Budget fédéral de 2011

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Un avenir incertain

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Introduction

Le budget fédéral de 2011 que le ministre des Finances, Jim Flaherty, a déposé le 22 mars 2011 pourrait bien être défait lorsqu’il reviendra devant la Chambre des communes, déclenchant ainsi une élection. Malgré cela, bon nombre des mesures proposées sont susceptibles d’être présentées de nouveau à une date ultérieure.

Ce budget, tout comme celui de l’an dernier, maintient les taux d’imposition des sociétés et des particuliers, mais il propose quelques nouveaux crédits d’impôt pour les particuliers, dont le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants.

Plusieurs mesures visent à éliminer des échappatoires et iniquités perçus dans divers aspects du régime fiscal. Le budget met un terme à la possibilité qu’avaient les sociétés de reporter l’impôt sur le revenu en profitant des dates différentes de fin d’exercice des sociétés de personnes dont elles sont un associé. Cette modification aura des incidences sur les mesures de planification fréquemment utilisées dans bon nombre de secteurs, dont le pétrole et le gaz, l’immobilier et le commerce de détail, et dans les conversions de fiducies de revenu.

Les bonifications au régime de déduction pour amortissement (DPA) prolongent de deux ans le droit à une DPA accélérée au taux de 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire pour le matériel de fabrication et de transformation et élargissent le groupe de biens admissibles à une DPA accélérée de 50 % selon la méthode de l’amortissement dégressif (matériel désigné pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie acquis avant 2020).

Les mesures fiscales touchant les particuliers comprennent le resserrement des règles concernant les régimes de retraite individuels. De plus, les règles actuelles en matière d’« impôt sur le revenu fractionné » sont élargies afin qu’elles s’appliquent aux gains en capital réalisés par un mineur ou inclus dans son revenu dans certaines circonstances.

Diverses mesures budgétaires proposées visent à assurer que les avantages fiscaux découlant des dons de bienfaisance ne font pas l’objet d’un usage abusif.

Mesures concernant les sociétés | Mesures concernant les particuliers | Mesures concernant les taxes à la consommation | Autres mesures fiscales | Mesures annoncées précédemment

Mesures concernant les sociétés

Taux d’imposition des sociétés

Le budget ne modifie pas les taux d’imposition fédéraux des sociétés. Les taux suivants s’appliqueront aux années d’imposition se terminant le 31 décembre :

Taux d’imposition des sociétés

Élimination du report de l’impôt pour les sociétés de personnes

Le budget instaure des mesures qui limiteront la possibilité, pour une société, de reporter l’imposition du revenu gagné par l’entremise d’une société de personnes. Une société de personnes n’est pas un contribuable; le revenu ou la perte d’une société de personnes est plutôt attribué à ses associés, qui prennent en compte dans le calcul de leur revenu imposable leur part du revenu ou de la perte de la société de personnes. Selon les règles actuelles, le revenu gagné par une société à titre d’associé d’une société de personnes est inclus dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice de la société de personnes. Par conséquent, si l’exercice d’une société de personnes ne coïncide pas avec l’année d’imposition d’une société qui en est un associé, le revenu et son imposition pourraient être reportés jusqu’à concurrence d’un an. En 1995, des changements avaient été promulgués en vue de limiter les occasions similaires de report de l’imposition qui existaient pour les particuliers. Les mesures proposées pour les sociétés qui sont des associés suivent généralement l’approche adoptée en 1995, mais elles sont légèrement plus complexes.

Pour les années d’imposition d’une société qui est un associé se terminant après le 22 mars 2011, le report potentiel de l’imposition sera limité du fait que la société devra inclure le revenu provenant de la société de personnes pour la période allant jusqu’à la fin de l’année d’imposition de la société. Cette inclusion s’appliquera lorsque l’exercice de la société de personnes diffère de l’année d’imposition de la société qui en est un associé et que l’associé (avec des personnes lui étant affiliées ou liées) a droit à plus de 10 % du revenu ou des actifs de la société de personnes. Les règles ne s’appliquent qu’au revenu; les pertes d’une société de personnes ne feront pas l’objet d’une inclusion.

Des règles détaillées s’appliquent pour le calcul du revenu de la société de personnes à inclure (appelé « revenu accumulé pour la période tampon »). Le revenu accumulé de la période tampon ajouté au revenu pour une année d’imposition sera déduit du revenu l’année suivante.

