Budget du Québec 2009

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Commentaire circonstancié


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Introduction

La récession atteint maintenant l’économie québécoise et le gouvernement entend continuer de jouer pleinement son rôle afin d’en limiter les effets négatifs et de favoriser la reprise. Voici donc les grandes lignes du Budget 2009-2010.

Mesures concernant les particuliers | Mesures concernant les sociétés |Autres mesures | Législation et réglementation fédérales

Mesures concernant les particuliers

Améliorations au crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d'enfants

Modifications à la table des taux pour rapprocher le coût net de la garde privée de celui de la garde à contribution réduite

 Voir le tableau

Versement par anticipation du crédit d'impôt

Une nouvelle table des taux applicables aux fins du calcul des versements anticipés devra être utilisée. Cette nouvelle table sera applicable à l'année 2009 et aux années subséquentes.

Hausse à 9 000 $ du plafond des frais payés pour assurer la garde d'un enfant de moins de 7 ans

Le plafond applicable aux frais de garde payés à l'égard d'un enfant âgé de moins de 7 ans à la fin d'une année (autre qu'un enfant ayant une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques) sera, à compter de l'année d'imposition 2009, porté de 7 000 $ à 9 000 $.

Le montant maximal de 175 $ par semaine applicable aux montants payés pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances demeurera inchangé.

Amélioration du traitement fiscal applicable aux frais de garde d'enfants payés pendant un congé parental

La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, à compter de l'année d'imposition 2009, les frais de garde d'un particulier comprendront les frais engagés pour assurer la garde d'un enfant pendant toute période au cours de laquelle le particulier ou son conjoint admissible pour l'année reçoit des prestations en vertu du Régime québécois d'assurance parentale ou des prestations liées à une naissance ou à une adoption en vertu du régime d'assurance-emploi établi par le gouvernement fédéral ou d'un régime établi par une autre province.

Reconnaissance du Programme alternative jeunesse pour l'application du supplément à la prime au travail

Des modifications seront apportées à certaines des conditions d'admissibilité au supplément à la prime au travail de manière à en faire profiter les bénéficiaires du Programme solidarité jeunesse et du Programme alternative jeunesse.

Ces modifications seront applicables à l'égard d'un particulier quittant l'aide financière de dernier recours ou le Programme alternative jeunesse après le 31 mars 2009.

Assouplissements relatifs à l'incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE)

Règles concernant les bénéficiaires de REEE âgés de 16 ou de 17 ans

Afin de simplifier la tâche des fiduciaires de REEE, les exigences de cotisations minimales prévues pour un enfant âgé de 16 ou de 17 ans à la fin d'une année donnée seront, à l'égard de toute cotisation versée après le 31 décembre 2008, remplacées par une exigence selon laquelle une subvention canadienne pour l'épargne-études devra être versée pour l'année, au profit de la fiducie régie par le REEE dont l'enfant est bénéficiaire, à l'égard d'une cotisation effectuée au bénéfice de l'enfant au cours de l'année.

Cession de l'incitatif québécois à la suite d'un transfert de la totalité des biens d'un REEE à un autre REEE

Une exception au principe de l'incessibilité des sommes dues par l'État en vertu d'une loi fiscale sera introduite afin de faciliter le transfert de la totalité des biens d'un REEE à un autre REEE.

Cette mesure s'appliquera à l'égard d'un transfert fait après le 19 mars 2009.

Conséquences de la participation tardive de certains fournisseurs de REEE

Le gouvernement entend mettre en place, pour l'année 2011, des mesures qui faciliteront le transfert des biens d'un REEE non participant détenus par une fiducie résidente du Québec à un REEE participant, afin que l'IQEE puisse être accordé à l'égard des cotisations versées après le 20 février 2007 et avant le 1er janvier 2011 dans le régime non participant. L'annonce du détail de ces mesures sera faite ultérieurement.

