Sécurité sociale : du neuf pour les frontaliers franco-luxembourgeois

Michiel Roumieux, Associé
Le Jeudi, 22 juin 2006

Les relations entre la France et le Luxembourg en matière de sécurité sociale sont, à l’heure actuelle, uniquement régies par le Règlement Européen 1408/71 portant sur la sécurité sociale des travailleurs migrants qui se déplacent à l’intérieur des Communautés européennes.

Etant donné le nombre important de frontaliers qui résident dans un pays (par ex. la France) et qui travaillent ou ont travaillé dans l’autre pays (par ex. le Luxembourg), les autorités compétentes des deux pays ont signé le 7 novembre 2005 une convention (ci-après « la Convention ») bilatérale de sécurité sociale (ainsi qu’un protocole additionnel) visant à offrir des droits plus étendus aux frontaliers et à améliorer la collaboration entre les administrations compétentes des deux pays. Veuillez noter que la Convention n’est toujours pas entrée en vigueur (l’entrée en vigueur de la Convention s’effectuera le 1er jour du 2ème mois suivant la notification mutuelle par les deux pays dès qu’ils auront chacun accompli les procédures constitutionnelles et légales nationales nécessaires).1

Les principaux bénéfices de cette Convention pour les frontaliers franco-luxembourgeois sont les suivants :

  • Pour les travailleurs frontaliers :

Actuellement, les résidents d’un Etat (par ex. la France) travaillant sur le territoire d’un autre Etat (par ex. le Luxembourg) peuvent bénéficier des soins de santé dans les deux Etats. Par contre, les membres de leur famille ne peuvent se faire soigner que dans leur Etat de résidence.2 La Convention étend le droit des travailleurs frontaliers aux membres de la famille qui auront désormais la possibilité d’accéder aux soins de santé de l’autre Etat comme s’ils y étaient résidents.

En ce qui concerne les frontaliers français, il est à noter que cette faculté est toutefois déjà offerte par les statuts de l’Union des Caisses de Maladie, bien qu’aucune contrainte réglementaire ne l’y oblige. Par contre, les membres de la famille d’un travailleur frontalier résidant au Luxembourg pourront accéder aux soins de santé en France à l’entrée en vigueur de la Convention.

Il est intéressant de constater que les dispositions de cette Convention ne sont pas aussi généreuses pour les résidents français que celles de la convention conclue entre la Belgique et le Luxembourg qui prévoit un remboursement complémentaire au titre de la législation luxembourgeoise3 en faveur des travailleurs frontaliers belges (et des membres de la famille) qui se font soigner dans leur Etat de résidence.
  • Pour les pensionnés frontaliers :

Dans le cadre du Règlement 1408/71 applicable actuellement, le pensionné frontalier résidant d’un pays (par ex. la France) et bénéficiaire d’une pension de l’autre pays (par ex. le Luxembourg) ne peut bénéficier de soins de santé au Luxembourg que dans des conditions restrictives.

Dorénavant, dans le cadre de la Convention, tous les soins médicaux peuvent être obtenus dans l’Etat qui sert la pension (Luxembourg). Ce droit est étendu aux membres de la famille du pensionné.

Par ailleurs, la Convention prévoit que chacun des Etats (la France et le Luxembourg) doit prendre en compte les éventuelles périodes travaillées par les pensionnés (ou invalides) dans certains Etats tiers (Roumanie, Croatie,…) sous certaines conditions4, afin de déterminer l’ouverture du droit à pension.
  • Pour les bénéficiaires de prestations d’assurance dépendance :

Le bénéfice de prestations est ouvert aux personnes dépendantes assurées au Luxembourg en matière d’assurance maladie (aucune condition de stage n’est exigée pour les assurés à titre obligatoire5). Un résident français ayant été assuré obligatoirement à l’assurance maladie dans le cadre du régime luxembourgeois de sécurité sociale peut donc prétendre aux prestations luxembourgeoises d’assurance dépendance.

Dans la mesure où le Règlement 1408/71 ne prévoit aucune disposition spécifique en matière d’assurance dépendance et que l’état de dépendance est un risque couvert à la fois en France et au Luxembourg, des dispositions spécifiques ont donc été insérées dans la Convention, à savoir :
  • Une assistance à la fois administrative et médicale de la France aux autorités luxembourgeoises lorsque le bénéficiaire est résident français
  • Une règle de non-cumul des prestations (en espèce au Luxembourg et en nature en France). Plus spécifiquement, la prestation en nature française est servie en priorité lorsque le bénéficiaire est résident français et le droit à prestation en espèce luxembourgeoise est suspendu jusqu’à concurrence du montant de la prestation en nature française. Le bénéficiaire a donc droit à un complément en espèce (si applicable) auprès des autorités luxembourgeoises.

Signalons pour être complet qu’outre la mise en place d’avantages additionnels pour les frontaliers, la Convention intègre d’autres dispositions administratives, ayant notamment trait aux procédures d’exécution dans un pays des décisions ou actes rendus par les tribunaux ou autorités de l’autre pays.

Il convient également de préciser que la Convention prévoit un certain nombre de dispositions transitoires qui sont relatives aux évènements qui sont survenus avant leur entrée en vigueur.

1Dans ce contexte, il est à noter que le projet de loi afférent à la Convention a été déposé à la Chambre des députés luxembourgeoise le 27 avril 2006.
2Sauf en cas d’urgence ou d’autorisation préalable de l’institution de l’Etat d’activité du travailleur frontalier.
3En supplément de la couverture remboursée par les autorités belges.
4La France et le Luxembourg doivent avoir notamment conclu une convention bilatérale en matière de sécurité sociale avec le pays tiers qui prévoit la totalisation des périodes d’assurance.
5Par exemple, les personnes qui exercent une activité salariée au Luxembourg.

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