Le budget propose une formule pour calculer le revenu accumulé de la période tampon, qui est, pour l’essentiel, une proportion du revenu provenant de la société de personnes pour son exercice terminé durant l’année d’imposition. Une société qui est un associé peut désigner un revenu accumulé pour la période tampon qui est inférieur au montant déterminé à l’aide de la formule. Toutefois, si le montant désigné est inférieur au revenu proportionnel réel provenant de la société de personnes pour la période tampon (déterminé après la fin de l’exercice de la société de personnes) et le montant déterminé au moyen de la formule, la société qui est un associé sera assujettie à l’inclusion d’un montant additionnel dans son revenu lors de l’année d’imposition suivante. Ce montant additionnel de revenu comprendra une composante intérêt au taux prescrit et une composante « pénalité » si le montant de la sous-estimation dépasse 25 % du minimum requis.

Le cas échéant, une société qui est un associé pourra (sans y être tenue) réduire le montant de son revenu accumulé pour la période tampon pour une année d’imposition d’un montant correspondant à sa part des « frais désignés relatifs à des ressources » engagés par la société de personnes durant la période tampon. Pour obtenir cette réduction, l’associé doit, avant de produire sa déclaration de revenus pour l’année visée, obtenir de la société de personnes des renseignements par écrit montrant la nature et le montant de la part des frais connexes lui revenant.

Lorsque certaines conditions sont remplies, un choix peut être fait en vue de modifier l’exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés autres que des sociétés professionnelles et dont au moins un associé aurait par ailleurs un revenu accumulé pour la période tampon. Si un tel choix est fait et que la première année d’imposition de la société qui est un associé terminée après le 22 mars 2011 renferme un deuxième exercice de la société de personnes, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à l’associé pour ce deuxième exercice est désignée comme « revenu d’alignement » de l’associé. Sous réserve de diverses conditions, la société qui est un associé peut se prévaloir d’un allègement transitoire, aux termes duquel elle pourra généralement inclure la somme du revenu accumulé de la période tampon pour cette première année d’imposition et le revenu d’alignement relatif à une société de personnes (le « revenu admissible à l’allègement » (RAA), qui ne peut être inférieur à zéro) au cours d’une période de cinq ans suivant cette première année d’imposition.

Dans un scénario type, le RAA calculé pour l’année d’imposition 2011 d’une société qui est un associé serait assujetti aux taux d’inclusion minimum suivants pour chacune des cinq prochaines années d’imposition :

Taux d’inclusion minimum

Des règles spéciales s’appliquent aux structures de sociétés de personnes multiples (dans lesquelles au moins un associé est une autre société de personnes). Toutes les sociétés de personnes faisant partie d’une structure de sociétés de personnes multiples devront avoir le même exercice, mais il n’est pas nécessaire que cet exercice coïncide avec l’année d’imposition de l’une ou l’autre des sociétés qui en sont des associés. Les sociétés de personnes qui font partie d’une telle structure peuvent produire un choix ponctuel en vue de sélectionner un exercice commun, qui doit prendre fin avant le 22 mars 2012 et ne peut compter plus de 12 mois. Si un tel choix n’est pas produit, l’exercice commun par défaut de toutes les sociétés de personnes se terminera le 31 décembre, et ce, à compter du 31 décembre 2011.

Lorsque l’exercice de l’une des sociétés de personnes faisant partie d’une structure de sociétés de personnes multiples est modifié par suite de ces règles (un « alignement pour sociétés de personnes multiples »), le premier exercice est appelé « premier exercice aligné ».Tout revenu ou toute perte supplémentaire de la société de personnes constaté pour sa première année d’imposition dans laquelle le premier exercice aligné prend fin (appelé « revenu d’alignement de sociétés de personnes multiples ») sera inclus dans son RAA, qui sera admissible à l’allègement transitoire décrit ci-dessus. En outre, s’il y a alignement pour sociétés de personnes multiples, la société qui est un associé n’aura un revenu accumulé pour la période tampon à l’égard d’une société de personnes faisant partie d’une structure de sociétés de personnes multiples qu’à la fin de l’année d’imposition de l’associé dans laquelle se termine le premier exercice aligné. Autrement, les règles régissant le revenu accumulé de la période tampon s’appliquent comme dans le cas des sociétés de personnes uniques.

Règles sur la minimisation des pertes – rachat d’une action

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles sur la minimisation des pertes qui, dans certaines circonstances, réduisent le montant de la perte réalisée par une société à la suite de la disposition d’actions du montant des dividendes reçus, ou réputés avoir été reçus, en franchise d’impôt à l’égard de ces actions lors de la disposition ou antérieurement. Ces règles sont assorties de certaines exceptions, qui s’appliquent en général si :

  • les actions ont été détenues par l’actionnaire pendant au moins 365 jours; et
  • l’actionnaire (seul ou avec toutes les personnes ayant un lien de dépendance avec lui) détient au plus 5 % des actions de la catégorie d’actions à l’égard de laquelle les dividendes sont versés.