 

Mesures concernant les sociétés

Instauration d'un congé d'impôt sur le revenu de dix ans pour une nouvelle société dédiée à la commercialisation d'une propriété intellectuelle

Un congé d'impôt sur le revenu de dix ans est instauré, applicable aux nouvelles sociétés dédiées à la commercialisation de propriétés intellectuelles mises au point dans des universités québécoises et des centres de recherche publics québécois.

Société admissible

L'expression « société admissible » désignera une société qui, pour l'année d'imposition et pour chaque année d'imposition antérieure, respectera certaines conditions, dont les suivantes :

  • elle a été constituée au Canada après le 19 mars 2009 et avant le 1er avril 2014;
  • elle a commencé à exploiter une entreprise de commercialisation admissible dans les douze mois de sa constitution;
  • la totalité ou presque de son revenu provient d'une ou de plusieurs entreprises exploitées activement qui sont des entreprises de commercialisation admissibles;
  • elle n'a pas exploité tout ou partie d'une entreprise exploitée auparavant par une autre entité;
  • elle a pris toutes les déductions, notamment les déductions discrétionnaires, auxquelles elle avait droit dans le calcul de son revenu et de son revenu imposable, au moins jusqu'à concurrence de ce qui est requis pour que son revenu imposable soit égal à zéro, le cas échéant;
  • elle n'a pas été bénéficiaire d'une fiducie.

Entreprise de commercialisation admissible

L'expression « entreprise de commercialisation admissible » d'une société désignera une entreprise à l'égard de laquelle le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) aura délivré une attestation stipulant qu'il est d'avis que les seuls buts de l'entreprise sont, selon le cas :

  • la fabrication et la vente de biens dont la valeur proviendra à plus de 50 % d'une propriété intellectuelle admissible;
  • la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel sera une propriété intellectuelle admissible;
  • l'octroi de licences d'utilisation de programmes

L'expression « propriété intellectuelle admissible » d'une société désignera un bien qui, de l'avis du MDEIE, réunit certaines conditions, dont les suivantes :

  • il a été mis au point dans le cadre d'un emploi ou d'études dans un institut admissible par un ou plusieurs particuliers dont chacun est un inventeur pour l'application de la Loi sur les brevets(Canada), ou un auteur pour l'application de la Loi sur le droit d'auteur(Canada), et sa mise au point ne résulte pas d'un contrat de recherche effectué pour le compte d'une autre personne ou autre entité;
  • personne n'en a eu la propriété de quelque façon que ce soit;
  • il a été divulgué à l'institut admissible.

Durée de validité de l'attestation de l'entreprise de commercialisation admissible

L'attestation de l'entreprise de commercialisation admissible sera valide pour une durée maximale de trois ans, et elle devra être renouvelée à son expiration.

Congé d'impôt sur le revenu

Une société admissible détenant une attestation du MDEIE pourra bénéficier d'un congé d'impôt sur le revenu provenant d'une entreprise de commercialisation admissible, et ce, pendant une période de dix ans débutant le jour de sa constitution.

Instauration d'un congé de redevances de cinq ans pour les nouveaux puits de gaz naturel

Un congé de redevances de cinq ans, pouvant atteindre 800 000 $ par puits, sera accordé à l'égard de tout puits qui sera mis en production après le 19 mars 2009 et avant le 1er janvier 2011.

Extension aux secteurs forestier et minier du crédit d'impôt remboursable pour la formation de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier

La législation fiscale sera modifiée afin qu'une activité admissible au crédit pour la formation de la main-d'œuvre désigne aussi une activité se rapportant au secteur forestier ou au secteur minier.

Toutes les autres modalités d'application du crédit d'impôt pour la formation de la main-d'œuvre dans le secteur manufacturier s'appliqueront au crédit d'impôt remboursable pour la formation de la main-d'œuvre dans les secteurs manufacturier, forestier et minier.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard d'une dépense de formation admissible engagée après le 19 mars 2009 et avant le 1er janvier 2012. De plus, la dépense de formation admissible devra se rapporter à une formation admissible qui débutera après le 19 mars 2009 et avant le 1er janvier 2012.

