Aujourd’hui, la loi relative aux fonds d’investissement spécialisés entre en vigueur - Un nouvel élan pour l’industrie des fonds

Amaury Evrard et Didier Prime, Associés chez PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Tageblatt 13 février 2007

Le 13 février 2007 la loi relative aux Fonds d’Investissement Spécialisés (« SIF ») entre en vigueur et remplace la loi de 1991 relative aux organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

Cette nouvelle loi devrait donner un élan supplémentaire à l’industrie des fonds d’investissement alternatifs et notamment l’industrie des hedge funds et des fonds immobiliers déjà en pleine croissance ces dernières années.

Un des changements significatif par rapport à la loi de 1991 est probablement la possibilité pour des investisseurs avertis de souscrire. La notion d’investisseur averti recouvre non seulement les investisseurs institutionnels mais aussi l’investisseur professionnel ainsi que tout autre investisseur qui (i) a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti (en substance, il reconnaît qu’il comprend les risques liés aux investissements effectués dans le SIF) et qui (ii) investit au minimum 125.000 euros dans le SIF. Cette dernière condition peut ne pas être remplie si l’investisseur bénéficie d’un certificat établi par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ou une société de gestion confirmant sa capacité à évaluer l’investissement dans le SIF.

Impacts positifs pour les hedges funds

Les autres changements d’importance sont :
- la possibilité de commencer les activités du SIF avant l’approbation par la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), les demandes d’agrément devant être introduites dans le mois qui suit la création du SIF ;
- un promoteur n’est plus requis, le choix du conseiller en investissement n’est plus soumis à l’approbation de la CSSF et, si la fonction de banque dépositaire est toujours maintenue, l’étendue de ses responsabilités est réduite ;
- plus d’obligation de publication d’une Valeur Nette d’Inventaire (« VNI »), d’émettre et de racheter les actions/parts à la VNI ou d’avoir des actions totalement libérées pour les SIF établis sous forme de SICAV ;
- plus d’obligation de rapport semi-annuel ou de compte rendu analytique (seulement des comptes annuels audités sont requis) ;
- même si l’obligation de diversification demeure, les limites quantitatives qui existaient sous l’ancienne loi disparaissent. Il sera alors de la responsabilité des dirigeants du SIF, en accord avec la CSSF, de déterminer ces limites ;
- la possibilité d’investir non seulement via du capital mais aussi via des dettes.

Les possibilités d’investissements pour un SIF sont illimitées : private equity, stratégies alternatives, immobilier et matières premières ne sont que des exemples d’investissements possibles pour un SIF. La taxe d’abonnement reste fixée à 0.01% par an de la VNI du SIF. Les fonds établis sous la loi de 1991 deviendront automatiquement des SIF sans formalités dès que la loi sur le SIF entrera en vigueur.

L’impact de cette loi sur l’industrie des hedge funds à Luxembourg devrait être très positif. Jusqu’à présent le cadre réglementaire pour ce type de produits était principalement limité à la circulaire CSSF 2002/80. Cette circulaire a eu un effet favorable sur l’industrie de la gestion alternative à Luxembourg car elle a permis de clarifier les règles applicables à ce type de fonds en fixant un ensemble commun de limites d’investissement et en permettant à la place financière de communiquer sur un sujet qui était jusqu’alors réservé à des places offshore ou à Dublin.

Cependant, il nous faut reconnaître que le développement du Luxembourg dans ce domaine a plutôt concerné les fonds de hedge funds que les hedge funds purs et ce pour au moins deux raisons.

D’une part, autant les fonds de hedge funds sont des produits compatibles avec une distribution publique auprès des particuliers, autant les hedge funds purs sont généralement destinés à un public d’investisseurs avertis pour lesquels les gestionnaires souhaitent moins de contraintes règlementaires en matière de limites d’investissement, tout en acceptant des limites inhérentes à la stratégie mise en œuvre.

D’autre part les délais d’approbation de ce type de fonds ont souvent été jugés trop longs et incompatibles avec la rapidité de l’évolution des marchés.

Dans le cadre des fonds immobiliers la problématique est sensiblement la même, l’immobilier a connu ces dernières années un très fort développement dans le monde devenant une classe d’actifs de plus en plus demandée par les investisseurs pour diversifier leurs risques et optimiser la performance de leur portefeuille. Le Luxembourg a pleinement participé à ce développement attirant un grand nombre de structures réglementées et non réglementées et devenant derrière l’Allemagne, la deuxième localisation privilégiée en nombre de structures réglementées multi-pays.

Le développement des fonds immobiliers au Luxembourg, articulé autour d’un cadre réglementaire essentiellement défini par les dispositions du chapitre I de la circulaire 91/75, a principalement concerné une clientèle d’investisseurs institutionnels, pour lesquels les délais d’approbation de ces structures complexes ont, très certainement, constitué un frein à des développements plus importants.

Moins de contraintes opérationnelles

En visant un public d’investisseurs qualifiés, la nécessité de strictes limites d’investissement imposées par la réglementation disparaît et le fait de pouvoir lancer un fonds sans approbation préalable permet de réduire significativement les délais de lancement et de suivre ainsi au mieux l’évolution des marchés.

Le Luxembourg n’a pas vocation à s’adapter à la souplesse réglementaire de certains centres offshore mais plutôt de permettre aux grands acteurs de lancer très rapidement et avec moins de contraintes opérationnelles des produits pour une clientèle en mesure de comprendre et prête à assumer les risques inhérents aux hedge funds et aux fonds immobiliers.

Les réactions de certains spécialistes, qui privilégiaient les structures offshore pour ce genre de produits, sont déjà très encourageantes et les prestataires de services de la place ont déjà investi afin d’être prêts à faire face à ce nouveau marché qui s’ouvre pour le Luxembourg.


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