Les règles seront modifiées afin d’empêcher que soient conclus des arrangements fondés sur les exceptions existantes aux règles sur la minimisation des pertes. Plus précisément, l’application des règles sur la minimisation des pertes s’étend à tout dividende réputé avoir été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions détenues par une société (que ce soit directement ou indirectement par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie) sans tenir compte du nombre d’actions détenues ni de la durée de la période de détention. Cette application étendue ne vise pas les dividendes réputés avoir été reçus lors du rachat d’actions d’une société privée qui sont détenues par une autre société privée qui n’est pas une institution financière.

Cette mesure s’applique aux rachats, aux acquisitions ou aux annulations d’actions effectués après le 21 mars 2011.

Matériel de fabrication et de transformation – Déduction pour amortissement

La bonification temporaire de la déduction pour amortissement (DPA) pour les machines et le matériel admissibles utilisés pour la fabrication ou la transformation est prolongée de deux ans et visera désormais le matériel acquis avant 2014. Cette mesure prévoit une DPA de 50 % selon la méthode de l’amortissement linéaire pour les machines et le matériel acquis principalement en vue d’être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation de biens à des fins de vente ou de location.

Cette mesure sera mise en œuvre en faisant en sorte que la catégorie 29 soit applicable aux actifs (qui seraient inclus par ailleurs dans la catégorie 43) acquis après le 18 mars 2007 et avant le 1er janvier 2014.

La « règle de la demi-année », qui limite généralement la DPA pour la première année au cours de laquelle un actif devient disponible à la moitié du montant déductible par ailleurs, continuera de s’appliquer aux actifs visés par cette proposition.

Les machines et le matériel acquis après 2013 seront inclus dans la catégorie 43 et seront admissibles à un taux de DPA de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif.

Matériel de production d’énergie propre

En vertu du régime actuel de la DPA, la catégorie 43.2 prévoit une DPA accélérée au taux de 50 % par année selon la méthode de l’amortissement dégressif à l’égard de certain matériel pour la production d’énergie propre et la conservation d’énergie acquis avant 2020.

La catégorie 43.2 est élargie afin d’inclure le nouveau matériel acquis après le 21 mars 2011. Elle comprend désormais le matériel de production d’électricité à partir de chaleur résiduaire.

Le matériel de production d’électricité, lors de la deuxième phase d’un procédé à cycles combinés, qui fait appel à la chaleur résiduaire d’une turbine à gaz est déjà admissible pour inclusion dans la catégorie 43.2, sous réserve de seuils d’efficacité énergétique, et est par conséquent exclu de cette nouvelle catégorie élargie. Le matériel qui utilise des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) est également exclu de la nouvelle mesure.

La « règle de la demi-année » continuera de s’appliquer aux actifs visés par cette proposition.

Projets de sables bitumineux

Deux mesures visent à faire concorder les taux de DPA pour les biens relatifs aux sables bitumineux et ceux pour les biens du secteur pétrolier et gazier conventionnel.

Biens relatifs aux sables bitumineux

Pour les acquisitions effectuées après le 21 mars 2011, les coûts d’acquisition de concessions et d’autres avoirs miniers relatifs aux sables bitumineux seront considérés constituer des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (FBCPG), lesquels sont déductibles au taux de 10 % selon la méthode de l’amortissement dégressif, plutôt que d’être considérés comme des frais d’aménagement au Canada (FAC), qui sont déductibles au taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif. Le produit de la disposition d’un tel bien après le 21 mars 2011 réduira le solde de la catégorie ouvrant droit à une déduction de 10 % ou de 30 % dans laquelle le coût du bien avait été initialement ajouté.

Ces modifications s’appliqueront également aux gisements de schiste bitumineux, qui sont traités de façon similaire aux biens miniers relatifs aux sables bitumineux.

Frais d’aménagement préalable à la production pour les mines de sables bitumineux

Les frais d’aménagement engagés afin d’amener une nouvelle mine au stade de la production en quantités commerciales raisonnables seront considérés être des FAC, qui ouvrent droit à une déduction au taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif, plutôt que des frais d’exploration au Canada (FEC), qui sont déductibles entièrement dans l’année où ils sont engagés

Le traitement actuel à titre de FEC est maintenu pour les dépenses engagées avant le 22 mars 2011, et il sera également permis pour les dépenses engagées jusqu’en 2015 à l’égard de nouvelles mines où les principaux travaux de construction ont débuté avant le 22 mars 2011. Le seuil servant à déterminer si des travaux constituent des principaux travaux de construction sera le même que celui qui avait été annoncé dans le budget de 2007 pour l’élimination progressive de la DPA accélérée à l’égard des actifs corporels utilisés dans les projets de sables bitumineux.

Pour les autres dépenses, la transition se fera graduellement. Les frais seront répartis entre les deux catégories de frais selon les proportions indiquées dans le tableau suivant :

Ces modifications s’appliqueront également aux frais d’aménagement préalable à la production à l’égard des mines de schiste bitumineux.