Bonifications au crédit d'impôt remboursable pour la production de spectacles

Le taux de 29,1667 % du crédit d'impôt pour la production de spectacles passera à 35 % et la limite relative aux frais de production passera de 45 % à 50 %. Quant au plafond de 750 000 $, il sera maintenu.

Ces modifications s'appliqueront relativement à une période d'admissibilité d'un spectacle qui commence après le 19 mars 2009.

Bonifications au crédit d'impôt remboursable pour la production d'enregistrements sonores et assouplissement visant à en faciliter l'administration

Le taux de 29,1667 % du crédit d'impôt pour la production d'enregistrements sonores passera à 35 % et la limite relative aux frais de production passera de 45 % à 50 %.

Par ailleurs, les plafonds de 43 750 $ et de 21 875 $ seront abolis.

Ces modifications s'appliqueront à un enregistrement sonore, à un enregistrement audiovisuel numérique ou à un clip à l'égard duquel une demande de décision préalable, ou une demande de certification finale lorsque aucune demande de décision préalable n'aura été déposée, sera déposée auprès de la SODEC après le 19 mars 2009.

De plus, la législation sera modifiée afin de restreindre l'application, à l'égard d'un enregistrement audiovisuel numérique, à une société qui demande une attestation d'admissibilité relativement à un enregistrement et à une société qui lui est associée en vertu des règles prévues par la Loi sur les impôts.

Ajustements aux crédits d'impôt remboursables pour le doublage de films et pour l'édition de livres pour que les taux ne comportent plus plusieurs décimales

Crédit d'impôt remboursable pour le doublage de films

Le taux de 29,1667 % du crédit d'impôt pour le doublage de films passera à 30 %.

Cette modification s'appliquera à une production à l'égard de laquelle une demande de certification finale sera déposée auprès de la SODEC après le 19 mars 2009.

Crédit d'impôt remboursable pour l'édition de livres

Le taux de 26,25 % applicable à la dépense de main-d'œuvre attribuable à des frais d'impression passera à 27 %.

Cette modification s'appliquera à un ouvrage, ou à un ouvrage faisant partie d'un groupe d'ouvrages, à l'égard duquel une demande de décision préalable, ou une demande de certification finale lorsqu'aucune demande de décision préalable n'aura été déposée, sera déposée auprès de la SODEC après le 19 mars 2009.

 Voir le tableau : Paramètres des crédits d’impôt remboursables du domaine culturel avant modifications

 Voir le tableau : Paramètres des crédits d’impôt remboursables du domaine culturel avec modification

Simplification de la procédure d'attestation de la SODEC pour l'obtention du crédit d'impôt remboursable pour services de production cinématographique

La procédure actuelle auprès de la SODEC sera remplacée par un mécanisme d'attestation composé d'un certificat d'agrément et d'une décision préalable. De plus, l'étape de la certification finale sera éliminée.

Ces modifications s'appliqueront à une demande d'attestation déposée auprès de la SODEC après le 19 mars 2009.

Précision à la bonification relative à certaines productions cinématographiques ou télévisuelles québécoises ne faisant l'objet d'aucune aide financière accordée par un organisme public

Une précision sera apportée, pour l'application de la bonification relative à certaines productions ne faisant l'objet d'aucune aide financière accordée par un organisme public, de façon qu'une minisérie ou une série dont chaque épisode est une production de fiction d'une durée minimale de 75 minutes soit une production admissible pour l'application de cette bonification.

Cette modification s'appliquera à des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées à compter du 1er janvier 2009.

