Point de vue fiscal : Le point sur la situation économique et financière du Québec – automne 2018 : faits saillants en fiscalité

03 décembre, 2018

Numéro 2018-47F

En bref

Le 3 décembre 2018, le ministre québécois des Finances, Éric Girard, a présenté Le point sur la situation économique et financière du Québec – automne 2018. L’énoncé économique :

  • s’harmonise à certaines mesures annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne 2018 du ministère des Finances du Canada relativement aux entreprises;
  • modifie le calcul de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %;
  • instaure une déduction additionnelle pour amortissement de 30 %.

Le présent numéro de Point de vue fiscal traite de ces mesures.

En détail

Mesures fiscales pour les entreprises

Harmonisation aux mesures annoncées sur l’amortissement accéléré

Sous réserve des règles particulières relatives aux biens comprenant une propriété intellectuelle admissible ou du matériel électronique universel de traitement de l’information, la réglementation fiscale québécoise sera modifiée afin qu’y soient intégrées les propositions de modifications du Règlement de l’impôt sur le revenu relatives à l’amortissement accéléré, soit :

  • de permettre d’amortir la totalité du coût d’une machine ou du matériel utilisé pour la fabrication ou la transformation et du coût du matériel de production d’énergie propre, l’année où le bien devient prêt à être mis en service, lorsqu’il le devient avant 2024, avec une réduction progressive par la suite;
  • d’instaurer l’Incitatif à l’investissement accéléré, soit une déduction pour amortissement accéléré permettant de déduire jusqu’à trois fois le montant qui pourrait autrement être déduit pour l’année d’imposition où le bien devient prêt à être mis en service.

Propriété intellectuelle admissible ou matériel électronique universel de traitement de l’information

Pour l’application du régime fiscal québécois, la totalité du coût d’acquisition d’un bien qui est une propriété intellectuelle admissible ou du matériel électronique universel de traitement de l’information sera déductible dans l’année d’imposition où le bien devient prêt à être mis en service.

Une propriété intellectuelle admissible désignera un bien acquis après le 3 décembre 2018 qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés, une licence, un savoir-faire, un secret commercial ou un autre bien semblable qui constitue un ensemble de connaissances, et qui :

  • est un bien compris dans la catégorie 14 ou dans la catégorie 44 ou un bien qui est une immobilisation incorporelle;
  • est acquis dans le cadre d’un transfert de technologie ou est développé par ou pour le contribuable;
  • commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou son développement;
  • est utilisé pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
  • n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
  • n’est pas un bien acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.
Modification et abolition de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 %

Dans le Plan économique du Québec de mars 2018, une déduction additionnelle pour amortissement de 60 % a été instaurée pour les biens qui consistent en du matériel de fabrication ou de transformation ou du matériel électronique universel de traitement de l’information acquis avant le 1er avril 2020.

La législation fiscale sera modifiée de façon à ce que le montant que pourra déduire un contribuable dans le calcul de son revenu au titre de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % ne puisse excéder le niveau d’aide effective accordée au moyen de cette déduction au moment de sa mise en place.  Ces modifications s’appliqueront à un bien admissible acquis après le 20 novembre 2018, mais au plus tard le 3 décembre 2018.

La déduction additionnelle pour amortissement de 60 % sera abolie pour les biens acquis après le 3 décembre 2018. La déduction additionnelle de 60 % pourra également être réclamée pour les biens admissibles acquis entre le 3 décembre 2018 et avant le 1er juillet 2019 si l’une ou l’autre des conditions suivantes est satisfaite :

  • le bien est acquis conformément à une obligation écrite contractée au plus tard le 3 décembre 2018;
  • la construction du bien était commencée le 3 décembre 2018.
Instauration d’une déduction additionnelle pour amortissement de 30 %

Une déduction additionnelle pour amortissement de 30 % sera instaurée de façon permanente pour les biens visés suivants :

  • matériel de fabrication ou de transformation compris dans la catégorie 53 de l’annexe B du Règlement sur les impôts;
  • matériel de production d’énergie propre;
  • matériel électronique universel de traitement de l’information, et le logiciel d’exploitation y afférent, soit un bien compris dans la catégorie 50 de cette annexe;
  • une propriété intellectuelle admissible telle que définie ci-haut.

Les biens visés devront répondre à certaines conditions :

  • le bien doit être neuf;
  • le bien ne doit pas être acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
  • le bien doit être utilisé principalement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
  • le contribuable ne doit pas avoir bénéficié de la déduction additionnelle pour amortissement de 60 % à l’égard de ce bien.

La législation sera modifiée afin qu’un contribuable qui acquiert un bien visé après le 3 décembre 2018 puisse déduire un montant correspondant à 30 % du montant déduit dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition précédente, au titre de la déduction pour amortissement à l’égard du bien visé. De plus, une catégorie distincte sera prévue pour les biens d’une même catégorie donnant droit à la déduction additionnelle de 30 %.

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Jean-François Thuot

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