Fiducies pour l’environnement admissibles

Le budget propose plusieurs changements aux règles sur les fiducies environnementales admissibles (FEA).

Fiducies relatives à un pipeline

Le budget inclut, dans les fiducies admissibles à titre de FEA, les fiducies constituées en prévision de la mise hors service d'un pipeline. Il inclut aussi les fiducies administrées au terme d’une ordonnance d’un tribunal constitué sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Ces changements découlent des nouvelles exigences de l’Office national de l’énergie au sujet des coûts futurs d’assainissement associés à la mise hors service des pipelines. Ils s’appliqueront à compter de 2012 pour les fiducies créées après 2011.

Placements admissibles

Le budget propose d’élargir l'éventail des placements admissibles de manière à inclure les titres de créance visés aux alinéas c) et c.1) ainsi que les titres visés à l'alinéa d) de la définition de « placement admissible » à l'article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela inclut en général les titres de créance des sociétés publiques, les titres ayant reçu une cote d'évaluation supérieure ainsi que les titres cotés à une bourse de valeurs désignée. Les placements admissibles excluront cependant les titres ou titres de créance émis par :

  • une personne ou une société de personnes qui est bénéficiaire de la FEA ou qui a fait un apport à celle ci; ou
  • une personne ou une société de personnes dans laquelle une personne ayant fait un apport à la FEA ou un bénéficiaire de celle-ci a une « participation notable ».

Crédit à l’embauche pour les petites entreprises

Le budget instaure un crédit temporaire à l’embauche pour les petites entreprises pouvant atteindre 1 000 $ pour la hausse des cotisations d’assurance-emploi d’un petit employeur en 2011 par rapport à celles versées en 2010. Les employeurs dont le total des cotisations d’assurance-emploi était égal ou inférieur à 10 000 $ en 2010 pourront se prévaloir de ce crédit.

Mesures concernant les particuliers

Taux d’imposition des particuliers

Le budget ne modifie pas les taux d’imposition des particuliers. Les taux d’impôt combinés des particuliers pour 2011 sont décrits dans le tableau qui suit.

Taux d’impôt des particuliers les plus élevés pour 2011

Taux d’impôt des particuliers les plus élevés pour 2011

Le tableau suivant montre l’impôt fédéral exigible selon différentes tranches de revenu.

Le tableau suivant montre l’impôt fédéral exigible selon différentes tranches de revenu.

Régime de retraite individuel

Le budget propose des changements à l’égard de certains régimes de pension agréés (RPA) à prestations déterminées destinés principalement à un particulier ou à un particulier et à des membres de sa famille (régimes de retraite individuels ou RRI).

Retrait minimal

Le budget propose qu’un RRI doive verser à un participant, une fois qu’il atteint l’âge de 72 ans, un retrait minimal égal au plus élevé des montants suivants :

  • le montant qui aurait été payable par ailleurs au participant selon les modalités du régime; et
  • le montant minimum qui serait à verser au participant à même le RRI, si la part des actifs du RRI qui revient au participant était détenue dans un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Ce changement vise à apaiser le gouvernement qui craint que les RRI établis par les particuliers pour y transférer la valeur de rachat du RPA existant aient pour effet que des montants significatifs du RRI deviennent un excédent de la caisse de retraite pour un report de revenu plus généreux que ce qui est possible pour d’autres participants à des RPA ou détenteurs de REER.

Il est proposé que ce changement s’applique à compter de 2012; les retraits obligatoires commenceront au cours de cette année si les participants au RRI ont déjà atteint l’âge de 72 ans.

Cotisations pour services passés

Le budget exige également que les cotisations à un RRI au titre des services passés soient d’abord financées par les actifs contenus dans le REER du participant au RRI ou par la réduction des droits de cotisation REER accumulés du participant. Ce n’est qu’une fois ces montants épuisés que les nouvelles cotisations au titre des services passés seront permises. Ce changement vise à corriger les iniquités perçues quand le coût des services passés aux termes d’un RRI est beaucoup plus élevé que le montant qui doit être transféré du REER ou que la réduction des droits de cotisation REER accumulés. Cette mesure a pour effet d’éliminer l’avantage fiscal disponible précédemment.

Ce changement s’appliquera aux cotisations versées à un RRI après le 22 mars 2011, sauf si le montant a déjà été porté au crédit du participant du RRI avant le 22 mars 2011.

Impôt sur le revenu fractionné

La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles sur le fractionnement du revenu entre un particulier adulte à revenu plus élevé et un mineur à revenu moins élevé (l’impôt sur le revenu fractionné). Ces règles prévoient l’application générale du taux d’impôt marginal le plus élevé aux montants suivants :

  • les dividendes imposables et les avantages aux actionnaires reçus directement, ou indirectement par l'entremise d'une société de personnes ou d'une fiducie, relativement à des actions non cotées d’une société (sauf des actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée ou des actions d'une société de placement à capital variable); ou
  • le revenu d’un mineur reçu d'une société de personnes ou d'une fiducie, s'il provient de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne liée au mineur ou dans laquelle la personne liée détient un certain nombre d’actions.