Modifications au crédit d'impôt remboursable pour le développement des affaires électroniques

Modifications au critère relatif à la proportion des activités du secteur des technologies de l'information

La notion d'activités du secteur des technologies de l'information sera étendue afin de comprendre les activités regroupées sous six codes SCIAN additionnels. Ainsi, pour l'application de ce critère, les activités du secteur des technologies de l'information désigneront les activités regroupées sous les codes SCIAN suivants :

  • 334110 – Fabrication de matériel informatique et périphérique;
  • 334220 – Fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil;
  • 417310 – Grossistes-distributeurs d'ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série;
  • 443120 – Magasins d'ordinateurs et de logiciels;
  • 511210 – Éditeurs de logiciels;
  • 51821 – Traitement de données, hébergement de données et services connexes;
  • 541510 – Conception de systèmes informatiques et services connexes.

Une société sera considérée comme ayant réalisé au moins 75 % de ses activités dans le secteur des technologies de l'information, selon cette définition élargie, lorsque le revenu brut provenant de telles activités représentera 75 % ou plus de son revenu brut total.

Toutefois, une condition additionnelle devra être respectée : au moins 50 % du revenu brut de la société devra provenir des activités regroupées sous le code SCIAN 511210 (Éditeurs de logiciels), des activités regroupées sous le code SCIAN 541510 (Conception de systèmes informatiques et services connexes) ou d'une combinaison de ces activités.

Modification corrélative au critère relatif aux services fournis

La notion d'activités du secteur des technologies de l'information sera étendue, exclusivement pour l'application du critère relatif à la proportion des activités du secteur des technologies de l'information, afin de comprendre les activités regroupées sous les six codes SCIAN additionnels. En conséquence, pour l'application du critère relatif aux services fournis, seules les activités regroupées sous le code SCIAN 541510 (Conception de systèmes informatiques et services connexes) continueront à être considérées.

Date d'application

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des salaires engagés par une société admissible et versés à des employés admissibles après le 13 mars 2008 et avant le 1er janvier 2016.

Modifications au crédit d'impôt remboursable pour le design

La définition d'une activité de design admissible, pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour le design, sera modifiée de façon qu'elle ne renvoie plus au secteur industriel ni à celui de la mode, mais plutôt au design de biens fabriqués industriellement.

Toutefois, le design de biens fabriqués industriellement ne comprendra pas :

  • le design d'un logiciel ou d'un site Internet;
  • le design d'un bien selon des caractéristiques répondant aux besoins spécifiques d'un particulier qui n'exploite pas une entreprise;
  • le design d'aménagement;
  • le design graphique.

Le critère de production de biens au Québec sera retiré.

Ces modifications s'appliqueront à l'égard des travaux de design de biens fabriqués industriellement réalisés après le 31 mars 2009.

Application à la Loi concernant les droits sur les mines des règles relatives à la déclaration dans une monnaie fonctionnelle

La Loi concernant les droits sur les mines sera modifiée afin d'y introduire des règles permettant la déclaration de profit ou de perte dans une monnaie fonctionnelle. Ces règles seront les mêmes, une fois qu'y seront apportées les adaptations nécessaires, que celles qui seront introduites dans la Loi sur les impôts.

Cette possibilité de produire une déclaration de profit ou de perte dans une monnaie fonctionnelle s'appliquera aux exercices financiers dont la date d'échéance de production sera postérieure au 19 mars 2009.

 

Autres mesures

Hausse du taux de la taxe de vente du Québec à compter du 1er janvier 2011

À compter du 1er janvier 2011, le taux de la TVQ passera de 7,5 % à 8,5 %.

Précisions relatives à l'application de la hausse du taux de la TVQ

La hausse du taux de la TVQ à 8,5 % s'appliquera à l'égard des fournitures taxables pour lesquelles cette taxe deviendra payable à compter du 1er janvier 2011.

Bien meuble et service

La fourniture taxable d'un bien meuble ou d'un service sera assujettie à la TVQ au taux de 8,5 %, si la totalité de sa contrepartie devient due après le 31 décembre 2010 et qu'elle n'est pas payée avant le 1er janvier 2011. De plus, la TVQ au taux de 8,5 % s'appliquera à l'égard de toute partie de la contrepartie d'une telle fourniture qui deviendra due après le 31 décembre 2010 et qui ne sera pas payée avant le 1er janvier 2011.

