07 novembre, 2023
Numéro 2023-32F
Le 7 novembre 2023, le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté Le point sur la situation économique et financière du Québec (énoncé économique). L’énoncé économique ne modifie pas les taux d’imposition des sociétés ou des particuliers, mais:
Le présent numéro de Point de vue fiscal présente ces incitatifs fiscaux de l’énoncé économique.
Le 10 mars 2020, le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation a été instauré dans le but d’encourager les gains de productivité des entreprises de toutes les régions du Québec tout en favorisant davantage les investissements dans les régions où l’indice de vitalité économique est plus faible.
De façon sommaire, le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation est actuellement accordé à une société admissible qui acquiert, après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2025, du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel électronique universel de traitement de l’information ou un progiciel de gestion admissible. Il est calculé sur la partie des frais déterminés engagés pour l’acquisition d’un bien déterminé qui excède 5 000 $ ou 12 500 $, selon la nature du bien.
Le taux du crédit d’impôt dont peut bénéficier une société admissible à l’égard d’un bien déterminé est établi en fonction du territoire où le bien est acquis pour être utilisé principalement. Ces taux font l’objet d’une bonification temporaire jusqu’au 31 décembre 2023 et peuvent ainsi atteindre 40 %.
Ainsi, pour soutenir les entreprises québécoises dans leur objectif d’accroître leur productivité et encourager davantage la création de richesse au Québec, la législation fiscale sera modifiée de manière à prolonger et à bonifier le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation.
Plus précisément, ces modifications consisteront à :
La législation fiscale sera modifiée de façon qu’une période additionnelle de cinq ans soit accordée à une société admissible pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation. Les définitions de « bien déterminé » et « frais déterminés » seront modifiées de façon à prévoir que ces montants puissent se qualifier s’ils sont acquis ou engagés avant le 1er janvier 2030. Ce crédit sera donc prolongé jusqu’au 31 décembre 2029.
La législation fiscale sera modifiée afin de bonifier les taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation applicables à partir du 1er janvier 2024 de sorte que le taux du crédit d’impôt soit de :
Cette bonification s’appliquera à l’égard des frais déterminés engagés :
Pour qu’une société admissible puisse bénéficier pleinement du caractère remboursable du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation pour une année d’imposition donnée, son actif et son revenu brut applicables pour l’année d’imposition ne doivent pas excéder 50 millions de dollars.
De façon à permettre à une société admissible de bénéficier de ce crédit d’impôt, pour une année d’imposition, sans égard à ses impôts totaux pour cette année d’imposition, des modifications seront apportées afin de retirer l’exigence relative à l’actif de même que celle relative au revenu brut.
Cette modification s’appliquera à l’égard des frais déterminés engagés dans une année d’imposition qui commencera après le 31 décembre 2023.
Une modification sera apportée au calcul du solde du plafond cumulatif des frais déterminés d’une société admissible pour l’application du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation afin que le plafond cumulatif de 100 millions de dollars actuellement calculé pour une période de cinq ans soit dorénavant calculé pour une période de quatre ans.
Cette modification s’appliquera à une année d’imposition qui commencera après le 31 décembre 2023.
Lorsque des frais déterminés sont engagés dans une année d’imposition donnée et qu’ils sont payés après la fin de l’année donnée, mais au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la fin de l’année donnée, le crédit d’impôt relatif à ces frais doit être demandé à l’égard de l’année donnée, c’est-à-dire de l’année où ils ont été engagés.
Dans le but d’assouplir les modalités de réclamation du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, la définition de l’expression « frais déterminés » sera modifiée afin d’y prévoir qu’une société admissible puisse également demander ce crédit d’impôt à l’égard de l’année d’imposition où les frais déterminés sont payés lorsque ceux-ci sont payés après la fin de l’année d’imposition où ils ont été engagés, mais au plus tard à la fin de la période de 18 mois suivant la fin de cette année d’imposition.
Cette modification s’appliquera à l’égard des frais engagés par une société dans une année d’imposition de la société qui se terminera après le jour de la publication du présent bulletin d’information soit le 7 novembre 2023.
Des modifications seront aussi apportées à la législation fiscale afin d’accorder à une société une prorogation du délai qui lui est applicable pour présenter au ministre du Revenu le formulaire prescrit de demande de crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation, contenant les renseignements prescrits, dans le cas où une telle demande a été présentée par la société mais refusée par le ministre parce que le crédit d’impôt n’a pas été demandé pour l’année d’imposition dans laquelle les frais ont été engagés.
Pour bénéficier de cette prorogation, une société devra présenter au ministre du Revenu le formulaire prescrit au plus tard à la plus tardive des dates suivantes :
Le 3 décembre 2018, une déduction additionnelle pour amortissement de 30 % a été instaurée. En raison des modifications apportées au crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation dans le cadre de l’énoncé économique, qui cible essentiellement les mêmes types d’investissement que la déduction additionnelle pour amortissement de 30 %, cette déduction additionnelle sera abolie.
Ainsi, la législation fiscale sera modifiée afin de prévoir l’abolition de la déduction additionnelle pour amortissement de 30 % à l’égard des biens acquis à compter du 1er janvier 2024.
Le régime général d’assurance médicaments institué par le gouvernement du Québec garantit à l’ensemble des citoyens un accès équitable aux médicaments requis par leur état de santé.
Les adultes qui ne sont pas couverts pendant toute une année par un contrat d’assurance collective, par un contrat d’assurance individuelle conclu sur la base d’une ou de plusieurs caractéristiques propres à une assurance collective ou par un régime d’avantages sociaux qui est applicable à un groupe de personnes déterminé sont généralement tenus de payer, pour cette même année, une prime pour financer le RPAM lors de la production de leur déclaration d’impôt personnelle.
Ainsi, afin de maintenir les principes qui sous-tendent la détermination du montant de la prime payable au RPAM, le gouvernement revalorisera, pour 2023, le montant de chacune des exemptions actuellement accordées dans le calcul de cette prime.