Le budget étend l'application de l'impôt sur le revenu fractionné aux gains en capital réalisés par un mineur, ou inclus dans le revenu de ce dernier, si le gain provient d’une disposition d'actions qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une acquisition de ces actions par une personne avec laquelle le mineur a un lien de dépendance et si les dividendes sur les actions avaient été assujettis à l'impôt sur le revenu fractionné.

Dans ce cas, le gain en capital sera réputé être un dividende imposable égal au montant du gain en capital et le dividende sera assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné. De plus, le dividende sera réputé ne pas être un dividende déterminé et la société sera réputée ne pas avoir versé un dividende. Il n’est pas certain encore que ces règles s’appliqueront si les actions de la société sont détenues par l’entremise d’une fiducie qui réalise le gain en capital et qui attribue par la suite le gain en capital à un bénéficiaire qui est un mineur. Cette mesure s’appliquera aux gains en capital réalisés après le 21 mars 2011.

Le gouvernement propose également de continuer à surveiller l'efficacité du régime de l'impôt sur le revenu fractionné et s’engage à prendre d’autres mesures si de nouvelles techniques de fractionnement du revenu devaient voir le jour.

Crédits d’impôt pour les activités artistiques des enfants

À compter de 2011, les parents peuvent demander un crédit d'impôt non remboursable fondé sur un montant d'au plus 500 $ de dépenses admissibles pour l'inscription d'un enfant de moins de 16 ans au début de l'année, à un programme admissible d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement.

Dans le cas des enfants de moins de 18 ans au début de l'année et qui sont admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées, un crédit d'impôt non remboursable additionnel de 500 $ peut être demandé, si au moins 100 $ ont été versés à titre de dépenses admissibles.

Les dépenses admissibles comprennent le coût d’inscription ou d’adhésion à un programme continu, supervisé, qui ne s’inscrit pas dans un programme scolaire et qui compte au minimum :

  • un programme qui dure au moins huit semaines consécutives et qui compte une session par semaine (programmes généraux) ; ou
  • un programme durant cinq jours consécutifs où plus de 50 % des activités quotidiennes est consacré à des activités admissibles (camps pour enfants).

Une activité admissible doit :

  • contribuer au développement des aptitudes intellectuelles particulières, des talents créateurs ou de l'expertise des enfants dans une activité artistique ou culturelle;
  • accorder une attention considérable aux milieux sauvages et à l'environnement naturel;
  • fournir de l'enrichissement ou du tutorat dans des sujets scolaires; ou
  • comprendre une interaction entre des enfants dans le cadre de laquelle des surveillants enseignent aux enfants des habiletés en relations interpersonnelles.

L’un ou l’autre parent peut demander le crédit ou le partager.

Mesures relatives aux études

Frais d’examen

Le budget élargit le crédit d’impôt pour frais de scolarité de façon à inclure les frais (et certains frais accessoires) qui sont versés pour passer, dans l’année, un examen nécessaire à l'obtention d'un statut professionnel ou à l'obtention d'un permis, d'une licence ou d’un agrément pour exercer un métier ou une profession au Canada.

Études à l’étranger

À compter de 2011, les étudiants canadiens à l’étranger ont droit aux crédits d’impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels s’ils sont inscrits à temps plein dans une université à l’étranger à un cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduit à un diplôme de premier cycle, comparativement à treize semaines consécutives auparavant.

De plus, à compter de 2011, les étudiants canadiens peuvent recevoir des paiements d'aide aux études d'un régime enregistré d’épargne-études s'ils sont inscrits à temps plein dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement à l’étranger à un cours d’une durée d’au moins trois semaines consécutives.

Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)

Les transferts entre les REEE individuels pour des frères et sœurs seront autorisés sans entraîner de pénalité fiscale ni déclencher le remboursement des Subventions canadiennes pour l’épargne-études (SCEE), si le bénéficiaire du régime recevant le transfert d'actifs n'avait pas encore atteint l'âge de 21 ans à l'ouverture du régime. Ce changement vise à fournir la même marge de manœuvre pour répartir les actifs entre les frères et sœurs que celle dont jouissent actuellement les souscripteurs de régimes familiaux.

Régimes enregistrés d’épargne-retraite

Des règles générales anti-évitement applicables aux REER et aux fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) sont élargies afin d’instaurer des règles comparables à celle sur le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) relativement au concept d’avantage, de placement interdit et de placement non admissible.