Facteurs mathématiques arrondis

Avec la hausse du taux de la TVQ à 8,5 % à compter du 1er janvier 2011, les facteurs mathématiques à trois décimales passeront à 8,925 % (TVQ) et à 13,925 % (TPS/TVQ), de sorte que les facteurs mathématiques arrondis à 7,87 % et à 12,87 % seront respectivement remplacés par des facteurs arrondis à 8,92 % et à 13,92 % à compter de cette date.

Avantage imposable lié aux frais de fonctionnement d'une automobile

Le taux de 4,7 % sera porté à 5,4 % à compter de l'année d'imposition 2011.

Méthodes rapides de comptabilité

Méthode rapide pour les petites entreprises

Le taux prescrit sera porté à 3 % (auparavant 2,7 %) pour les vendeurs de biens meubles corporels et à 6 % (auparavant 5,3 %) pour les autres entreprises.

Méthode rapide pour certains organismes de services publics

Le taux prescrit pour les municipalités passera à 5,2 % (auparavant 4,6 %) et celui prescrit pour les autres organismes à  % (auparavant 5,9 %).

Application des nouveaux taux prescrits

Les nouveaux taux prescrits à l'égard des méthodes rapides de comptabilité s'appliqueront à toute période de déclaration qui débutera après le 31 décembre 2010.

Majoration du crédit d'impôt remboursable pour la TVQ

Pour l'année d'imposition 2011, le montant de base et le montant pour conjoint seront majorés de 75 $. Quant au montant pour personne vivant seule, il sera majoré de 50 $.

Améliorations importantes au régime Actions-croissance PME qui devient le régime d'épargne-actions II

Le nom « régime Actions-croissance PME » sera remplacé, à compter du 20 mars 2009, par " régime d'épargne-actions II ".

Prolongation de cinq ans de la durée du régime

La durée du régime sera prolongée de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014.

Hausse de l'avantage fiscal à 150 % pour deux ans

La législation fiscale sera modifiée de sorte que le coût rajusté d'une action admissible ou d'une action valide, pour un particulier ou pour un fonds d'investissement, soit porté de 100 % à 150 % du coût de cette action.

Cette hausse de taux sera temporaire. Elle s'appliquera à l'égard des actions admissibles et des actions valides acquises après le 19 mars 2009 et avant le 1er janvier 2011 et incluses dans le régime au plus tard le 31 janvier suivant l'année de leur acquisition.

Hausse à 200 millions de dollars du plafond de l'actif d'une société émettrice

La législation fiscale sera modifiée de sorte que le plafond de l'actif d'une société émettrice admissible soit porté de 100 millions de dollars à 200 millions de dollars.

Cette modification s'appliquera à l'égard d'une émission publique d'actions dont le visa du prospectus définitif, ou la dispense de prospectus, selon le cas, aura été accordé après le 19 mars 2009.

Réduction d'une année de la période de détention minimale

La législation fiscale sera modifiée de façon que l'exigence relative à la période de détention minimale d'un investisseur soit respectée lorsqu'un investisseur détiendra dans son régime, le 31 décembre de l'année d'acquisition, ainsi que le 31 décembre des deux années subséquentes, des actions admissibles, des actions valides ou des titres admissibles dont le total des coûts rajustés est au moins équivalent au montant des déductions demandées relativement au régime au cours des deux années d'imposition précédentes.

Cette modification s'appliquera à compter de l'année civile 2009.

Hausse temporaire du crédit d'impôt pour l'acquisition des actions émises par Fondaction

Le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition des actions émises par Fondaction sera temporairement haussé à 25 % (auparavant 15 %), et ce, à l'égard de toute action ou fraction d'action acquise après le 31 mai 2009 et au plus tard à la date à laquelle se terminera l'exercice financier à la fin duquel Fondaction aura atteint pour la première fois une capitalisation d'au moins 1,25 milliard de dollars.

