu canadien provenant de données d’utilisateurs en application de la TSN. Lorsque les données d’utilisateurs sont recueillies auprès de plusieurs utilisateurs et que le revenu ne peut être rattaché aux données d’un utilisateur particulier ou lorsque l’emplacement de l’utilisateur ne peut pas être déterminé, le revenu canadien provenant de données d’utilisateurs est calculé sur la base de la portion des utilisateurs qui sont situés au Canada.

Administration, déclaration et observation de la TSN

La TSN exige que les contribuables qui atteignent les seuils de la TSN et qui ont l’obligation de payer la TSN de 3 % produisent des déclarations fiscales annuelles et paient toute taxe payable au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’année civile. Les représentants de l’Agence du revenu du Canada ont indiqué qu’ils commenceraient à publier les formulaires pertinents ainsi que des directives administratives supplémentaires sur la déclaration et l’observation de la TSN lorsque la LTSN entrera en vigueur.

À retenir

En attendant de voir si le gouvernement adoptera la LTSN, nous recommandons aux contribuables susceptibles d’être touchés par la TSN de commencer à prendre les mesures nécessaires suivantes pour s’assurer qu’ils sont prêts à se conformer aux nouvelles règles, si et quand la LTSN entrera en vigueur :

  • Déterminer si les revenus gagnés en 2022 et 2023 entrent dans l’une des quatre catégories de revenus visés par la TSN.
  • Calculer les revenus consolidés globaux pour 2021 et 2022 afin de déterminer s’ils atteignent le seuil du revenu total pour l’application de la TSN pour 2022 et 2023, respectivement.
  • Calculer les revenus consolidés de 2022, 2023 et 2024 s’inscrivant dans l’une ou l’autre des quatre catégories de revenus visés associées à des utilisateurs au Canada.
  • Aux fins de budgétisation, calculer la TSN estimée à payer en 2025 pour 2022, 2023 et 2024.
  • Suivre les dispositions d’entrée en vigueur pour déterminer s’il faut comptabiliser une obligation ou à quel moment.

Les contribuables devraient commencer à mettre en place les mécanismes de collecte des données requises pour déterminer le revenu canadien de services numériques. Les contribuables qui sont prêts et ont recueilli les données pertinentes pour 2022 et 2023 pourraient tirer avantage de l’avenue de planification que leur offre ce nouveau choix garant de conformité. 

 

1. Projet de loi C-59, Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (première lecture : 30 novembre 2023 ; sanction royale : 20 juin 2024).
2. L’OCDE soutient une solution à deux piliers pour relever les défis fiscaux découlant de la numérisation de l’économie mondiale. L’élément principal du Pilier Un est l’attribution d’une part calculée selon une formule des bénéfices consolidés de certaines entreprises multinationales aux juridictions de marché où les revenus sont réalisés. Pour plus d’informations, consultez notre Point de vue fiscal, « Le nouveau cadre fiscal international et la taxe sur les services numériques du Canada ».
3. Pour plus d’informations, consultez notre Point de vue fiscal, « La taxe sur les services numériques en passe de se matérialiser ».
4. Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie de l’OCDE, datée du 8 octobre 2021, à www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/declaration-sur-une-solution-reposant-sur-deux-piliers-pour-resoudre-les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-de-l-economie-octobre-2021.pdf.

 

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