Ces règles, avec certaines exceptions, seront adoptées pour les REER et les FERR aux opérations effectuées et aux placements acquis après le 22 mars 2011, sous réserve de certaines règles de transition.

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

Si des retraits sont faits d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), les subventions canadiennes pour l'épargne¬-invalidité (SCEI) et les bons canadiens pour l'épargne-¬invalidité (BCEI) reçus dans les 10 dernières années doivent être remboursés si la juste valeur marchande des actifs du régime après le retrait est inférieure à la somme des SCEI et BCEI versés au régime au cours des 10 dernières années. Le budget propose que si un bénéficiaire d’un REEI a une espérance de vie de cinq ans ou moins telle qu’elle est attestée par un médecin, le titulaire du régime peut faire un choix pour augmenter ses retraits annuels sans que la « règle de remboursement de 10 ans » s’applique aux SCEI et aux BCEI.

Le choix peut être révoqué en tout temps. La mesure s’appliquera aux retraits effectués après la sanction royale. Toutefois, les bénéficiaires pourront utiliser en 2012 leur limite de retrait de 2011 si l'attestation médicale requise a été obtenue avant 2012.

Crédit d’impôt pour pompiers volontaires

À compter de 2011, les pompiers volontaires qui effectuent au moins 200 heures de service de pompier volontaire pour le compte d’un ou de plusieurs services d’incendies au cours d’une année d’imposition peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable fondé sur une somme de 3 000 $.

Crédit d’impôt pour aidants familiaux

À compter de 2012, les aidants naturels de personnes à charge ayant une déficience mentale ou physique (ce qui comprend les époux, les conjoints de fait et les enfants mineurs) peuvent demander un crédit d’impôt non remboursable calculé sur une somme de 2 000 $ (indexée en fonction de l’inflation). Les aidants naturels pourront demander un crédit bonifié au nom d'une personne à charge ayant une déficience aux termes de l’un des crédits existants (p. ex., crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait, crédit d’impôt pour enfants). Un seul crédit d'impôt pour aidants familiaux pourra être demandé à l'égard de chaque personne à charge ayant une déficience.

Le seuil de réduction du crédit d'impôt pour personne à charge ayant une déficience sera augmenté de sorte que le montant bonifié soit entièrement éliminé quand le revenu de la personne à charge atteint 12 780 $ (sauf si le crédit pour aidants est demandé).

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Pour bonifier l’allègement de l’impôt sur le revenu pour les aidants naturels qui ont des frais médicaux hors de l’ordinaire, à compter de 2011, le budget abolit le plafond de 10 000 $ des dépenses admissibles pouvant être demandées en vertu du crédit d'impôt pour frais médicaux à l'égard d'une personne à charge.

Crédit d’impôt pour enfants – Admissibilité

Pour veiller à ce que le partage d'une résidence par deux familles ou plus n'empêche pas les parents admissibles par ailleurs de demander le crédit d’impôt pour enfants (CIE) à l'égard de leurs enfants, à compter de 2011, la règle limitant le nombre de demandeurs du CIE à un demandeur par établissement domestique sera abrogée.

Prestation fiscale canadienne pour enfants

Un particulier qui reçoit la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) devra aviser le ministre du Revenu national d'un changement de son état matrimonial survenu après juin 2011 au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le changement a lieu (s’il ne l’a pas déjà fait aux fins de crédit d’impôt pour la TPS/TVH).

Pour les PFCE payées après juin 2011, les seuils des paiements anticipés passeront de 10 $ à 20 $ par mois et de 25 $ à 50 $ par trimestre pour le crédit pour la TPS/TVH.

Crédit d’impôt pour exploration minière

Le crédit d'impôt pour exploration minière, égal à 15 % des dépenses d'exploration minière déterminées effectuées au Canada, est prolongé d’un an pour les conventions visant des actions accréditives conclues avant le 1er avril 2012.

Mesures concernant les taxes à la consommation

Simplification du régime tarifaire

Le budget ne prévoit pas de modification des droits de douane. On a plutôt annoncé qu’un processus de simplification du régime tarifaire sera mis en œuvre pour réduire le fardeau administratif des entreprises et pour faciliter les échanges.

Des exemples de mesures de simplification sont mentionnés dans le budget, à savoir notamment :

  • la réduction du nombre de numéros tarifaires figurant dans l'annexe du Tarif des douanes en vue de faciliter la classification des biens importés;
  • l’élimination de certaines « dispositions concernant l'utilisation finale », qui pourraient étendre l’exemption des droits de douane à davantage de secteurs industriels et réduire le fardeau de la conformité;
  • la modification de la structure du Tarif des douanes afin de le rendre plus convivial; et
  • la modernisation du Tarif des douanes par l’abrogation des dispositions désuètes.

