Qu’est-ce qu’une mise sous séquestre intérimaire ?

Un séquestre intérimaire est une solution disponible en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité dans le but de protéger les actifs d'une société (également connue sous le nom « débiteur ») qui est l'objet d'une procédure d'insolvabilité.

La Cour peut nommer un séquestre intérimaire après le dépôt de :

  • une requête en faillite mais avant la date de la faillite;
  • un avis d'intention de faire une proposition;
  • une proposition;
  • un avis d'intention de mettre à exécution les sûretés par le créancier garanti, lorsque ce dernier craint que les biens du débiteur ne disparaissent.

Un séquestre intérimaire est nommé seulement lorsqu'il y a des preuves que les actifs du débiteur sont en péril et que la nomination est nécessaire pour la protection des biens du débiteur. Un séquestre intérimaire est un officier du tribunal et agit généralement comme un gardien pour le compte de créancier(s). Un séquestre intérimaire est une fonction distincte et séparée d'un séquestre.

Les droits, les pouvoirs et le rôle du séquestre intérimaire sont énoncés dans l'ordonnance du tribunal qui a autorisé sa nomination. Les fonctions et les pouvoirs d’un séquestre intérimaire peuvent inclure la prise de possession des actifs ou une partie de ceux-ci, le contrôle des recettes et des débours du débiteur, être le gardien des actifs, prendre des mesures conservatoires pour protéger les actifs; disposer des biens périssables ou susceptibles de dépréciation rapide. Le séquestre intérimaire peut également, avec la permission de la Cour, faire des avances de fonds, contracter des obligations, emprunter de l'argent et fournir des sûretés sur les biens du débiteur. Cependant, le séquestre intérimaire ne pourra pas gérer ou s’occuper des affaires courantes du débiteur.

Un séquestre intérimaire est nommé sur une base temporaire. Son mandat prendra fin le plus tôt de: a) la nomination d'un séquestre par un créancier garanti, b) l'approbation du tribunal d'une proposition déposée par le débiteur, c) la nomination d'un syndic autorisé en insolvabilité dans le cadre d’une faillite ou d) 30 jours après la date de nomination du séquestre intérimaire, à moins que le tribunal ne précise une période différente.

 

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