Instauration d'un crédit d'impôt remboursable pour l'acquisition ou la location d'un véhicule neuf écoénergétique

Un crédit d'impôt remboursable sera accordé à l'égard d'un véhicule neuf écoénergétique qui, d'ici le 31 décembre 2015, sera acquis ou loué par un particulier ou une société. La valeur de ce crédit d'impôt sera déterminée en fonction de la performance du véhicule sur le plan environnemental.

 Voir le tableau : Crédit d’impôt remboursable pour l’acquisition ou la location d’un véhicule neuf écoénergétique

Lorsqu'un véhicule écoénergétique reconnu aura fait l'objet d'une location à long terme au cours de l'une des années civiles 2009 à 2015, le montant du crédit d'impôt dont pourra bénéficier une personne admissible pour ce véhicule sera établi à l'aide d'un taux, qui diffère en fonction de la durée de la période continue de location, appliqué au montant qui aurait été autrement accordé si le véhicule avait plutôt été acquis au même moment.

 Voir le tableau : Taux applicables aux fins du calcul du crédit d’impôt selon la durée du contrat de location à long terme

Pour bénéficier du crédit d'impôt remboursable pour l'acquisition ou la location d'un véhicule neuf écoénergétique pour une année d'imposition donnée, une personne admissible devra joindre, à la déclaration de revenus qu'elle produira pour l'année, un formulaire prescrit.

Récupération de certains coûts administratifs par Revenu Québec

Frais de prise en charge d'un dossier

La législation fiscale sera modifiée de sorte que des frais de 93 $ soient imposés au débiteur qui n'a pas acquitté sa dette fiscale dans le délai imparti et dont le dossier fait l'objet d'une première intervention par un fonctionnaire de la Perception fiscale.

Frais d'inscription et de radiation d'une hypothèque légale

La législation fiscale sera modifiée pour imposer des frais au débiteur fiscal. Dans le cas d'une inscription, ces frais s'établiront à 75 $ pour une hypothèque mobilière et à 185 $ pour une hypothèque immobilière. Quant aux frais pour une radiation, ils seront de 20 $ pour une hypothèque mobilière et de 130 $ pour une hypothèque immobilière.

Création d'un fonds d'urgence de 500 millions de dollars pour la relance des entreprises

Les sociétés visées seront les entreprises cotées et non cotées de moyenne et grande taille ayant un siège social au Québec ou réalisant des activités importantes au Québec. Tous les secteurs d'activités économiques seront admissibles.

Le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation ainsi que les présidents-directeurs généraux de la SGF et du FSTQ dévoileront prochainement les détails relatifs à ce fonds.

60 millions de dollars pour la bonification de l'enveloppe des FIER-Régions

Le gouvernement annonce une bonification de 60 millions de dollars de l'enveloppe des FIER-Régions.

825 millions de dollars pour le financement de fonds de capital de risque

Afin d'assurer un financement adéquat aux entreprises technologiques émergentes du Québec, le gouvernement annonce la création d'un fonds d'une capitalisation initiale de 700 millions de dollars qui aura pour mission de financer des fonds sectoriels de capital de risque.

Par ailleurs, le fonds aura pour objectif de recueillir 125 millions de dollars auprès d'investisseurs institutionnels privés, pour une capitalisation totale visée de 825 millions de dollars.

 

Législation et réglementation fédérales

Mesures relatives au budget fédéral du 27 janvier 2009

Mesures relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu

Mesures retenues

La législation et la réglementation fiscales québécoises seront modifiées pour y intégrer, après adaptation en fonction de leurs principes généraux, les mesures relatives :