Importations de faible valeur

Les importations non commerciales de faible valeur expédiées par la poste ou par entreprises de messagerie d’une valeur inférieure à 500 $ CA seront visées par trois nouveaux numéros tarifaires au chapitre 98 de l’annexe du Tarif des douanes. L’objectif consiste à accroître l’efficacité du traitement par l’Agence des services frontaliers du Canada d’un nombre accru de biens non commerciaux. Ces nouveaux numéros tarifaires appliqueront les taux génériques du tarif de la nation la plus favorisée de 0 %, 8 % ou 20 %, selon la dénomination des biens importés, et seront assujettis à la TPS/TVH.

Autres mesures fiscales

Organismes de bienfaisance

Pour veiller à ce que les organismes qui délivrent des reçus officiels pour les dons de bienfaisance se conforment à la loi et pour limiter les cas d'avantages imprévus ou excessifs, le budget propose les mesures suivantes.

Réglementation applicable aux donataires reconnus

Il est proposé dans le budget d'étendre l'application de certaines exigences réglementaires visant les organismes de bienfaisance enregistrés à d’autres donataires reconnus (comme les associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA), les municipalités du Canada, les sociétés d'habitation résidant au Canada et constituées dans le seul but de fournir des logements à prix modique et les universités situées à l'étranger) et d’étendre les exigences règlementaires s’appliquant à l’ensemble des donataires reconnus. Ces propositions comprennent ce qui suit :

  • l’obligation pour les donataires reconnus de tenir des registres et des livres de comptes appropriés et de figurer sur la liste publiée par l’Agence du revenu du Canada; et
  • si un donataire reconnu délivre un reçu à l'égard d'un don d'une manière qui n'est pas conforme à la Loi de l'impôt sur le revenu, laquelle prévoit l’établissement de façon appropriée de la juste valeur marchande du bien donné et la délivrance d’un reçu uniquement à l'égard d'une opération constituant un don, l’Agence du revenu du Canada est autorisée à suspendre le pouvoir du donataire reconnu de délivrer des reçus ou à révoquer son statut de donataire reconnu.

Les nouvelles règles applicables aux donataires reconnus s'appliqueront à compter du 1er janvier 2012 ou de la date de la sanction royale de tout texte législatif donnant effet à ces mesures, le dernier en date étant à retenir.

En outre, il est proposé dans le budget d’étendre d’autres exigences réglementaires touchant les organismes de bienfaisance enregistrés afin qu'elles visent également les ACESA.

Protection des actifs de bienfaisance

Il est proposé dans le budget de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande d'enregistrement d'un organisme, de révoquer son enregistrement ou de suspendre son pouvoir de délivrer des reçus officiels pour don si un responsable de sa gouvernance a notamment été reconnu coupable d'une infraction criminelle ou autre qui a trait à la malhonnêteté financière. Ces mesures s’appliquent à compter du 1er janvier 2012 ou de la date de la sanction royale de tout texte législatif donnant effet à ces mesures, le dernier en date étant à retenir.

Récupération de l'aide fiscale -- dons retournés

Il est proposé dans le budget d’autoriser l’Agence du revenu du Canada à établir une nouvelle cotisation afin de refuser le crédit ou la déduction, selon le cas, lorsque le bien donné est retourné au donateur après le 21 mars 2011. Le donataire reconnu sera tenu de délivrer un reçu révisé pour le bien retourné et d’envoyer une copie de ce reçu à l’Agence du revenu du Canada lorsque la modification du montant du reçu est supérieure à 50 $.

Dons de titres non admissibles (TNA)

Il est proposé dans le budget qu’aucun crédit d'impôt ou déduction pour don de bienfaisance ne devrait normalement être accordé au donateur d’un TNA jusqu'au moment, dans les cinq ans du don du TNA, où le donataire reconnu aura disposé du titre en faveur d’une autre partie pour une contrepartie qui n'est pas un autre TNA. Il est également proposé dans le budget d'établir une règle anti-évitement pour faire en sorte que ces règles ne soient pas contournées. Ces mesures s'appliqueront aux titres dont un donataire a disposé après le 21 mars 2011.

Octroi d'options à des donataires reconnus

Il est précisé dans le budget qu'un crédit d'impôt ou une déduction pour don de bienfaisance n’est pas accordé à un contribuable relativement à une option consentie après le 21 mars 2011 à un donataire reconnu aux fins d'acquérir un bien du contribuable tant que le donataire n'aura pas acquis le bien visé par l'option.

Dons d'actions accréditives cotées en bourse

Il est proposé dans le budget de limiter l’exonération des gains en capital à l'égard des dons d'actions accréditives d’une société cotée à la bourse lorsque le contribuable a acquis les actions aux termes d'une convention visant des actions accréditives conclue après le 21 mars 2011, à l’excédent du gain en capital cumulatif au titre de la disposition des actions de cette catégorie du capital-actions sur le coût d'origine des actions accréditives. Cette mesure élimine une partie de l’avantage fiscal qu’il y avait avant le budget lorsqu’un contribuable faisait l’acquisition d’une action accréditive et qu’il en faisait ensuite don à un organisme de bienfaisance. En vertu de ces ententes, le contribuable avait la possibilité de demander :

  • des déductions pour ressources qui lui avaient été attribuées par l’émetteur de l’action;
  • un crédit d’impôt pour don de bienfaisance ou une déduction correspondant à la juste valeur marchande de l’action; et
  • aucun gain en capital imposable attribuable au don dans le calcul de son revenu.

Régimes de participation des employés aux bénéfices

Dans le but de veiller à ce que les régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB) demeurent utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été créés, le gouvernement passera en revue les règles existantes de ces régimes pour déterminer si des améliorations techniques sont requises. Le point de vue des intervenants sera recueilli avant de donner suite à des propositions.

Liquidation des régimes de pension

Les règles relatives aux régimes de pension à l'égard des participants et des retraités ayant des droits dans un régime de pension sous-capitalisé qui est en cours de liquidation du fait de l'insolvabilité d'un employeur seront précisées concernant le traitement fiscal des montants forfaitaires reçus par les anciens employés ou les retraités au titre de leurs droits relatifs à des régimes d'assurance médicale et dentaire. Ces montants ne seront pas considérés comme du revenu aux fins de l'impôt dans le cas de situations d'insolvabilité survenues avant 2012.

Allocations spéciales pour enfants

Des modifications à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et son règlement d'application seront apportées afin de verser après décembre 2011 une allocation spéciale à un organisme de protection de l'enfance qui fournit une aide financière pour le soin d’un enfant qui est un ancien pupille de la Couronne lorsque l'enfant est confié à un tuteur ou à une personne semblable.

Agri-Québec

À compter de 2011, le traitement fiscal réservé aux investissements consentis dans le cadre du programme Agri-investissement, un programme fédéral de mesures incitatives destinées aux agriculteurs, sera aussi accordé aux investissements consentis dans le cadre du programme Agri-Québec, un nouveau programme mis en œuvre par le Québec qui propose des mesures comparables à celles du programme Agri-investissement.

Politique fiscale autochtone

Il est précisé dans le budget que le gouvernement réaffirme son intention de mener des discussions et de mettre en œuvre des arrangements en matière de taxation directe avec les gouvernements autochtones. On y indique aussi que le gouvernement est également disposé à faciliter la conclusion de telles ententes entre les provinces, les territoires et les gouvernements autochtones.

Mesures annoncées précédemment

Le budget confirme que le gouvernement ira de l’avant en ce qui concerne les mesures suivantes annoncées précédemment :

  • sles mesures prévues dans le budget du 4 mars 2010, dont certaines sont incluses dans les propositions législatives annoncées le 27 août 2010 (voir notre Bulletin fiscal intitulé « Propositions législatives du 27 août 2010 visant à mettre en œuvre des mesures prévues dans le budget de 2010 et d’autres mesures déjà annoncées » au www.pwc.com/ca/bulletinfiscal);
  • les propositions législatives provisoires relatives aux sociétés étrangères affiliées; les propositions législatives annoncées :
    • le 16 mars 2011 (sous forme provisoire) relatives à la déductibilité de sommes éventuelles, à la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts faits à certains non-résidents, et au traitement fiscal de certaines provisions de compagnies d’assurance-vie (voir notre Bulletin fiscal intitulé « Nouvelles mesures législatives du ministre des Finances pour contrecarrer des jugements de la CAF » au www.pwc.com/ca/bulletinfiscal),
    • le 16 décembre 2010 relatives aux fiducies de placement immobilier (voir notre Bulletin fiscal intitulé « Changements proposés aux règles fiscales s’appliquant aux fiducies de placement » au www.pwc.com/ca/bulletinfiscal),
    • le 16 juillet 2010 concernant des modifications techniques au régime de l’impôt sur le revenu et le bijuridisme,
    • le 5 novembre 2010 concernant des modifications techniques au régime de l’impôt sur le revenu,
    • le 7 décembre 2010 en vue de tenir compte des changements au Régime de pension de la Saskatchewan;
  • les mesures annoncées le 25 novembre 2010 relatives aux appels de décisions concernant l’admissibilité au crédit d’impôt pour personne handicapée; et
  • les modifications aux règles relatives à la TPS/TVH :
    • annoncées le 28 janvier 2011 relatives aux institutions financières, et
    • annoncées le 28 octobre 2010, qui procurent un allègement à l’égard de certains achats par la Légion royale canadienne.

Le gouvernement réaffirme son engagement d’aller de l’avant avec des modifications techniques afin d’améliorer le fonctionnement du régime fiscal.