  1. à la déduction pour la perte de valeur des placements dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite après le décès;
  2. à l'augmentation du plafond des affaires pour petites entreprises, sous réserve des précisions apportées ci-après :
  3. L'augmentation du montant du plafond des affaires, qui passe de 400 000 $ à 500 000 $ s'appliquera à compter du 20 mars 2009. Toutefois, lorsque l'année d'imposition d'une société comprendra le 19 mars 2009, l'augmentation du plafond des affaires s'appliquera proportionnellement au nombre de jours de cette année d'imposition qui suivent ce jour.
  4. au moment où a lieu l'acquisition du contrôle d'une société pour déterminer si elle est une société exploitant une petite entreprise (SEPE) ou une société privée sous contrôle canadien (SPCC);
  5. aux modifications concernant la déduction pour amortissement applicable à certains types de biens. Pour plus de précision, les biens visés par la modification relative aux machines et au matériel de fabrication et de transformation pourront constituer des biens admissibles pour l'application du crédit d'impôt à l'investissement. Il en va de même des ordinateurs et des logiciels de systèmes admissibles (soit ceux servant en fabrication et en transformation) visés par la bonification;
  6. au retrait des restrictions applicables à la déductibilité de certains intérêts.

Mesures non retenues

Certaines mesures n'ont pas été retenues parce qu'elles ne correspondent pas aux caractéristiques du régime d'imposition du Québec. C'est notamment le cas du crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison, aux ajustements corrélatifs à la modification du montant du plafond des affaires concernant le crédit d'impôt à l'investissement et aux ajustements concernant les acomptes provisionnels des petites sociétés.

D'autres mesures n'ont pas été retenues parce que le régime d'imposition québécois est satisfaisant à cet égard. Il s'agit, entre autres, des mesures relatives :

  • à la majoration du crédit d'impôt en raison de l'âge;
  • à l'instauration du crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire.

Annonce ultérieure

Le ministère des Finances du Québec fera connaître ultérieurement sa position concernant les mesures relatives à la transmission électronique obligatoire des déclarations et aux pénalités pour production d'une déclaration de revenus d'une société dans un format incorrect et pour production de déclarations de renseignements de manière tardive ou dans un format incorrect.

Mesures relatives à la Loi sur la taxe d'accise

Des modifications seront apportées au régime de la taxe de vente du Québec afin d'y intégrer, après adaptation en fonction de ses principes généraux et sous réserve des particularités québécoises, les mesures fédérales concernant la simplification du régime de la TPS/TVH applicables au secteur de la vente directe.

Suivi relatif à l'avis de motion de voies et moyens du 28 novembre 2008 et du Communiqué du 10 novembre 2008 du ministère des Finances du Canada

La législation et la réglementation fiscales québécoises seront modifiées pour y intégrer, après adaptation en fonction de leurs principes généraux, les règles fédérales suivantes :

  • les règles relatives à la conversion des entités intermédiaires de placement déterminées existantes en sociétés canadiennes imposables;
  • les règles visant à mettre en œuvre des modifications aux règles de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant la déclaration de l'impôt dans une monnaie fonctionnelle.

Cependant, les mesures retenues ne seront adoptées qu'après la sanction de toute loi fédérale ou l'adoption de tout règlement fédéral y donnant suite, en tenant compte des modifications techniques qui pourront y être apportées avant la sanction ou l'adoption. Enfin, ces mesures seront applicables aux mêmes dates qu'elles le seront en vertu du régime fiscal fédéral.

Personnes-ressources de PricewaterhouseCoopers

Montréal : Pierre Lessard
Québec : Remi Tremblay

¹Une personne aura droit, pour une année donnée, au plafond annuel des dépenses admissibles destiné aux personnes non autonomes lorsque, selon l’attestation écrite d’un médecin, elle dépend et continuera à dépendre en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, d’autres personnes pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels (hygiène, habillement, alimentation et mobilisation ou transports) ou elle a besoin, en raison d’un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée, d’une surveillance constante.
²Pour plus de précision, une société admissible qui commencera l’exploitation d’une entreprise agréée au plus tard le 31 mars 2008 pourra continuer de se prévaloir du crédit d’impôt au taux de 30 %, et ce, jusqu’à son échéance le 31 décembre 2010.